Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 25 JUIN 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12593 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDGP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2022 -Juge des contentieux de la protection de SUCY ENBRIE - RG n° 11-21-1174
APPELANTE
S.A. IMMOBILIERE 3F D'HLM
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 552 141 533
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
INTIMÉS
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Assignation devant la Cour d'appel de PARIS, en date du 29 septembre 2022, déposée à l'Etude d'Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
Madame [O] [J]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Assignation devant la Cour d'appel de PARIS, en date du 30 septembre 2022, remise à personne présente au domicile en la présence de madame [C] [Z], fille de madame [O] [J]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Claude CRETON, président magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Marie MONGIN, conseiller
Monsieur Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
- Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 novembre 2004, la société Pour Paris et sa région a donné à bail à M. [Z] et Mme [J] un logement d'habitation situé à [Localité 5], [Adresse 6] et [Adresse 2].
Le 17 septembre 2020, Mme [J] a donné congé à effet du 20 décembre 2020 à la société Immobilière 3F, venue aux droits de la société Pour Paris et sa région.
Après délivrance le 28 mai 2021, d'un commandement de payer la somme de 8 787,17 euros, la société Immobilière 3F a assigné M. [Z] et Mme [J] en constatation de la résiliation du bail, subsidiairement en résiliation judiciaire, en expulsion et en paiement d'une somme de 9 164,90 euros au titre de l'arriéré locatif, portée ensuite à 9 474,27 euros, d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges et d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sucy-en-Brie a :
- condamné solidairement M. [Z] et Mme [J] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 7 249,70 euros au titre des loyers et charges impayés au 17 mars 2021, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2021 ;
- condamné M. [Z] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 9 474,27 euros due au 18 mars 2021 jusqu'au 16 mars 2022 ;
- autorisé Mme [J] à réglé sa dette en 24 mensualités de 300 euros, à l'exception de la dernière d'un montant égal au solde ;
- constaté la résiliation du bail au 28 juillet 2021 et ordonné l'expulsion de M. [Z] ;
- condamné M. [Z] à payer à la société Immobilière 3F à compter du 1er mars 2022 une indemnité d'occupation mensuelle fixe de 1 147,80 euros ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Immobilière 3 F a interjeté appel de ce jugement et, reprochant au tribunal d'avoir fixé l'indemnité d'occupation à un montant invariable qui ne l'indemnise pas du préjudice causé par l'occupation illicite du logement après la résiliation du bail, demande à la cour de condamner M. [Z] à lui payer une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer et aux charges et, au titre de l'arriéré au 27 septembre 2022 (terme du mois d'août inclus) à la somme de 23 351,73 euros. Elle réclame en outre la condamnation de M. [Z] à lui payer 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] et Mme [J] n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Considérant qu'à la suite de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire visée par le commandement de payer, M. [Z] est devenu occupant sans droit ni titre du logement qui lui avait été donné à bail ; que la société Immobilière 3 F est fondée à lui réclamer, au titre de l'indemnisation du préjudice causé par cette occupation irrégulière, une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à la valeur locative du logement, soit le montant du loyer qui avait été fixé par le bail, et aux charges ; qu'il convient en conséquence de condamner M. [Z] à payer à la société Immobilière 3F, au titre de l'arriéré au 27 septembre 2022 (terme d'août inclus), une somme de 23 351,73 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il condamne M. [Z] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 9 474,27 euros, outre les intérêts, au titre de l'arriéré au 16 mars 2022 et, à compter du 1er mars 2022, une indemnité d'occupation d'un montant mensuelle de 1 147,80 euros ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [Z] à payer à la société Immobilière 3F à compter du 29 juillet 2021une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au loyer et aux charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi ;
Condamne M. [Z] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 23 351,73 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnité d'occupation au 27 septembre 2022 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Z] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 800 euros ;
Le condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître Chapulut conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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