Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/02679
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02679
Date de décision :
19 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
19/12/2024
ARRÊT N° 363/24
N° RG 23/02679 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PTGY
MS/RL
Décision déférée du 22 Juin 2023 - Pole social du TJ de FOIX (21/131)
B.BONZOM
[T] [R]
C/
Organisme CPAM DE L ARIEGE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Monsieur [T] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE
INTIMEE
CPAM ARIEGE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
M. [T] [R], employé de la SARL [4] en qualité de chauffeur-livreur magasinier, a été victime d'un accident de travail le 11 septembre 2013 pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ariège au titre de la législation professionnelle.
Par courrier en date du 23 septembre 2013, la CPAM de l'Ariège a informé M. [T] [R] qu'après avis de son médecin conseil il était considéré apte à reprendre son activité professionnelle à temps complet à compter du 1er janvier 2014.
M. [T] [R] a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 décembre 2013 mais n'a pas sollicité la mise en 'uvre de l'expertise médicale technique mentionnée dans ledit courrier.
La caisse lui a adressé un courrier du 30 septembre 2014 indiquant que la date de guérison des lésions était fixée au 1er septembre 2014.
M. [R] conteste avoir reçu ce courrier.
Par courrier du 31 mai 2021, le médecin traitant de M. [T] [R] a établi un certificat médical final.
Par courrier du 17 juin 2021, la CPAM de l'Ariège a accusé réception de ce certificat tout en indiquant qu'une guérison par le médecin conseil lui avait été notifiée le 30 septembre 2014.
Le 9 juillet 2021, M. [T] [R] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM afin de contester cette décision et de solliciter la fixation d'une rente.
En l'absence de réponse de la commission, M. [T] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Foix en date du 19 septembre 2021.
Par notification en date du 14 septembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [T] [R] au motif que le 30 septembre 2014 la caisse primaire d'assurance maladie lui avait notifiée la guérison de son accident.
M. [T] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Foix afin de contester cette décision par un courrier en date du 27 septembre 2021.
Par jugement du 22 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Foix a rejeté le recours de M. [T] [R] le considérant comme prescrit.
M. [T] [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 18 juillet 2023.
M. [T] [R] demande à la cour :
- d'annuler et/ou infirmer et réformer le jugement,
- d'annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 14 septembre 2021 et par la suite la décision de la CPAM de l'Ariège du 17 juin 2021,
- d'enjoindre à la CPAM de l'Ariège de réexaminer la situation de M. [T] [R] à l'aune du certificat médical final en date du 31 mai 2021,
- subsidiairement, de condamner la CPAM de l'Ariège à payer à M. [T] [R] une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1240 du code civil,
- en toutes hypothèses, de condamner la CPAM de l'Ariège à payer à M. [T] [R] une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient n'avoir jamais reçu le courrier du 30 septembre 2014 lui notifiant sa date de guérison. En conséquence, il considère qu'il n'a pu exercer ses droits puisqu'il n'a jamais eu connaissance d'une décision de guérison ou de consolidation.
La CPAM d'Ariège demande confirmation du jugement et considère les demandes de M. [R] comme prescrites.
Motifs :
L' article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale soumet les droits des victimes ou des ayants droit aux prestations et indemnités dues en cas d' accident du travail ou de maladie professionnelle à une prescription de 2 ans qui courre à compter de la cessation du versement des indemnités journalières.
En l'espèce, l'accident de travail de M. [R] est survenu le 11 septembre 2013. Le 23 décembre 2013 la CPAM a informé M.[T] [R] de la fin du versement des indemnités journalières et de sa capacité à reprendre le travail à compter du 1er Janvier 2014.
M. [R] a renoncé à contester cette décision par courrier du 10 janvier 2014.
La CPAM a par ailleurs notifié le 30 septembre 2014 à M.[T] [R] sa guérison au 1er septembre 2014.
L'appelant conteste la date de guérison plus de sept ans après la fin du versement de ses indemnités journalières et demande le versement d'une rente considérant qu'il n'a jamais guéri et qu'il conserve des séquelles de son accident.
Il ne formule toutefois aucun moyen, de droit ou de fait, permettant de remettre en cause la recevabilité ou la régularité de la décision fixant la date de guérison.
Certes, la preuve de distribution de la lettre recommandée comportant la décision de guérison du 30 septembre 2014 n'est pas rapportée par la caisse. Mais, en l'absence de tout arrêt de travail transmis à la caisse par l'assuré au titre de cet accident du travail après la date de guérison retenue, la contestation de cette décision n'était d'aucun intérêt pour lui et ne l'a privé d'aucun droit.
Faute d'arrêt de travail, aucune indemnité journalière n'était due par la caisse et aucune rente n'aurait pu être servie sans constatation de séquelles indemnisables.
En outre, M.[T] [R] n'a pas sollicité la mise en oeuvre de l'expertise technique suite à la notification du 23 décembre 2013, l'informant de la cessation du versement des indemnités journalières et a par ailleurs renoncé à contester la décision du 23 décembre 2013 par courrier du 10 janvier 2014.
Il a attendu 2021 pour formuler une demande de rente auprès de la caisse alors que ces indemnités journalières avaient cessé d'être versées dès le 1er janvier 2014.
Il s'en suit que c'est à juste titre que le tribunal a considéré comme prescrite la demande de versement d'une rente au titre de l'accident du travail du 11 septembre 2013, formulée par M.[T] [R] plus de 7 ans après l'arrêt du versement des indemnités journalières dues au titre de l'accident du travail initial et alors qu'il a expressément renoncé à contester la cessation du versement des indemnités journalières et refusé l'expertise technique.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
M.[T] [R] n'a formulé aucune demande à la CPAM entre 2014 et 2021 et ne saurait par conséquent reprocher le moindre manquement à l'organisme.
Ses demandes seront rejetées et il sera condamné aux dépens.
Par ces motifs :
La Cour statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort
Confirme en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal judiciaire de Foix du 22 juin 2023,
Y ajoutant
Rejette les demandes de dommages et intérêts et d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulées par M.[T] [R],
Condamne M.[T] [R] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique