Cour de cassation, 23 novembre 1994. 90-44.766
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.766
Date de décision :
23 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme France véhicules industriels, dont le siège social est à Golbey (Vosges), Côte Olie, en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1990 par le conseil de prud'hommes d'Epinal (section commerce), au profit de M. Claude X..., demeurant à Frizon (Vosges), rue de l'Ecole, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société France VI, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la société France véhicules industriels fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Epinal, 22 juin 1990) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., son salarié, une somme à titre de rappel de salaires pour la période allant de 1985 à 1989, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 9 de l'avenant "Mensuels" à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne prévoit dans son article 5 que "pour l'application des taux effectifs garantis ainsi adoptés, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaires qu'elles qu'en soient la nature et la périodicité" et que l'alinéa 5 de cet article décide que "le complément de rémunération mensuelle brute dû au salarié pourra prendre la forme d'un acompte sur une prime ou un élément de rémunération future de caractère trimestriel, semestriel ou annuel" ; qu'ainsi, au regard de ce texte, le caractère semestriel d'un élément de salaire n'empêche pas sa prise en compte dans le calcul du salaire mensuel moyen, son versement sous forme d'acomptes mensuels étant une simple faculté pour l'employeur ; qu'en statuant ainsi, la décision attaquée a violé ensemble l'article L. 132-1 du Code du travail et le texte susvisé ; alors, d'autre part, que le salarié n'avait formulé qu'une demande de rappel de salaires et non de dommages-intérêts, et qu'il ne pouvait être opposé à l'employeur la circonstance que le versement des primes semestrielles, dont le caractère de complément de salaire n'était pas contesté, aurait dû être effectué par acomptes mensuels, ni même que l'employeur n'aurait pas versé certains mois une rémunération au moins égale au salaire minimum conventionnel, dès lors qu'il se libérait de sa dette par le paiement desdites primes ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 132-1 et suivants du Code du travail et l'article 9 de l'avenant "Mensuels" à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 9 de l'avenant du 6 janvier 1984 à la convention collective que, lorsque la rémunération mensuelle du salarié est inférieure au taux effectif garanti, le salarié a droit à un complément qui pourra prendre la forme d'un acompte sur une prime ou un élément de rémunération future de caractère trimestriel, semestriel ou annuel ; que le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, qu'à défaut d'avoir usé de cette faculté, en versant un acompte mensuel sur les primes semestrielles, l'employeur devait au salarié un complément de salaires pour chaque mois ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société France VI, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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