Cour de cassation, 17 octobre 1990. 89-14.581
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.581
Date de décision :
17 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Rosita Y..., demeurant ... à Sainte-Anne d'Auray (Morbihan),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1989 par la cour d'appel d'Amiens (2ème et 3ème chambres civiles réunies), au profit de :
1°) M. Gérard E..., demeurant à Hénin Beaumont (Pas-de-Calais),
2°) M. André D..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
3°) M. Robert B..., demeurant 7, place de la République à Vimy (Pas-de-Calais),
4°) M. André A..., demeurant à Souchez (Pas-de-Calais),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mlle Fossereau, rapporteur, MM. F..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X... et de Me Bouthors, avocat de MM. E..., D... et B..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate le désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z... ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; Attendu que l'arrêt attaqué (Amiens, 23 janvier 1989), statuant sur renvoi après cassation d'un arrêt du 22 juillet 1982 a débouté Mme Y..., maître d'ouvrage, de sa demande tendant à voir condamner M. E..., architecte, à supporter la partie du coût des travaux dépassant le prix prévu par lui, faute par la demanderesse de prouver le caractère forfaitaire du contrat d'origine ; Qu'en statuant ainsi, alors que la cassation de cet arrêt était limitée à la portée du moyen qui le critiquait en ce qu'il avait jugé que Mme Y... avait renoncé à l'application du forfait convenu
dont l'existence initiale n'était pas discutée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt, après avoir, dans ses motifs, relevé que MM. B... et D..., entrepreneurs devaient être déboutés de leur demande de dommages-intérêts, condamne Mme Y... à verser de ce chef 3000 francs à chacun d'eux ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est contredite n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et en raison du lien de dépendance nécessaire entre les chefs suivants de son dispositif ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de ses demandes contre M. E... en remboursement de dépassement de prix en paiement de 30 000 francs de dommages-intérêts, de 20 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et, en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer à MM. E..., D... et B... des dommages-intérêts et une somme au titre de l'article 700, et en ce qui concerne les dépens, l'arrêt rendu le 23 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne MM. E..., D... et B..., envers Mme C..., aux dépens à l'exception de ceux exposés par M. Z... et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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