Cour d'appel, 13 septembre 2018. 17/13667
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/13667
Date de décision :
13 septembre 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
1re chambre C
ARRÊT
DU 13 SEPTEMBRE 2018
N°2018/553
N° RG 17/13667
Société PALAIS AURORA
C/
SARL GHT
SOCIÉTÉ AURORA II
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [...] À NICE
SCI HO33
SOCIÉTÉ CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE (CHU)
SAS GRAND CAFÉ DE LYON
Grosse délivrée
le :
à :
Me J...
Me X...
Me Y...
Me Z...
Saisine de la cour :
Assignation en tierce opposition à l'encontre d'un arrêt n° 126 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 4 février 2016.
DEMANDEUR A LA TIERCE OPPOSITION
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES PALAIS AURORA
dont le siège est [...],
représenté par son syndic en exercice, le cabinet Esprit d'Azur,
dont le siège est [...]
représenté par Me A... J..., substitué par Me Vanessa B..., avocats au barreau d'Aix-en-Provence
assisté par Me Laurent C..., substitué par Me Bruno D..., avocats au barreau de Paris, plaidant
DÉFENDEURS A LA TIERCE OPPOSITION
LA SARL GHT
dont le siège est [...]
représentée par Me I... X... de la E... I..., avocat au barreau d'Aix-en-Provence,
assisté par Me Eric F..., avocat au barreau de Nice, plaidant
LA SCI AURORA II
dont le siège est [...]
non comparante
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [...] À NICE
représenté par son syndic en exercice le cabinet Abecassis
dont le siège est [...]
LA SAS GRAND CAFE DE LYON
dont le siège est [...]
LA SCI HO33
dont le siège est [...]
représentés par Me Etienne Y..., avocat au barreau de Nice
LE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE (CHU)
dont le siège est [...]
représenté par Me Frédéric Z... de la G... H..., avocat au barreau de Nice
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 juin 2018 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant madame Geneviève TOUVIER, présidente, et Mme Annie RENOU, conseillère.
Madame Geneviève TOUVIER, présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
madame Geneviève TOUVIER, présidente
madame Lise LEROY-GISSINGER, conseillère
madame Annie RENOU, conseillère
Greffier lors des débats : madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2018.
ARRÊT
Rendu par défaut,
prononcé par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2018.
Signé par madame Geneviève TOUVIER, présidente et madame Caroline BURON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI HO 33 est propriétaire de locaux à usage commercial dans l'immeuble en copropriété situé [...], dont le lot n° 1 qui est loué à la SARL GHT qui y exploite un magasin de vêtements depuis le 27 avril 2001. La SCI AURORA II a acquis, le 30 octobre 2012, du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Nice l'immeuble contigu situé [...].
Se prévalant d'un accès de secours côté Nord donnant sur une courette avec sortie sur les parties communes de l'immeuble de la SCI AURORA II et invoquant la condamnation par cette SCI de cette issue de secours desservant son magasin recevant du public, la SARL GHT a fait assigner en référé la SCI AURORA II, la SCI HO 33 et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] pour obtenir la suppression de toute entrave empêchant le passage à partir de l'issue de secours nord/ouest. La SCI AURORA II a de son côté fait assigner le CHU de Nice pour que la décision à intervenir lui soit opposable. La SAS GRAND CAFE DE LYON, qui exploite un restaurant dans l'immeuble du [...] est intervenue volontairement à l'instance de référé.
Par ordonnance en date du 5 mars 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a joint les instances connexes et a :
- débouté la SARL GHT, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...], la SCI HO 33 et la SAS GRAND CAFE DE LYON de la totalité de leurs demandes;
- condamné la SARL GHT à ôter toute installation signalétique dans la cour appartenant à la SCI AURORA II, parcelle cadastrée section [...], sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance et pendant une durée maximale de trois mois;
- dit que cette condamnation est assortie également d'une seconde astreinte provisoire, au cas où la SARL GHT rétablirait la signalétique après l'avoir supprimée, de 2.000 € par infraction constatée, cette seconde astreinte courant au maximum pendant une durée d'un an ;
- condamné la SAS GRAND CAFE DE LYON à ôter toute installation de climatisation dans la cour précitée, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance et pendant une durée maximale de trois mois ;
- dit que cette condamnation est assortie également d'une seconde astreinte provisoire, au cas où la SAS GRAND CAFE DE LYON rétablirait cette climatisation après l'avoir supprimée, de 2.000 € par infraction constatée, cette seconde astreinte courant au maximum pendant une durée d'un an ;
- rejeté la demande de suppression de la climatisation avant de la SAS GRAND CAFE DE LYON, côté avenue Georges Clémenceau ;
- condamné la SAS GRAND CAFE DE LYON à verser à la SCI AURORA II une provision de 2.000 € pour le préjudice causé par l'installation de la climatisation dans sa cour ;
- ordonné le maintien des panneaux posés par la SCI AURORA II interdisant l'utilisation sans droit de sa cour ;
- condamné in solidum la SARL GHT, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...], la SCI HO 33 et la SAS GRAND CAFE DE LYON à payer à la SCI AURORA II la somme de 5.000 € et au CHU de Nice la somme de 1.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les mêmes in solidum aux dépens de référé.
Sur appel de la SARL GHT, la cour d'appel d'Aix-en-Provence 1ère chambre section C a :
- confirmé l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a :
' débouté la SARL GHT, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...], la SCI HO 33 et la SAS GRAND CAFE DE LYON de leurs demandes ;
' condamné la SARL GHT à ôter toute installation signalétique dans la cour appartenant à la SCI AURORA II sous astreinte de 500 € par jour de retard et de 2.000 € par infraction constatée en cas de rétablissement de la signalétique ;
' condamné la SAS GRAND CAFE DE LYON à verser à la SCI AURORA II une provision de 2.000 € ;
' condamné in solidum la SARL GHT, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...], la SCI HO 33 et la SAS GRAND CAFE DE LYON à payer à la SCI AURORA II la somme de 5.000 € et au CHU de Nice la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
'condamné les mêmes in solidum aux dépens.
- rejeté les demandes en référé de la société AURORA II dirigées contre la SARL GHT;
- condamné la SCI AURORA II à supprimer toute entrave empêchant le passage à partir de l'issue de secours nord-ouest des locaux commerciaux de la SARL GHT jusqu'à l'avenue Georges Clémenceau et à laisser libre ledit passage sous astreinte de 200€ par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, et à payer un montant forfaitaire de 2.000 € pour chaque nouvelle entrave qui serait constatée par procès-verbal d'huissier ;
- rejeté la demande de versement provisionnel formé par la SCI AURORA II contre la SAS GRAND CAFE DE LYON ;
- déclaré irrecevables les demandes de la SCI AURORA II relatives au climatiseur de la SARL GHT ;
- condamné la SCI AURORA II aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par actes d'huissier des 6, 7 et 10 juillet 2017, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier PALAIS AURORA a fait assigner, devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la SCI AURORA II, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...], la SCI HO 33, la SARL GHT, le CHU de Nice et la SAS GRAND CAFE DE LYON pour former tierce-opposition à l'arrêt du 4 février 2016.
Par dernières conclusions du 31 mai 2018, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier PALAIS AURORA demande à la cour :
- de déclarer recevable et bien fondée son action en tierce-opposition à l'encontre de l'arrêt du 4 février 2016 ;
- de réformer cet arrêt en ce qu'il a condamné la SCI AURORA II à supprimer toute entrave empêchant le passage à partir de l'issue de secours nord-ouest des locaux commerciaux de la SARL GHT jusqu'à l'avenue Georges Clémenceau et à laiser libre ledit passage sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt et à payer un montant forfaitaire de 2.000 € pour chaque nouvelle entrave qui serait constatée par procès-verbal d'huissier ;
- de débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...], la SCI HO 33 et la SARL GHT et plus généralement, tout prétendant au passage sur les parties communes de l'immeuble du [...], de l'ensemble de leurs prétentions ;
- de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...], la SCI HO 33 et la SARL GHT au paiement de la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 4 juin 2018, la SARL GHT demande à la cour :
- de déclarer irrecevable la tierce-opposition formée par le syndicat des copropriétaires PALAIS AURORA ;
- subsidiairement, de débouter le syndicat des copropriétaires PALAIS AURORA de ses demandes ;
- de confirmer l'arrêt du 4 février 2016 en toutes ses dispositions ;
- de condamner le syndicat des copropriétaires PALAIS AURORA, solidairement avec la SCI AURORA, à supprimer toute entrave empêchant le passage à partir de l'issue de secours nord-ouest de ses locaux commerciaux jusqu'à l'avenue Georges Clémenceau et à laisser ledit passage libre sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et à payer un montant forfaitaire de 2.000 € pour chaque nouvelle infraction qui serait constatée par procès-verbal d'huissier;
- de condamner la SCI AURORA et le syndicat des copropriétaires PALAIS AURORA à lui payer chacun la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec recouvrement direct par son avocat.
Par conclusions du 20 février 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...], la SCI HO 33 et la SAS GRAND CAFE DE LYON demandent à la cour :
- de déclarer irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires PALAIS AURORA faute par son syndic de justifier de sa désignation et de son mandat d'ester en justice ;
- de déclarer irrecevable l'assignation en tierce-opposition visant seulement à voir juger inopposable une décision passée en force de chose jugée et non à rétracter ou réformer la décision contestée ;
- subsidiairement, de débouter le syndicat des copropriétaires demandeur de son action en tierce-opposition ;
- de condamner le syndicat des copropriétaires demandeur à la tierce-opposition et la SCI AURORA II à leur payer la somme de 2.500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions du 5 septembre 2017, le CHU de Nice s'en remet sur les mérites de la tierce-opposition et sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires PALAIS AURORA au paiement de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Assignée par dépôt de l'acte l'étude de l'huissier en date du 7 juillet 2017, la SCI AURORA II n'a pas constitué avocat. Les premières conclusions du syndicat des copropriétaires lui ont été signifiées par le même acte et les dernièrs conclusions par acte d'huissier du 1er juin 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
1- sur la recevabilité de la tierce-opposition
Le syndic de la copropriété PALAIS AURORA justifie avoir été autorisé, par l'assemblée générale des copropriétaires en date du 8 décembre 2017, à former tierce-opposition contre l'arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'affaire opposant notament la SARL GHT à la SCI AURORA II. Il a ainsi qualité pour agir au nom du syndicat des copropriétaires dans la présente instance.
En application de l'article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce-opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.
La SARL GHT, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...], la SCI HO 33 et la société GRAND CAFE DE LYON soutiennent que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble PALAIS AURORA n'est pas un tiers à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 4 février 2016 au motif qu'il serait l'ayant-cause à titre particulier de la SCI AURORA II.
Le syndicat des copropriétaires est l'émanation de l'ensemble des copropriétaires d'un bien et ne peut être représenté que par un syndic désigné en assemblée générale. Il ne saurait en conséquence être l'ayant cause à titre particulier d'un seul copropriétaire. En l'espèce, lorsque l'arrêt du 4 février 2016 a été rendu, la SCI AURORA II n'était plus la seule propriétaire de l'immeuble PALAIS AURORA qui comptait 12 copropriétaires ainsi que cela résulte du procès verbal d'assemblée générale de la copropriété PALAIS AURORA en date du 13 novembre 2015 désignant comme syndic le Cabinet ESPRIT AZUR. Elle avait notamment vendu un premier lot dès le 19 juin 2014, l'acte de vente ayant fait l'objet d'une publicité foncière le 9 juillet 2014 ce qui constituait le début de la copropriété PALAIS AURORA. Il s'ensuit que la SCI AURORA II n'avait aucune qualité pour représenter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble PALAIS AURORA dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 4 février 2016 de sorte que ledit syndicat doit être considéré comme n'ayant été ni partie ni représenté à cette procédure.
Il est également soutenu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble PALAIS AURORA n'aurait pas d'intérêt propre à former tierce-opposition puisque ses intérêts se confondraient avec ceux de la SCI AURORA II.
Cependant, le litige porte sur la revendication d'un droit de passage sur une partie commune de l'immeuble PALAIS AURORA et sur le rétablissement du passage fermé par la SCI AURORA II. Or le syndicat des copropriétaires à seul qualité pour intervenir sur les parties communes de l'immeuble et les actions des tiers relatives à ces parties communes ne sont recevables qu'à l'encontre du syndicat. Celui-ci a donc bien un intérêt propre à intervenir dans une procédure ayant condamné un copropriétaire à supprimer toute entrave au passage sur une partie commune de l'immeuble au profit de tiers à la copropriété. La tierce opposition formée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier PALAIS AURORA est en conséquence recevable.
2- sur le bien fondé de la tierce-opposition
La contestation ne porte que sur la disposition de l'arrêt du 4 février 2016 condamnant la SCI AURORA II à supprimer toute entrave empêchant le passage à partir de l'issue de secours nord-ouest des locaux commerciaux de la SARL GHT jusqu'à l'avenue Georges Clémenceau et à laisser libre ledit passage. Cette condamnation a été prononcée en retenant l'existence d'un trouble manifestement illicite sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile. Cet article permet en effet au juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent est celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
La SARL GHT invoque un trouble manifestement illicite dans la privation de la possession paisible et de longue date d'un droit de passage par la cour de la copropriété PALAIS AURORA et d'un accès donnant sur l'avenue Georges Clémenceau et lui servant d'issue de secours laquelle est nécessaire pour une conformité de son local commercial avec la réglementation en matière d'incendie.
Il résulte des pièces versées aux débats que le passage revendiqué par la société GHT sur la parcelle cadastrée [...] fait partie de la copropriété PALAIS AURORA et que la société GHT ne justifie d'aucune servitude de passage opposable à cette copropriété.
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier PALAIS AURORA justifie des éléments suivants :
- le précédent propriétaire de l'ensemble immobilier PALAIS AURORA, le CHU de Nice, avait autorisé le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) qui exploitait un cinéma dans l'immeuble du [...] à utiliser une sortie de secours passant par sa cour et son hall d'entrée, et ce pendant la durée de l'exploitation du cinéma de 1968 à 1992 ;
- au mois de mai 1996, le CHU a refusé au CCAS le renouvellement de cette autorisation de passage au profit d'un éventuel locataire de ses locaux, et a renouvelé son refus par lettre adressé à la mairie de Nice en date du 10 février 1997 ;
- le local de l'ancien cinéma est resté inexploité avant d'être vendu le 14 décembre 1999 à une agence immobilière puis revendu à la SCI HO33 qui l'a donné à bail en avril 2000, le bail ayant été cédé à la SARL GHT le 27 avril 2001 pour l'exploitation d'un magasin de vêtements sous l'enseigne CARLA B ;
- ayant constaté l'apposition sur la cour de son immeuble d'un panneau issue de secours au bénéfice du magasin CARLA B, le CHU de Nice a manifesté, par courrier du 1er juillet 2005, son refus d'autoriser tout droit de passage sur sa cour et a expressément demandé à l'exploitant du magasin CARLA B de déposer toutes pancartes mentionnant cette issue de secours ; le CHU a renouvelé son refus à l'avocat de la 'société CARLA B' suivant lettre du 16 août 2005 transmise à la société CARLA B. ; le 5 septembre 2005, le CHU a de nouveau sollicité l'enlèvement du panneau issue de secours ce qui a semble-t-il été suivi d'effet au moins dans un premier temps;
- ce n'est qu'après l'acquisition de l'immeuble du [...] par la SCI AURORA II en avril 2012 et la réalisation de travaux visant à supprimer le passage par la cour intérieure que la SARL GHT a réagi en assignant la SCI AURORA II en référé au mois de juin 2014.
Il ressort de ces éléments que l'utilisation par la société GHT de la cour de la copropriété PALAIS AURORA comme seconde issue de secours à son magasin s'est faite malgré l'interdiction expresse et renouvelée de l'ancien propriétaire, le CHU de Nice, et alors que cette utilisation avait cessé de 1992 à 2001 depuis l'arrêt de l'exploitation du cinéma par le CCAS. Par ailleurs, le bail de la société GHT ne mentionne qu'une issue de secours et non pas deux, étant relevé qu'elle bénéficie d'une issue de secours par la copropriété du [...]. Dans ces conditions, l'utlisation par la société GHT du passage litigieux comme seconde issue de secours ne saurait être qualifiée ni d'ancienne ni surtout de bonne foi.
Pour justifier de la nécessité d'une seconde issue de secours à son magasin par l'avenue Georges Clémenceau, la société GHT produit un avis technique de SOCOTEC en date du 18 septembre 2015 concluant que compte tenu de l'effectif du local commercial, la suppression de l'issue de secours donnant sur la [...] ne permet plus d'assurer la conformité des dégagements réglementaires de l'établissement. Cet avis est cependant contredit par le courrier de la Ville de Nice en date du 17 avril 2018 adressé à la SCI AURORA II faisant état de l'avis favorable à la poursuite de l'exploitation de l'établissement CARLA B donné par la commission de sécurité après visite sur place, le nombre d'issues de secours de l'établissement et leurs caractéristiques étant en corrélation avec les effectifs. Il est également précisé que la commission a demandé la fermeture de la sortie située sur la façade nord au fond du magasin donnant sur des parties communes et la suppression de la signalétique 'issue de secours' pour éviter tout accident eu égard à une rupture importante de niveau.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble PALAIS AURORA produit également une note technique établie à sa demande le 28 mars 2018 par un spécialiste en sécurité, après visite des lieux, concluant à plusieurs possibilités de création d'une sortie de secours dans la copropriété dont fait partie l'enseigne CARLA B avec des modifications limitées.
Ainsi, non seulement il n'y a pas utilisation de bonne foi de la cour de la copropriété PALAIS AURORA mais ce passage n'est pas nécessaire au fonctionnement de l'établissement CARLA B au regard de la réglementation en matière d'incendie. Il s'ensuit que la fermeture de ce passage ne saurait constituer un trouble manifestement illicite et encore moins un danger imminent. La SARL GHT sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à ce que le passage litigieux soit laissé libre de toute entrave et l'arrêt du 4 février 2016 sera infirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande.
3- sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La tierce-opposition étant fondée, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier PALAIS AURORA les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés pour la présente instance. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 5.000 € qui sera à la charge in solidum de la SARL GHT, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] et de la SCI HO 33. En revanche, toutes ces parties ainsi que la SAS GRAND CAFÉ DE LYON et le CHU de Nice seront déboutés de leur demande sur ce même fondement.
La SARL GHT, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...], et la SCI HO 33 supporteront également in solidum les dépens de la tierce opposition.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable la tierce-opposition formée par le syndicat des coprpriétaires de l'ensemble immobilier PALAIS AURORA contre l'arrêt rendu par la cour de ce siège le 4 février 2016 ;
Infirme l'arrêt déféré en ce qu'il a condamné sous astreinte la SCI AURORA II à supprimer toute entrave empêchant le passage à partir de l'issue de secours nord-ouest des locaux commerciaux de la SARL GHT jusqu'à l'avenue Georges Clémenceau et à laisser libre ledit passage ;
Statuant à nouveau,
Déboute la SARL GHT de sa demande en suppression de toute entrave empêchant le passage à partir de l'issue de secours nord-ouest de ses locaux commerciaux ;
Condamne in solidum la SARL GHT, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] et la SCI HO 33 à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier PALAIS AURORA la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute ces mêmes parties ainsi que la SAS GRAND CAFÉ DE LYON et le CHU de Nice de leurs demandes sur ce fondement;
Condamne in solidum la SARL GHT, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] et la SCI HO 33 aux dépens.
Le greffier,La présidente,
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