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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-14.994

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-14.994

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Y... De Vos, 2 / Mme Z... De Vos, demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de M. Yvon X..., 2 / de Mme Lucie X..., demeurant ensemble ..., 3 / de la société Le Cabinet Lorieau, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat des époux De Vos, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Le Cabinet Lorieau, de la SCP Tiffreau, avocat des époux X..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les cinq moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils résultent du mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que les époux De Vos reprochent à l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 janvier 1998), d'avoir rejeté leurs demandes dirigées contre les époux X... au titre d'une valeur injustifiée des parts sociales, de l'accroissement du passif révélé postérieurement à la cession et de la diminution de la valeur des parts ainsi que de leurs demandes dirigées contre la société Cabinet Lorieau ; Mais attendu que sous couvert de griefs, non fondés, de défaut de réponse à conclusions, de défaut de motifs, de méconnaissance des termes du litige, de dénaturation des conclusions et de manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause les constatations et appréciations souveraines des juges du fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux De Vos aux dépens ; Les condamne à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux De Vos à payer aux époux X... la somme de 10 000 francs et à la société Cabinet Lorieau, la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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