Cour de cassation, 26 juin 1997. 94-43.482
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.482
Date de décision :
26 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association interentreprises des services médicaux du travail de la Haute-Marne, dont le siège est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1994 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Boubacar X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'Association interentreprises des services médicaux du travail de la Haute Marne, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er novembre 1974 en qualité de médecin du travail par l'Association interentreprises des services médicaux du travail de la Haute-Marne, a été licencié pour faute grave le 17 février 1992 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 1er juin 1994), d'avoir dit que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, constitue une faute grave, celle qui rend impossible le maintien du salarié pendant la durée limitée du préavis en raison de la perturbation qu'elle crée dans le fonctionnement de l'entreprise, sans qu'il soit exigé l'existence d'un risque insupportable et immédiat; et qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, alors que, d'autre part, la cour d'appel qui a retenu que M. X... avait délibérément commis un acte d'insubordination en gardant le véhicule de l'association à son domicile depuis le 21 janvier 1992, alors qu'il aurait dû le ramener au siège de l'association chaque soir, ne pouvait s'abstenir de rechercher si les conditions dans lesquelles il avait finalement restitué ce véhicule le 24 janvier 1992, telles que décrites dans les attestations et la sommation interpellative d'huissier dont elle a admis la valeur probante, et d'où il résultait que M. X... avait à deux reprises refusé de rendre le véhicule à son employeur et ce, publiquement, et qu'il avait été nécessaire de faire appel à un huissier, ne manifestaient pas une volonté délibérée du salarié de provoquer son employeur, constitutive d'une faute grave; et qu'ainsi, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, qu'enfin, en considérant que l'exigence de l'employeur relative à la nécessité de restituer le véhicule de l'association à la fin de chaque journée de travail "apparaissait" en contradiction avec le souci affiché d'une meilleure disponibilité des médecins du
travail et "paraissait" avoir été imposé à M. X... de façon vexatoire, la cour d'appel qui a statué par voie de motifs dubitatifs et qui n'a pas constaté que l'obligation impartie à M. X... ne l'était pas aux autres médecins du travail a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait restitué le véhicule à la première injonction de l'employeur, a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, sans encourir le grief de la troisième branche du moyen et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association interentreprises des services médicaux du travail de la Haute Marne aux dépens ;
La condamne également au paiement d'une somme de 10 000 francs, exposée par M. X... et non comprise dans les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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