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Cour de cassation, 14 février 1995. 94-85.600

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.600

Date de décision :

14 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à X..., le quatorze février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean, - Y... Claude, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, du 20 octobre 1994, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du département de la SEINE-MARITIME, le premier sous l'accusation de viol aggravé par la circonstance de pluralité d'auteurs ou de complices, le second pour complicité dudit crime et délit connexe ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par Jean X... et pris de la violation des articles 59, 60 et 332 de l'ancien Code pénal, des articles 121-7, 222-23 et 222-24 du nouveau Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viol aggravé par la circonstance de pluralité d'auteurs ou de complices ; "aux motifs que Ginia Z... affirmait avoir été victime d'un viol au cours de la première semaine du mois de juin 1992 à une date qu'il ne pouvait préciser ; qu'il racontait qu'avant les faits, dans la soirée, on lui avait fait boire plusieurs verres de vin ; qu'ainsi il avait été étourdi par l'abus d'alcool ; qu'au cours de la nuit, pendant qu'il dormait à côté de Claude Y..., Jean X... qui était alors dans le même lit que Cyril D... était venu les rejoindre ; que Claude Y... l'avait aussitôt immobilisé en mettant son ventre sur son dos, tandis que Jean X... s'était placé derrière lui, ses jambes contre les siennes pour l'empêcher également de bouger ; que Ginia Z... précisait que Jean X... l'avait fait mettre en position à genoux puis il lui avait enduit l'anus de pommade et s'était lubrifié le sexe ; qu'il l'avait ensuite sodomisé ; que le mineur déclarait qu'il s'était débattu et qu'il avait à plusieurs reprises dit qu'il avait mal ; que malgré cela, Jean X... avait continué à le violer ; "alors que le crime de viol aggravé par la pluralité d'auteurs ou de complices suppose que les auteurs ou complices aient accompli personnellement soit un acte de pénétration sexuelle par violence, contrainte ou surprise, soit aient apporté sciemment leur aide ou leur assistance concrétisée par des actes positifs, soit aient provoqué à l'action par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, soit aient donné des instructions pour la commettre ; que si l'arrêt attaqué constate que X... a commis courant juin 1992 un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Ginia Z... par contrainte, violence ou surprise, il ne constate pas, sauf par des motifs insuffisants et hypothétiques, que Y... ait commis sciemment des actes de complicité tels que définis ci-dessus ; qu'en effet, il ne résulte pas des motifs précités de l'arrêt qu'au moment où Jean X... s'est approché du lit où dormaient Ginia Z... et Claude Y..., ce dernier ait réalisé que X... avait l'intention de sodomiser le jeune homme par violence, contrainte ou surprise ; que le geste qu'il a fait implique manifestement qu'en se réveillant, il s'est retourné dans son lit ; que ce geste est beaucoup trop équivoque pour caractériser l'un des quelconques modes de complicité prévus par la loi et que dès lors les motifs de l'arrêt ne justifient pas le renvoi de X... devant la cour d'assises sous la qualification retenue par la chambre d'accusation" ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Claude Y... et pris de la violation des articles 59, 60 et 332 de l'ancien Code pénal, des articles 121-7, 222-23 et 222-24 du nouveau Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Y... devant la cour d'assises sous l'accusation de complicité de viol aggravé par la circonstance de pluralité d'auteurs ou de complices ; "aux motifs que Ginia Z... affirmait avoir été victime d'un viol au cours de la première semaine du mois de juin 1992 à une date qu'il ne pouvait préciser ; qu'il racontait qu'avant les faits, dans la soirée, on lui avait fait boire plusieurs verres de vin ; qu'ainsi il avait été étourdi par l'abus d'alcool ; qu'au cours de la nuit, pendant qu'il dormait à côté de Claude Y..., Jean X... qui était alors dans le même lit que Cyril D... était venu les rejoindre ; que Claude Y... l'avait aussitôt immobilisé en mettant son ventre sur son dos, tandis que Jean X... s'était placé derrière lui, ses jambes contre les siennes pour l'empêcher également de bouger ; que Ginia Z... précisait que Jean X... l'avait fait mettre en position à genoux puis il lui avait enduit l'anus de pommade et s'était lubrifié le sexe ; qu'il l'avait ensuite sodomisé ; que le mineur déclarait qu'il s'était débattu et qu'il avait à plusieurs reprises dit qu'il avait mal ; que malgré cela, Jean X... avait continué à le violer ; "alors que la complicité de viol suppose pour être retenue que le complice ait apporté sciemment à l'auteur principal une aide ou une assistance concrétisée par des actes positifs ou ait provoqué à l'action par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir ou encore ait donné des instructions pour le commettre ; que si l'arrêt a constaté que X... a commis en juin 1992 un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Ginia Z... par contrainte, violence ou surprise, il n'a pas constaté, sauf par des motifs insuffisants et hypothétiques, que Y... ait commis sciemment des actes de complicité tels que définis ci-dessus ; qu'en effet, il ne résulte pas des motifs précités de l'arrêt qu'au moment où Jean X... s'est approché du lit où dormaient Ginia Z... et Claude Y..., ce dernier ait réalisé que X... avait l'intention de sodomiser le jeune homme par violence, contrainte ou surprise ; que le geste qu'il a fait implique manifestement qu'en se réveillant, il s'est retourné dans son lit ; que ce geste est beaucoup trop équivoque pour caractériser l'un des quelconques modes de complicité prévus par la loi et que dès lors, les motifs de l'arrêt attaqué ne permettent pas de justifier le renvoi de Y... devant la cour d'assises pour complicité de viol" ; Sur le second moyen de cassation proposé par Claude Y... et pris de la violation de l'article 333 de l'ancien Code pénal, de l'article 222-27 du nouveau Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Y... devant la cour d'assises sous l'accusation d'attentats à la pudeur avec violences commis sur la personne de Ginia Z... ; "alors que l'attentat à la pudeur avec violences nécessite pour être constitué qu'un acte impudique soit commis par une personne contre sa volonté ; que l'arrêt a expressément relevé que Ginia Z... avait été conscient dès la première nuit de ce qu'il partageait son lit avec un homosexuel et que celui-ci désirait lui faire des attouchements ; que cependant, il a continué pendant deux mois à dormir dans ce lit ; qu'il a déclaré "qu'étant timide, il n'avait pas demandé à Claude Y... de ne pas recommencer" ; qu'en cet état, l'élément moral de l'infraction qui supposait que le demandeur ne se méprenne pas sur les intentions de la prétendue victime n'a pas été légalement constaté en sorte que la cassation est encourue" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour les renvoyer devant la cour d'assises des chefs de viol et complicité, la chambre d'accusation énonce que, selon le jeune Ginia Z..., au cours d'une soirée du mois de juin 1992, Jean X... et Claude Y... lui auraient fait boire plusieurs verres de vin puis, pendant qu'il dormait, ce dernier l'aurait immobilisé tandis que Jean X... le sodomisait ; que, pour retenir également, à l'encontre de Y..., le délit connexe d'attentats à la pudeur avec violence, les juges relèvent que, toujours selon les déclarations du jeune homme, Y... l'aurait obligé à lui caresser le sexe et aurait essayé de lui faire une fellation ; qu'enfin ils ajoutent que plusieurs éléments de l'information, qu'ils précisent ensuite, confortent la version des faits donnée par Ginia Z... ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, le renvoi des demandeurs sous les accusations précitées est justifié ; Qu'en effet, les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement au point de vue des faits tous les éléments constitutifs des crimes, et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les accusés ont été renvoyés, que la procédure est régulière, et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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