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Cour de cassation, 22 février 1994. 92-43.958

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.958

Date de décision :

22 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° 92-43.958/F et 92-43.959/H formés par : 1 / M. Ange Y..., demeurant ... à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), 2 / M. Robert X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation des ordonnances de référé rendues le 15 juillet 1992, au profit de la société anonyme Nice Matin, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Nice Matin, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n 92-43.958/F et 92-43.959/H ; Sur la recevabilité des pourvois : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation n'est recevable qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que MM. X... et Z... ont saisi le conseil de prud'hommes, statuant en référé, afin d'obtenir le paiement sous astreinte d'une somme à titre d'heures de délégation ; Attendu que les ordonnances attaquées qui ont dit n'y avoir lieu à référé, qualifiées à tort en dernier ressort, étaient du fait du caractère indéterminé de l'astreinte, susceptibles d'appel ; D'où il suit que les pourvois sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Condamne MM. Y... et X..., envers la société Nice Matin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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