Cour de cassation, 06 décembre 1995. 92-44.227
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.227
Date de décision :
6 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles Z..., liquidateur de la société Airport fleurs, demeurant Gallion 2, 06800 Cagnes-sur-Mer, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de Mme Jeanine Y..., née X..., demeurant Aéro-Habitat D ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potiert de la Varde, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite de son licenciement survenu le 11 octobre 1988, Mme Y... a réclamé à son employeur la société Airport fleurs un rappel de prime d'ancienneté ;
Attendu que la société Airport fleurs représentée par son liquidateur M. Z... fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 20 mai 1992) d'avoir accueilli la demande de la salariée, alors, selon le moyen que toutes les sommes perçues par un salarié en contrepartie ou à l'occasion de son travail doivent être prises en considération pour apprécier s'il a reçu la rémunération à laquelle il peut prétendre en application de la convention collective ;
qu'ainsi, en l'espèce, où l'article 25 de la convention collective nationale des fleuristes prévoit que les primes d'ancienneté sont calculées sur le salaire minimum de l'emploi, la cour d'appel, qui, tout en admettant que la rémunération perçue par la salariée a été supérieure au minimum conventionnel augmenté du montant de la prime d'ancienneté, a décidé que ladite salariée pouvait prétendre à un rappel de prime d'ancienneté, a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve et de fait qui lui étaient soumis, a constaté que la prime d'ancienneté n'avait pas été payée ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., ès qualités, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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