Section du Contentieux, 29 décembre 2023. 484232
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
484232
Date de décision :
29 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C D et Mme A E ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 juin 2023 par laquelle le président de la commission académique a refusé de les autoriser à instruire en famille leur enfant B, d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de leur délivrer une autorisation d'instruction en famille pour l'année scolaire 2023/2024 et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la situation de leur enfant dans un délai de 48 heures. Par une ordonnance n° 2304733 du 7 août 2023, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 5 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat M. D et Mme E, représentés par la SCP Delamarre, Jehannin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 3500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 5 octobre 2023, M. D et Mme E déclarent se désister de leur pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".
2. Le désistement de M. D et Mme E est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. D et Mme E.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme A E.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Paris, le 29 décembre 2023.
Signé : Alban de Nervaux
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Anna Bahnini
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