Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société OFFICE GENERAL DE L'IMMOBILIER ET DE LA CONSTRUCTION (OGIC), société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1987 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit de la société d'HLM COOPERATION ET FAMILLE, société anonyme, dont le siège social est ... (1er),
défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. Y..., X..., Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société OGIC, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société d'HLM Coopération et Famille, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Office Général de l'Immobilier et de la Construction (OGIC) fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 octobre 1987) de l'avoir condamnée à verser des dommages-intérêts à la société d'HLM Coopération et Famille à laquelle elle avait promis de vendre un terrain sous diverses conditions suspensives précisées par un avenant du 23 février 1984 portant notamment que le vendeur devrait fournir au plus tard le 30 mars 1984, le dossier de demande de permis de construire qui serait déposé par l'acquéreur, celui-ci devant obtenir le permis le 31 août 1984 au plus tard alors, selon le moyen, "que d'une part, en s'abstenant de rechercher si, tant que n'avait pas été pris l'arrêté de création d'une zone d'aménagement concertée (ZAC) nécessaire à l'opération et qui ne devait intervenir que le 18 octobre 1984, il n'était pas impossible de déposer des demandes de permis de construire, comme le faisait valoir la société OGIC dans ses conclusions, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1178 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si, quand bien même la société OGIC aurait transmis le projet dès le 31 mars, la société d'HLM Coopération et Famille n'aurait pas été empêchée d'obtenir un permis de construire avant le 31 août 1984 puisque l'arrêté de création de la ZAC ne devait intervenir que le 18 octobre suivant, de sorte que ce n'est point par le retard de la société OGIC que la condition avait défailli, la cour d'appel a de plus fort violé l'article 1178 du Code civil" ; Mais attendu qu'en relevant que la société OGIC ne s'était pas conformée à l'obligation qui lui était faite par l'avenant du 23 février 1984 de fournir le dossier au plus tard le 30 mars 1984, qu'à cette date la condition prévue à la convention initiale avait défailli par la faute de la venderesse et qu'un nouvel avenant proposé par la société HLM n'ayant pu se réaliser de son fait, la société OGIC devait supporter la responsabilité de la rupture des accords, la cour d'appel a, par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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