Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00013 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YXLB
AFFAIRE : [Y] [U] [C] C/ [I] [P] [C] veuve [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : M. Bertrand MALAGUTI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [U] [C]
né le 20 Novembre 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Andréa PESSIA de la SELARL PVH AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [I] [P] [C] veuve [U]
née le 17 Décembre 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile BRUNET-CHARVET, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 29 Avril 2024
Délibéré au 3 juin 2024
Notification le
à :
Me Cécile BRUNET-CHARVET - 136, exp + grosse
Maître Andréa PESSIA de la SELARL PVH AVOCATS - 3131, exp
ELEMENTS DU LITIGE :
[Y] [U] [C] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 28 décembre 2023 [I] [C] veuve [U] pour la voir condamner sous astreinte à lui communiquer les relevés de compte bancaire afférents au bien immobilier situé à [Adresse 5] concernant les années 2018 à 2023, à réaliser des travaux de réparation sur le bien immobilier, financés à partir des fonds se trouvant sur le compte bancaire afférent à la gestion du bien, après déduction de la prise en charge de l’assurance, être autorisé à jouir de ce bien pendant les deux semaines des vacances scolaires de Noël et les trois premières semaines du mois d’août, rappeler à madame [U] que le bien peut être loué dans la limite de 8 semaines par an, sous réserve que les fonds soient reversés sur le compte dédié à cette gestion, voir condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
[F] [U] et [I] [C] se sont mariés le 30 septembre 1989 sous le régime de la communauté réduie aux acquêts, ont eu un enfant, [Y], et monsieur [F] [U] est décédé le 11 juillet 2018, laissant pour lui succéder son épouse et son fils. Il a rédigé un testament authentique le 28 juin 2018, laissant sur le bien de Bretagne l’usufruit à son épouse et la nu-propriété à son fils, l’usufruit devant s’exercer avec mise en location saisonnière au maximum 8 semaines par an, la maison devant rester une maison de vacances, ouverte à tous les proches, avec entente de son épouse et de son fils sur les périodes d’occupation. Mais madame [U] s’abstient de communiquer les relevés de comptes bancaires relatifs à ce bien ainsi que prévu par le testament et refuse de procéder aux travaux de réfection nécessaires, elle prive enfin [Y] [U] de la jouissance du bien. Ce comportement cause un trouble manifestement illicite à [Y] [U].
[I] [C] veuve [U] a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite le rejet des demandes et la condamnation de monsieur [C] à lui payer la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle est pleinement propriétaire de la moitié de la maison de [Localité 4] et usufrutière de l’autre moitié et [Y] [U] [C] n’est que nu-propriétaire de la moitié. Dès lors il ne peut revendiquer une occupation de la maison ni la perception des revenus que sa location pourrait générer. L’aménagement prévu par [F] [U] par testament authentique n’est pas valable car il prive de leur sens les règles relatives à l’usufruit. Il appartient donc à [Y] [C] de saisir le tribunal au fond pour statuer sur la validité des dispositions testamentaires dont il demande l’application. Il n’établit pas avoir sollicité communication des éléments relatifs à la location de la maison, qui lui auraient été refusés. Madame [C] entretient la maison mais le toit de celle-ci a été endommagé lors d’une tempête en novembre 2023 et la toiture nécessite des réparations, qui devront être prises en charge par moitié par les parties, pour incomber au propriétaire.
Aux termes de ses dernières conclusions, [Y] [U] soutient que les stipulations testamentaires doivent s’appliquer et qu’il appartient à madame [C] de les contester devant le juge du fond si elle n’entend pas les respecter. Elle n’a pas communiqué comme elle le devait les relevés de compte bancaires afférents à ce bien immobilier. C’est [Y] [U] qui a fait réaliser des devis de couverture de l’immeuble et madame [C] ne les a pas fait réaliser au moyen des revenus locatifs comme elle devait le faire, ni proposé à son fils un calendrier d’occupation de la maison.
SUR CE :
Il s’avère que le bien situé à [Localité 4] appartient en nue-propriété à chacune des deux parties pour moitié et en usufruit à la seule [I] [U] après le décès de son mari et ainsi qu’il résulte de l’acte de notoriété du 28 septembre 2018 et de l’attestation immobilière après décès du 13 mars 2019. Dès lors les demandes de [Y] [U] tendant à voir limiter le droit de jouissance de [I] [U] se heurtent à l’existence d’une contestation sérieuse, du fait des droits de sa mère, et quand bien même son père lui aurait consenti par testament des droits d’usufruit ainsi qu’il a institué une limitation de l’usufruit de son épouse qui apparaît contraire à ses droits légaux.
Madame [U] a produit de nombreuses factures qui démontrent son entretien régulier de la maison de [Localité 4], ainsi que sa déclaration auprès de l’assureur la société MAPA du sinistre survenu sur le toit le 2 novembre 2023, l’intervention réalisée en urgence sur la couverture le pour remplacer des ardoises, un devis du 19 mai 2023 et une facture du 25 mai 2023. Il n’est donc pas établi de manquements de madame [U] à ses obligations quant à la réalisation des grosses réparations qui incombent par moitié à chacune des parties, et les demandes de [Y] [U] à ce propos sont donc rejetées.
[Y] [U], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des relations de famille proches entre les parties, de laisser à la charge de chacune d’elles les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Rejetons les demandes de [Y] [U].
Condamnons [Y] [U] aux dépens.
Laissons à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de M. Bertrand MALAGUTI.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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