Cour de cassation, 16 décembre 1992. 90-17.345
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-17.345
Date de décision :
16 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. John, Emile, François A...,
2°/ Mme A... née Laura, Joëlle, Raymonde C...,
demeurant tous deux à B... Juan (Alpes-Maritimes), hôtel Chantemer, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre, section A), au profit de Mme Martine Y... épouse Z..., demeurant ... 25, New-York NY 10010 (USA),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. X... de Saint-Affrique, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Choucroy, avocat des époux A..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, suivant acte du 26 avril 1985, Mme Y..., âgée de 98 ans, a cédé aux époux A... une maison d'habitation, moyennant le prix de 600 000 francs, immédiatement converti dans l'obligation pour les acquéreurs de recevoir chez eux Mme Y... et de l'entretenir de tous soins jusqu'à son décès, sauf pour celle-ci la faculté de demander, au lieu de ces prestations, le service d'une rente annuelle de 120 000 francs ; que Mme Y... est décédée le 6 décembre 1985 ; que l'arrêt attaqué, accueillant les prétentions de Mme Z..., petite fille et unique héritière de Mme Y..., a, en premier lieu, annulé le contrat pour défaut de prix sérieux ; qu'en second lieu, il a décidé que les époux A..., investis par Mme Y... de différentes procurations bancaires, devaient rendre compte de leur gestion, et a ordonné à cet effet une expertise comptable ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt d'avoir annulé le contrat du 26 avril 1985, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne caractérisant pas l'absence d'aléa dans l'opération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article 1131 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en retenant la vileté du prix sans évaluer les services mis à la charge des époux A..., la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard du même texte ; Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a retenu que joint au fait que les obligations des époux A... ne comportaient pas le paiement d'un capital l'âge avancé de Mme Y..., en raison duquel "il était certain", dès le jour de l'acte, que les époux A... n'auraient à assurer leurs prestations "que pendant peu de temps", privait, à la connaissance des époux A..., le bail à nourriture d'aléa ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'annuler ce contrat à défaut de prix réel et sérieux ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour accueillir l'action en reddition de compte de Mme Z..., l'arrêt énonce que les époux A... ne contestent pas avoir reçu de Mme Y... des procurations bancaires et avoir effectué différentes opérations en vertu de ces mandats ; que cependant, dans leurs conclusions d'appel, les époux A... contestant avoir reçu mandat, exposaient, que si, du fait que Mme Y... cohabitait avec eux, ils avaient détenu des documents relatifs à ses comptes, ils n'en étaient pas moins demeurés "totalement étrangers" à leur fonctionnement ; qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les époux A... devaient rendre compte, en qualité de mandataire de Mme Y..., de leur gestion et en ce qu'il a ordonné à cet égard une expertise, l'arrêt rendu le 21 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne Mme Z..., envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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