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Tribunal Administratif de Nantes, 30 octobre 2024. 2415261

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2415261

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 1er, 11 et 14 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Benveniste, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'un défaut de motivation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il méconnait des articles L. 612-10 et L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été transmise au préfet du Morbihan qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 octobre 2024 : - le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, - les observations de Me Benveniste, représentant M. A, présent à l'audience. En l'absence du préfet du Morbihan ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, né le 15 juin 1992, est entré en France en 2018. Par un arrêté du 24 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, décision qu'il n'a pas exécutée. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l'encontre d'un étranger, une interdiction de retour et fixer sa durée de chacun des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. 3. En l'espèce, il est constant que le requérant ne présente pas de menace à l'ordre public. En outre, si la décision en litige vise une décision du préfet de la Loire-Atlantique du 24 janvier 2023, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet du Morbihan qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, ne l'établit pas. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant travaille sans discontinuité depuis le 1er janvier 2021 comme agent de maraîchage et depuis près de trois ans, à la date de la décision attaquée, au sein du groupement d'employeurs APR et qu'il a déposé une demande de titre de séjour au regard de son insertion professionnelle reçue le 16 avril 2024 auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique en cours d'instruction. Par suite, en prononçant à son encontre une interdiction de retour de deux ans, manifestement disproportionnée au regard de la situation du requérant, le préfet du Morbihan a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur les frais d'instance 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Morbihan du 24 septembre 2024 portant interdiction de retour est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Morbihan et à Me Alice Benveniste. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024. La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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