Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
26 JUILLET 2024
N° RG 24/00376 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4UB
Code NAC : 54G
DEMANDEURS
MENUISERIE [L] [I], société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 639 804 954, dont le siège social est situé [Adresse 4] - [Localité 13], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Monsieur [L] [I]
né le 14 Octobre 1933 à [Localité 22],
demeurant [Adresse 23] - [Localité 6]
Représenté par Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754, avocat postulant et par Me Romain ROSSI-LANDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 014, avocat plaidant,
DEFENDEURS
Monsieur [C] [P], dénomination sociale [P] [C] [E] [N], entreprise individuelle, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 792 836 322, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 11], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représenté par Me Michelle DERVIEUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 276
ENTORIA, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 804 125 391, dont le siège social est [Adresse 7] [Localité 18], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ès qualité d’assureur de Monsieur [C] [P].,
Représentée par Me Baudouin DE SANTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 522, avocat postulant et par Me Sarah XERRI HANOTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0581, avocat plaidant,
[Z] COMPANHIA DE SEGUROS S.A, société commerciale étrangère, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 413 175 191, dont le siège social est au Portugal, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité dans son établissement principal sis [Adresse 24] - [Localité 16],
ès qualité d’assureur de Monsieur [C] [P],
Représentée par Me Baudouin DE SANTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 522, avocat postulant et par Me Sarah XERRI HANOTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0581, avocat plaidant,
ANG ASSURANCE, société à responsabilité limitée, inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n° 794 362 756, dont le siège social est [Adresse 15] - [Localité 19], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ès qualité d’intermédiaire de l’assureur de Monsieur [C] [P]
Représentée par Me Farah BENCHELIHA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1703
Monsieur [D] [S], dénomination sociale [S] [D], entreprise individuelle, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 489 993 840, dont le siège social est [Adresse 14] [Localité 12], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
ABEILLE IARD & SANTE, société anonyme, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 306 522 665, dont le siège social est [Adresse 5], [Localité 17], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
ès qualité d’assureur protection juridique de la société MENUISERIE [L] [I]
Non représentée,
CFDP ASSURANCES, exerçant sous l’enseigne « CFDP », société anonyme à conseil d’administration, inscrite au RCS de LYON sous le n°958 506 156, dont le siège social est [Adresse 9] [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ès qualité d’assureur de Monsieur [C] [P]
Non représentée,
***
Débats tenus à l'audience du : 11 Juin 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 11 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juillet 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d'huissiers en date des 7, 14, 27 Monsieur [L] [I] et la société MENUISERIE [L] [I] ont assigné la société ABEILLE IARD & SANTE SA D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, Monsieur [D] [S], Monsieur [C] [P], les sociétés ENTORIA, [Z] - COMPANGIA DE SEGUROS SA et CFDP ASSURANCES, ès qualités d'assureurs de Monsieur [C] [P], la société ANG ASSURANCE, ès qualités d'intermédiaire de l'assureur de Monsieur [C] [P] en référé aux fins de voir ordonner une expertise.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 juin 2024.
Les demandeurs ont exposé que Monsieur [I] est propriétaire non occupant d'un bien composé de deux bâtiments, qui a été donné à bail commercial renouvelé pour 9 ans à compter du 18 mars 2020 à la société MENUISERIE [L] [I], dont le Président est le bailleur, Monsieur [I]. Ils ont indiqué qu'un local commercial a été donné à bail de nature civile pour 9 ans à une association gérée par Monsieur [S]. Ils ont affirmé que suite à un problème d'étanchéité lié à la toiture de MENUISERIE [L] [I], Monsieur [S] a réalisé des travaux après devis d'un montant de 5.150 euros avec comme sous-traitant Monsieur [C] [P]. Ils ont précisé que la police d'assurance de ce dernier était valable du 1er au 30 avril 2020. Ils ont affirmé que peu après l'achèvement des travaux, qui n'a pas donné lieu à un procès-verbal de réception, des infiltrations d'eau sont apparues, ce dont Monsieur [I] a informé Monsieur [S] à plusieurs reprises, de février à juin 2020, en vain. Ils ont ajouté que Monsieur [I] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de ANG ASSURANCE, en sa qualité d'intermédiaire d'assureur du sous-traitant, également en vain ; a adressé un courriel à la société ABEILLE ASSURANCES en sa qualité d'assureur protection juridique. Ils ont indiqué que par courriers des 22 juillet 2020 et 5 mai 2021, Monsieur [I] a de nouveau sollicité Monsieur [S], toujours en vain. Ils ont précisé qu'un rapport découlant d'une expertise amiable atteste de plusieurs désordres nécessitant intervention de sorte que Monsieur [I] a sollicité de nouveau la société ANG ASSURANCE afin de prendre en charge les travaux, a réalisé une nouvelle expertise amiable à l'initiative d'ABEILLE ASSURANCES et a fait établir un devis pour la réalisation de travaux d'un montant de 35.200 euros. Ils ont exposé qu'après plusieurs relances, sans réponses, auprès des sociétés défenderesses sur la nécessité d'intervenir, la société ABEILLE IARD ET SANTE a fait parvenir un devis et un chèque de 4.900 euros. Ils ont indiqué qu'aujourd'hui, Monsieur [I] a été contraint de fabriquer lui-même un bassin recueillant l'eau, que plus de 20 mètres carrés du parquet ont été abimés et qu'une coupole plastique a été désolidarisée. Ils ont alors affirmé qu'au regard de l'importance des désordres, les travaux doivent être entièrement repris. Ils ont précisé avoir tenté à maintes reprises une résolution amiable, sans succès face au mutisme des défendeurs.
Monsieur [C] [P] a formulé protestations et réserves.
Les sociétés [Z] COMPANHIA DE SEGUROS SA et ENTORIA ont formulé protestations et réserves. La société ENTORIA a précisé qu'elle n'est pas un assureur mais un courtier en assurance, de sorte qu'elle ne peut être condamnée à verser l'indemnité d'assurance ni être tenue au titre des garanties stipulées par le contrat d'assurance. La société [Z] a indiqué qu'aucun contrat de sous-traitance, devis ou facture ne sont versés aux débats pour justifier de l'intervention de Monsieur [P] ou de son périmètre et que l'étanchéité de toiture terrasse n'a pas été souscrite en garantie, de sorte que les garanties de la police BATI SOLUTION n'ont pas vocation à être mobilisées ici.
La décision a été mise en délibéré au 26 juillet 2024.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la société ENTORIA
Il ressort des éléments versés aux débats que la société ENTORIA possède la qualité non pas d'assureur mais de courtier d'assurance, de sorte qu'elle ne peut être tenue des garanties stipulées dans le contrat d'assurance.
Il convient dès lors de la mettre hors de cause dans la présente instance.
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ".
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si les demandeurs disposent d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ;
Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;
La prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ;
Monsieur [L] [I] et la société MENUISERIE [L] [I], dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, par la production des différents devis et rapports d'expertises ainsi que des nombreux courriers et courriels, du caractère légitime de leur demande ;
Il y a donc lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
METTONS hors de cause la SAS ENTORIA,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[U] [X]
[Adresse 8]
[Localité 20]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 21]
Expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel, avec mission de :
*Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] [Localité 13],
*Convoquer les parties, les entendre en leurs dires et explications, ainsi que tout sachant,
*Se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
*Examiner les désordres allégués en lien avec l'étanchéité de la toiture de l'immeuble sis [Adresse 4]
[Adresse 4] [Localité 13],
*Décrire la nature et l'étendue des désordres,
*En déterminer l'origine et la cause en précisant s'ils sont imputables à une erreur d'exécution ou toute autre cause,
*Indiquer la date d'apparition probable de chaque désordre constaté,
*Dire si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,
*Déterminer si les prestations et travaux exécutés par Monsieur [C] [P] ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art,
*Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ; en indiquer la nature, le coût, l'importance et la durée prévisibles ; préciser l'indice et la référence du prix de la construction en vigueur à la date de cette évaluation,
*Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à caractériser l'existence de préjudices,
*Fournir tous éléments techniques et de fait permettant d'éclairer la juridiction éventuellement saisie au fond sur la nature des responsabilités encourues,
*Établir une note de synthèse lorsqu'il estimera disposer de tous les éléments lui permettant de répondre aux chefs de sa mission, en ménageant un délai de 4 semaines aux parties pour faire valoir leurs observations à titre récapitulatif ;
DISONS que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard 6 semaines après la notification de la présente décision entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction,
IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
RÉSERVONS les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART