Tribunal judiciaire, 25 octobre 2024. 21/00227
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
21/00227
Date de décision :
25 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me LEONE-ROBIN par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 21/00227
N° Portalis 352J-W-B7F-CTWUA
N° MINUTE :
Requête du :
27 Janvier 2021
JUGEMENT
rendu le 25 Octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Boris LEONE-ROBIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[11] ET JUDICIAIRES
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par M. [S], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. JAMIK, Vice-Président,
M. BARROO, Assesseur,
M. BENSAID, Assesseur,
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de greffier lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière, lors de la mise à disposition,
Décision du 25 Octobre 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 21/00227
N° Portalis 352J-W-B7F-CTWUA
DEBATS
A l’audience du 30 Novembre 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2023, date prorogée au 25 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [6] a, le 26 juin 2020, sollicité auprès de l'[13] ([14]) d’Ile de France le remboursement de la cotisation patronale versée en août 2011, au titre de l’attribution d’actions gratuites à ses salariés (plan [10]).
Ces actions devaient être définitivement acquises par les bénéficiaires le 27 juillet 2015, sous réserve que plusieurs conditions soient satisfaites, notamment une condition de performance appréciée selon les résultats du Groupe et une condition de présence.
En l’absence de réponse de l’URSSAF, la société, a par courrier du 09 octobre 2020, saisi la commission de recours amiable ([4]) de l’URSSAF d’Ile de France, en application des dispositions de l’article L.231-4 3° du code des relations entre le public et l’administration.
En l’absence de réponse de l’organisme, la société [6], a saisi le tribunal de céans en contestation de cette décision implicite de rejet le 27 janvier 2021.
Par décision en date du 13 décembre 2021, la [4] rejette la requête au motif que la société disposait d’un délai de trois ans à compter du 27 juillet 2015 pour effectuer une demande de remboursement de la contribution patronale alors que cette demande est intervenue le 26 juin 2020. Elle se trouve donc prescrite.
L’affaire a été retenue à l’audience du 09 février 2022 renvoyée à l’audience du 14 septembre 2022 elle-même renvoyée à l’audience du 30 novembre 2022.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [6] demande au tribunal de :
recevoir la société [6] en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée :annuler les décisions de rejet implicite et explicites de l’URSSAF et de la commission de recours amiable refusant de faire droit à la demande de remboursement ;ordonner à l’URSSAF le remboursement de la contribution versée à hauteur de 23 478 euros, somme assortie d’intérêts moratoires courant à compter de la date de la demande de remboursement ou de la date de paiement, selon que la mauvaise foi soit ou non caractérisée ; en tout état de cause :
condamner la défenderesse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;ordonner l’exécution provisoire de la décision. En défense, L’[16] demande au tribunal de confirmer la décision de la [4] prise lors de sa séance du 13 décembre 2021.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS
Sur la demande de remboursement :
Sous réserve du respect des dispositions du code de commerce et de l'information de l'organisme de recouvrement quant à l'identité des bénéficiaires, la valeur représentative des actions attribuées gratuitement est exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, ainsi qu'en dispose l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
En contrepartie de cette exonération, l'article L 137-13 du Code de la sécurité sociale a instauré une contribution patronale sur :
- Les options donnant droit à souscription d'actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du Code de commerce,
- L'attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du même code.
Il est expressément prévu par cet article que cette contribution est applicable lorsque l'option est consentie ou l'attribution est effectuée par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité.
L'attribution gratuite d’actions prévue aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du Code de commerce est "définitive au terme d'une période d'acquisition dont la durée minimale, qui ne peut être inférieure à un an, est déterminée par l'assemblée générale extraordinaire. Toutefois, l'assemblée peut prévoir l'attribution > définitive des actions avant le terme de la période d'acquisition en cas d'invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. L'assemblée générale extraordinaire peut également fixer la durée minimale de l'obligation de conservation des actions par les bénéficiaires. Cette durée court à compter de l'attribution définitive des actions. Toutefois, les actions sont librement cessibles en cas d'invalidité des bénéficiaires correspondant à leur classement dans les catégories précitées du code de la sécurité sociale. La durée cumulée des périodes d'acquisition et de conservation ne peut être inférieure à deux ans" .
Par décision n° 2017-627/628 QPC du 28 avril 2017, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la constitutionnalité des dispositions de l'article L. 137-13 du Code de la sécurité sociale concernant l'application de la contribution patronale aux attributions gratuites d'actions.
Il indique, notamment qu’»En instituant la contribution patronale sur les attributions d'actions gratuites, le législateur a entendu que ce complément de rémunération, exclu de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, participe au financement de la protection sociale. Toutefois, s'il est loisible au législateur de prévoir l'exigibilité de cette contribution avant l'attribution effective, il ne peut, sans créer une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, imposer l'employeur à raison de rémunérations non effectivement versées. Dès lors, les dispositions contestées ne sauraient faire obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites. Sous cette réserve, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques doit être écarté ", et le conseil décide qu'outre cette réserve, " les mots " ou des actions " figurant dans la seconde phrase du paragraphe II de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, sont conformes à la Constitution ".
Il est, par ailleurs, jugé de manière constante par le juge judiciaire qu'en l'absence d'attribution des actions du fait de la non-réalisation de la condition suspensive, la contribution patronale est constitutive d'un indu dont l'employeur est fondé à obtenir la restitution (Cass. Civ 2, arrêt du 12 octobre 2017, N°16-21686).
En l'espèce, le groupe [8] a mis en place en 2011 un plan d’attribution gratuite d’actions (AGA° au bénéfice de l’ensemble des salariés des sociétés du Groupe [8], dont la société [6] fait partie. En août 2011, la société [6] a versé à l’URSSAF [7] la somme de 23 438 euros au titre de la contribution patronale prévue. Ces actions devaient être définitivement acquises par le bénéficiaire le 27 juillet 2015, sous réserves que plusieurs conditions soient satisfaisantes. Le 05 mars 2014 le conseil d’administration de la société [8], à constaté que certaines conditions n’étaient pas remplies. Par conséquent, les actions attribuées ne peuvent être définitivement acquises par les bénéficiaires qui perdent de facto tout droit à les recevoir.
Il n’est pas contesté que la société requérante à payé des cotisations patronales sur l’ensemble de l’attribution de ses actions gratuites en août 2011.
Compte tenu de la décision du Conseil constitutionnel visée supra, la société [6] a adressé à l'URSSAF une demande de remboursement de la contribution patronale versée en 2011 correspondant aux actions qui n'ont finalement pas été attribuées.
En réponse, l’URSSAF soutient que la demande de la société [6] est prescrite dès lors que cette demande est intervenue le 26 juin 2020 alors même que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de la fin de la période d’acquisition, soit en l’espèce le 27 juillet 2015, que la société [6] disposait donc d’un délai de trois ans à compter de cette date, soit jusqu’au 27 juillet 2018, pour effectuer la demande de remboursement de la contribution patronale.
Toutefois, en application des articles L243-6 du Code de la sécurité sociale « La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue. »
La jurisprudence a posé le principe selon lequel lorsque l’indu de cotisations résulte d’une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l’action en restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l’obligation de remboursement découlant de cette décision.
En l’espèce la décision, la décision du Conseil constitutionnel n°2017-627/628 du 28 avril 2017 constitue une décision juridictionnelle ayant relevé une rupture d’égalité devant les charges publiques.
L’article 2234 du Code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ;
La société [6] s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir jusqu’au 29 avril 2017, date de la publication au journal officiel de la République française de la décision du Conseil constitutionnel écitée, la prescription n’a pu courir avant cette date.
Il convient en conséquence de considérer que la demande en remboursement de la société [6] est recevable comme n’étant pas prescrite et bien fondée.
Il y a lieu d’ordonner à l’[15] de rembourser à la société [6] la somme de 23 438 euros.
Sur les intérêts moratoires
La société [6] sollicite, en sus du remboursement des contributions indûment payées, le versement par l’[15] d’intérêts moratoires au taux légal calculés à compter de la demande en restitution des cotisations indues, soit, au cas d’espèce, le 26 juin 2020.
Elle soutient toutefois que si la mauvaise foi de l'URSSA est retenue, c'est à compter du jour du paiement indu que courent les intérêts moratoires sollicités, soit août 2011.
Elle fait valoir que cette mauvaise foi est caractérisée dès lors que l’URSSAF avait connaissance de la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017 et de la jurisprudence en vigueur lorsqu'elles ont refusé de faire droit aux demandes de remboursement de la cotisante. Elle considère que l'avis de la Cour de cassation du 22 avril 2021 auquel l’URSSAF indique s'être référée afin de faire droit à la demande de remboursement ne constitue pas un revirement de jurisprudence et ne fait qu'entériner la position retenue par le Conseil constitutionnel en 2017.
Au cas d'espèce, la mauvaise foi ne saurait, contrairement aux allégations de la société [6], être retenue au regard de l'évolution de la jurisprudence à compter de la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017.
Dès lors, en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les intérêts moratoires au taux légal ne peuvent courir sur la somme de 23 438 euros qu'à compter de la demande de remboursement soit au 25 juin 2020.
Il convient, compte tenu de ces éléments, de rejeter la demande visant à obtenir que les sommes remboursées soient assorties des intérêts calculés à compter de la date du paiement de la contribution objet du litige.
Sur les mesures accessoires
Par application de l'article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de condamner l’[17] [Localité 9] à verser à la société [6] la somme de 1 000 € en contribution aux frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugemet contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE bien fondée et non prescrite la demande de remboursement de la société [6] pour un montant de 23 438 euros correspondant à la contribution patronale versée en août 2011 sur l’attribution d’actions gratuites ;
CONDAMNE l’[15] au remboursement à la société [6] de la somme de 23 438 euros ainsi que les intérêts moratoires portant sur cette somme à compter du 26 juin 2020 selon les dispositions de l'article 1231-6 du Code civil ;
CONDAMNE l’[15] à payer à la société [6] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’[15] aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Fait et jugé à [Localité 9] le 25 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 21/00227 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTWUA
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [6]
Défendeur : [12]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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