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Cour de cassation, 05 novembre 1986. 82-43.646

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

82-43.646

Date de décision :

5 novembre 1986

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Texte intégral

. Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 623 et 624 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Croix-Rouge française, qui avait engagé M. X... en 1964 en qualité de médecin-adjoint du sanatorium de Mardor, l'a licencié par lettre du 28 mai 1976 en raison de la suppression du service de phtisiologie et du manque de qualification de ce praticien en rééducation fonctionnelle ; que M. X... a réclamé à la Croix-Rouge française des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour inobservation de la procédure de licenciement économique, aucune autorisation n'ayant été demandée par l'employeur ; qu'un arrêt du 14 mars 1978 a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et qu'il n'avait pas un caractère économique ; que cet arrêt, frappé de pourvoi par M. X..., a été cassé le 11 décembre 1980, sur un moyen portant uniquement sur le caractère économique du licenciement ; que, devant la cour de renvoi, M. X..., qui a soutenu que son licenciement était de nature économique, a repris sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'arrêt du 14 mars 1978 avait définitivement statué sur cette demande et de l'en avoir débouté, alors que si la cassation d'une décision n'atteint en principe que les chefs qui ont été attaqués par le pourvoi, elle atteint également les dispositions non attaquées, lorsqu'elles se rattachent au chef cassé par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire et qu'il existait en la cause un lien de dépendance nécessaire entre le caractère économique ou non du licenciement et l'appréciation de son caractère réel et sérieux ; Mais attendu que le défaut de demande d'autorisation administrative d'un licenciement économique n'impliquant pas que ce licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse, il ne peut y avoir de lien de dépendance entre le chef d'une décision statuant sur le caractère économique d'un licenciement et un autre chef appréciant son caractère réel et sérieux ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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