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Cour d'appel, 05 mai 2014. 12/12985

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/12985

Date de décision :

5 mai 2014

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 3 ARRÊT DU 05 MAI 2014 (n°14/ , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/12985 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2012 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-11-000311 APPELANTE SA GENERALI IARD prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Assistée de Me Caroline KERFOURN substituant Me Geoffroy LE NOBLE de la SELARL LE NOBLE & THOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : R265 INTIME L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Sandrine BOURDAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0709 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Régine BERTRAND-ROYER, Présidente Madame Catherine COSSON, Conseillère Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère, entendue en son rapport qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Nadia DAHMANI ARRÊT : CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Régine BERTRAND-ROYER, présidente et par Mme Nadia DAHMANI, greffier présent lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE Le 18 décembre 2007, sur l'autoroute A1 à hauteur de la commune de [Localité 3](60), Monsieur [V] [F], conduisant un véhicule de type JEEP militaire appartenant à l'Etat belge, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Monsieur [X] [Y], appartenant à la société MF EXPRESS et assuré auprès de La société GENERALI IARD. Le 23 août 2010, la Direction Générale des Finances Publiques a émis un titre de perception à l'encontre de la Compagnie GENERALI IARD pour la somme de 3868 euros au titre des dégâts matériels causés sur le véhicule militaire. Par jugement du 5 avril 2012, le tribunal d'instance de PARIS 13ème a: - Déclaré valable le titre de perception n' 075600 070 001 075 269751 2010 0003434 émis par l'Agent comptable des services industriels de l'Armement le 23 août 2010 - Débouté la Compagnie GENERALI IARD de l'intégralité de ses demandes - Condamné la Compagnie GENERALI IARD aux dépens et à payer à l'Agent judiciaire du TRÉSOR la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Compagnie GENERALI IARD a relevé appel du jugement le 11 juillet 2012. Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 octobre 2012, elle sollicite de la cour de : '- Dire et juger la Compagnie GENERALI IARD recevable en son appel et l'y dire bien fondée. - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 avril 2012 par le Tribunal d'Instance du 13ème Arrondissement de PARIS. Et statuant à nouveau, - Constater le caractère infondé, en fait comme en droit, du Titre de perception notifié à la Compagnie GENERALI IARD - En conséquence, débouter Monsieur l'agent Judiciaire du Trésor de sa demande pécuniaire à l'encontre de la Compagnie GENERALI IARD pour un montant de 3.868,00 €uros et/ou annuler en tous ses effets le Titre de Perception du 23 août2010 susvisé - Condamner en outre Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor à verser à la Compagnie GENERALI IARD la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.' Par dernières conclusions signifiées le 3 décembre 2012, l'Agent Judiciaire de l'Etat a demandé à la cour : '- De confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - De débouter la Compagnie GENERALI IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - De condamner la Compagnie GENERALI IARD à la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Me BOURDAIS, avocat aux offres de droit.' CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR : Sur le droit à indemnisation : Les circonstances de l'accident sont décrites dans le procès-verbal d'audition de Monsieur [X] [Y], déclarations confirmées par celles de son passager : il circulait sur la voie centrale de l'autoroute au moment où un poids lourd a déboîté devant lui pour dépasser un ensemble articulé suivi de cinq véhicules militaires qui circulaient sur la voie de gauche. Monsieur [X] [Y] a alors tenté d'éviter ce poids lourd et s'est déporté sur la gauche, mais a heurté l'arrière gauche de la semi-remorque puis la Jeep militaire circulant sur la voie de gauche, conduite par Monsieur [V] [F], lequel a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté le terre-plein central. Le conducteur du poids lourd endommagé, Monsieur [U] [K], a confirmé en tous points cette version des faits. La société GENERALI IARD conteste le bien-fondé de la créance de l'Etat en soutenant que le conducteur du véhicule Jeep accidenté a commis une faute en circulant sur la voie de gauche alors que ce véhicule qui se trouvait au sein d'un convoi militaire, aurait dû emprunter la voie la plus à droite, comme le prescrivent les dispositions de l'article R.432-6 du code de la route et l'arrêté du 4 mars 2005 pour les véhicules militaires se déplaçant en colonne sur autoroute. L'Agent Judiciaire de l'Etat soutient que Monsieur [X] [Y] a contrevenu aux dispositions du code de la route en omettant de maintenir une distance de sécurité, de rester constamment maître de sa vitesse, d'adopter un comportement prudent et respectueux et de disposer de dispositifs de freinage efficaces afin de permettre l'arrêt du véhicule en toutes circonstances. Il en déduit que la faute de Monsieur [X] [Y] est bien la cause exclusive à l'origine de cet accident et que la société GENERALI IARD, assureur du véhicule conduit par lui doit en supporter toutes les conséquences pécuniaires. En application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice et une telle faute, qui s'apprécie indépendamment du comportement des autres conducteurs, a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages subis par la victime directe. L'article 5 de cette même loi dispose que lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule. En l'espèce, il n'est pas contesté que le véhicule conduit par Monsieur [X] [Y] est impliqué dans l'accident survenu le 18 décembre 2007. Si l'article R.432-6 du code de la route prévoit des restrictions à la circulation des véhicules militaires sur autoroute, l'arrêté du 5 mars 2005, qui en fixe les conditions d'application, ne concerne que les engins porte blindés (EPB)circulant isolément ou en convoi d'au maximum 16 EPB, le convoi ne devant pas comporter plus de 23 véhicules militaires au total. Il ne ressort pas des procès-verbaux de gendarmerie que les véhicules militaires belges accompagnaient un EPB. Dès lors, Monsieur [V] [F] qui conduisait un véhicule militaire léger de type 4x4 ayant les mêmes caractéristiques qu'un véhicule civil, pouvait circuler sur la voie de gauche de l'autoroute. La faute qui lui est reprochée n'étant pas établie, l'Administration belge n'encourt donc pas de limitation ou exclusion de l'indemnisation des dommages qu'elle a subis. L' opposition de la Compagnie GENERALI IARD sera rejetée et le titre exécutoire litigieux jugé valide. Sur l'article 700 du CPC Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Agent Judiciaire de l'Etat l'intégralité des frais et honoraires exposés par lui et non compris dans les dépens. La somme fixée de ce chef par le premier juge sera confirmée et il lui sera alloué en cause d'appel, la somme complémentaire de 2000 euros. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Et y ajoutant, Condamne la société GENERALI IARD à payer à l'Agent Judiciaire de l'Etat la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne la société GENERALI IARD aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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