Cour de cassation, 20 juillet 1988. 87-12.373
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.373
Date de décision :
20 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 9 juillet 1982 le docteur X..., appelé en consultation par M. Y..., qui souffrait de douleurs cervicales, a diagnostiqué un torticolis, et que le 12 juillet il a maintenu cette opinion, pratiqué une infiltration et refusé l'hospitalisation demandée par la famille ; que devant la persistance des douleurs, un autre praticien, appelé le 15 juillet, fit immédiatement transporter M. Y... à l'hôpital de Bobigny, où fût diagnostiquée une méningite aiguë, et que le 17 juillet l'apparition d'une tétraplégie révéla l'existence d'une épidurite associée à la méningite ; qu'après rééducation M. Y... demeure atteint d'une incapacité permanente de 70 % ;
Attendu que M. Y... ayant réclamé à M. X... la réparation de l'intégralité de son préjudice, la cour d'appel a retenu, au vu des conclusions formulées par les experts, que M. X... avait commis une faute en n'ordonnant pas, dès le 12 juillet, l'hospitalisation de M. Y... et que ce retard avait entraîné une évolution particulièrement grave de sa maladie, de sorte que M. X... lui avait fait perdre une chance de se trouver dans un état plus satisfaisant que celui qu'il présente actuellement ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir énoncé que M. X... avait fait perdre à M. Y... " une chance de se trouver dans un état moins grave que celui qu'il présente actuellement ", l'arrêt retient que cette perte " concerne l'intégrité physique " de la victime et que l'indemnité qui lui est allouée doit être intégralement soumise au recours des organismes sociaux ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser pour quels motifs la chance ainsi perdue par M. Y... n'était pas également celle de subir à un moindre degré les préjudices de caractère personnel visés à l'article L. 376-1, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, préjudices dont il demandait réparation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'indemnité allouée à M. Y... était, dans sa totalité, soumise au recours des organismes sociaux l'arrêt rendu le 19 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai
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