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Tribunal judiciaire, 23 juin 2025. 25/01542

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/01542

Date de décision :

23 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Pôle protection et proximité 180, rue Lecocq - CS 51029 33077 Bordeaux Cedex 56B PPP Contentieux général N° RG 25/01542 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2NXB CADUCITÉ DE L’IP S.A.R.L. LA FENETRE D’ARTHUR C/ [M] [V] [Z] [B] - Expéditions délivrées aux parties Le 23/06/2025 Avocats : la SELARL GALY & ASSOCIÉS INJONCTION DE PAYER CADUCITÉ DE LA REQUÊTE EN INJONCTION DE PAYER DU 23 JUIN 2025 Prononcé publiquement le 23 juin 2025 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, sous la présidence de Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente, assisté de Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier Dans l'affaire qui oppose : DEMANDERESSE : S.A.R.L. LA FENETRE D’ARTHUR 69 avenue du Médoc 33320 EYSINES Ni présent, ni représenté Demandeur à l'injonction Défendeur à l'opposition DEFENDEUR : Monsieur [M] [V] [Z] [B] né le 04 Avril 1969 à LIBREVILLE (GABON) 37 rue de la jeunesse 33700 MÉRIGNAC Représenté par Maître Blandine FILLATRE du cabinet GALY & ASSOCIES (Avocat au barreau de Bordeaux) Défendeur à l'injonction Demandeur à l'opposition PROCÉDURE : Vu les articles 385, 406, 407 et 468 du Code de Procédure Civile; MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu que par requête en date du 26 septembre 2024, le demandeur a sollicité du Président du Tribunal judiciaire, une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre du défendeur ; qu'une ordonnance en date du 13 Février 2025 a été rendue ; Attendu que par Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction (y compris acte d’appel par lettre recommandée en matière de pensions militaires) en date du 28 Mars 2025, le défendeur a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer ; que l'affaire a été fixée à l'audience du 23 juin 2025 ; Que le demandeur à la requête en injonction de payer n'a pas comparu à l'audience à laquelle cette affaire a été fixée suite à l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée par le défendeur ; Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence; Qu'il convient en conséquence de déclarer la requête en injonction de payer caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile; PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement ; Déclare caduque la requête en injonction de payer en date du 26 septembre 2024 ; Met à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 13 Février 2025 ; Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE

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