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Cour de cassation, 26 juin 2008. 06-45.758

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-45.758

Date de décision :

26 juin 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pfizer qui avait décidé une réorganisation de ses réseaux de vente, a engagé en janvier 2004 une procédure de licenciement collectif pour motif économique nécessitant l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que, lors de la procédure d'information et consultation prévue par l'article L. 321-3 du code du travail, est apparu entre l'employeur et les membres élus du comité d'entreprise Pfizer rives de Paris et du comité d'établissement de Guyancourt, un différend, portant sur le nombre de salariés concernés par le projet de licenciement collectif et par le plan de sauvegarde de l'emploi, qui résultait d'interprétations divergentes des dispositions de l'article 2 de l'avenant n° II à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 ; que, compte tenu de cette difficulté, la société Pfizer a décidé de mettre temporairement en sommeil son projet de réorganisation et a saisi le tribunal de grande instance d'une demande dirigée contre le comité d'entreprise Pfizer rives de Paris et le comité d'établissement Pfizer de Guyancourt tendant à ce qu'il soit dit que l'article 2 de l'avenant n° II à la convention collective ne pouvait s'interpréter comme obligeant l'entreprise à proposer un avenant à son contrat de travail à chaque visiteur médical dont l'aménagement du secteur n'entraînait pas une gêne anormale ou l'obligation de transférer son domicile ; que le comité d'entreprise Pfizer rives de Paris a présenté une demande reconventionnelle visant à ce qu'il soit jugé que les visiteurs médicaux refusant la modification de leur secteur d'activité doivent bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi ou à ce que ce plan soit annulé ; que le tribunal a invité la société Pfizer à mettre en cause les organisations syndicales liées à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique au nombre desquelles figurait le syndicat les Entreprises du médicament (LEEM) ; Sur les griefs communs au moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches, et au moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société Pfizer et le LEEM font grief à l'arrêt d'avoir dit que le plan de sauvegarde de l'emploi établi par celle-là dans le cadre du projet de la nouvelle organisation des "activités forces de vente pharmacie éthique" ne respectait pas les dispositions de l'article 2 de l'avenant II de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique relatif aux visiteurs médicaux et annulé ce plan, alors, selon le moyen : 1°/ que le secteur géographique d'activité d'un salarié itinérant non VRP n'est pas un élément de son contrat de travail, sauf clause contraire expresse ; que le seul fait que la convention collective impose la mention de ce secteur dans le contrat de travail n'a pas pour effet de lui donner une valeur contractuelle ; qu'en l'espèce l'article 2, § 1, de l'avenant II à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 5 avril 1956, relatif aux visiteurs médicaux, selon lequel "chaque embauchage sera confirmé par une lettre ou un document mentionnant l'intitulé de l'emploi occupé, le groupe et le niveau de classification attribués au salarié, le salaire mensuel d'embauche (...) et les autres éléments de la rémunération, le contenu et la fréquence d'envoi des rapports de visites, l'exclusivité ou la non-exclusivité (...), le secteur géographique auquel est affecté le visiteur médical ainsi que la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947" a pour seul objet de préciser les mentions obligatoires du contrat de travail du visiteur médical, et n'avait donc pas pour effet de conférer au secteur géographique une valeur contractuelle ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que l'article 2, § 2, de l'avenant II à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 5 avril 1956, relatif aux visiteurs médicaux, selon lequel "toute modification apportée à l'un des éléments ci-dessus fera préalablement l'objet d'une notification écrite. Dans le cas de refus du salarié d'accepter cette modification, suivi d'un licenciement par l'employeur, la rupture sera considérée comme étant du fait de l'employeur et réglée comme telle" n'a pas davantage pour effet de contractualiser tous les éléments mentionnés au paragraphe 1, et notamment le secteur géographique du visiteur médical ; qu'en effet ce texte, rédigé en 1956, avait pour seul objet d'obliger l'employeur à licencier le salarié dans tous les cas de refus de modification de l'un des éléments mentionnés et d'écarter ainsi la jurisprudence de l'époque qui admettait qu'en cas de refus d'une modification d'un élément non contractuel (alors appelé non substantiel du contrat de travail) par le salarié, l'employeur pouvait considérer ce dernier comme démissionnaire ; qu'en jugeant que ce paragraphe confirmait que les partenaires sociaux avaient entendu conférer au secteur géographique une valeur contractuelle, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que l'article 2 de l'avenant n° II à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, relatif aux visiteurs médicaux, prévoit : "1. Chaque embauchage sera confirmé par une lettre ou un document mentionnant l'emploi occupé, le groupe et le niveau de la classification attribués au salarié, le salaire mensuel d'embauche correspondant au nombre de visites médicales exigées chaque mois et les autres éléments de la rémunération, le contenu et la fréquence d'envoi des rapports de visites, l'exclusivité ou la non-exclusivité avec, dans cette dernière hypothèse, l'engagement par le visiteur médical de ne pas entrer au service d'autres entreprises sans l'accord écrit de ses employeurs, le secteur géographique auquel est affecté le visiteur médical ainsi que la situation au regard de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, avec la précision de l'article de rattachement (art. 36, 4 ou 4 bis). 2. Toute modification apportée à l'un des éléments ci-dessus fera préalablement l'objet d'une notification écrite. Dans le cas de refus du salarié d'accepter cette modification, suivi d'un licenciement par l'employeur, la rupture sera considérée comme étant du fait de l'employeur et réglée comme telle." ; que la cour d'appel a exactement décidé qu'il résulte de cette disposition conventionnelle que l'employeur ne peut modifier le secteur géographique attribué à un visiteur médical sans l'accord de l'intéressé ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen du pourvoi principal de la société Pfizer, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 321-4-1, alinéas 2 et 11, du code du travail, devenu L. 1235-10 de ce code ; Attendu que, pour annuler le plan de sauvegarde de l'emploi, l'arrêt retient que, dès lors que l'employeur envisageait, dans le cadre de la restructuration de ses réseaux commerciaux, une modification des secteurs géographiques des visiteurs médicaux que ceux-ci étaient en droit de refuser, il était tenu de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi portant sur l'ensemble des postes de visiteur médical et non sur seulement vingt-et-un postes ; que, faute de l'avoir fait, le plan qu'il a établi n'est pas valable ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les mesures destinées à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre ou à faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pouvait être évité que comportait le plan de sauvegarde de l'emploi établi par l'employeur étaient suffisantes au regard du nombre de salariés réellement concernés par le licenciement collectif pour motif économique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du pourvoi principal : REJETTE le pourvoi incident du LEEM ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-06-26 | Jurisprudence Berlioz