Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2023
N°2023/
Rôle N° RG 22/04093 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCRW
[P] [L]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 7/11/2023
à :
- Me Catherine MEYER-ROYERE, avocat au barreau de TOULON
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 10 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00550.
APPELANT
Monsieur [P] [L]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003264 du 15/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant Chez Monsieur [Adresse 2]
représenté par Me Catherine MEYER-ROYERE de l'AARPI ROYERE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [Y] [M] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier du 28 juillet 2017, M. [P] [L] a formé, devant le tribunal des affaires de sécurité sociales du Var, opposition à deux contraintes décernées à son encontre, le 7 juillet 2017, par l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Côte d'Azur (dite ensuite l'URSSAF ou URSSAF PACA) et signifiées le 17 juillet 2017 :
-contrainte d'un montant de 2 091 euros, au titre de régularisations pour les années 2009, 2010 et 2011,
- contrainte d'un montant de 4 434 euros, au titre de régularisations pour les années 2009, 2010
et 2011.
Par jugement contradictoire du 9 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a prononcé la jonction des procédures et validé la contrainte décernée pour la somme de 4 434 euros.
Saisi d'une requête en omission de statuer, le pôle social a, par jugement contradictoire du 10 mars 2022, fait droit à la requête en omission de statuer et validé la contrainte signifiée le 17 juillet 2017 pour la somme de 2 091 euros.
Par déclaration électronique du 21 mars 2022, M. [L] a relevé appel du jugement.
L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 7 novembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2023, déposées à nouveau à l'audience et auxquelles il s'est expressément référé, l'appelant demande à la cour de :
- le recevoir en son appel,
- infirmer les jugements du pôle social des 9 décembre 2020 et 10 mars 2022 et statuant à nouveau, dire que les contraintes n'ont pas été précédées de mises en demeure valides, annuler les deux contraintes, déclarer les procédures de recouvrement prescrites, dire l'assiette de cotisations fausse, le montant des cotisations erroné et la créance infondée.
A titre subsidiaire, il sollicite, au regard de ses faibles revenus, que l'URSSAF établisse une assiette de cotisation forfaitaire avec cotisation minima.
Il demande encore à la cour de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 10 juillet 2023, déposées à nouveau à l 'audience et auxquelles elle s'est expressément référée, l'intimée demande à la cour de déclarer l'appel formé contre le jugement du 10 mars 2022 irrecevable et de condamner M. [L] aux dépens.
A titre subsidiaire, elle sollicite de la cour la confirmation du jugement, sauf à préciser le montant actualisé des contraintes en cause.
L'intimée réplique au principal que l'appel relevé à l'encontre du seul jugement rectificatif est irrecevable puisque le jugement rectifié est devenu définitif et a autorité de la chose jugée.
Elle fait valoir encore que les mises en demeure ont bien été communiquées en première instance, que la prescription n'est pas encourue et que les cotisations ont parfaitement été calculées en application des textes relatifs à une assiette de cotisation minimale.
MOTIVATION
1- Sur la recevabilité de l'appel :
Selon les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée sur les autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. (')
La décision est mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
L'URSSAF soulève l'irrecevabilité de l'appel relevé à l'encontre du seul jugement rectificatif par référence aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile relatives aux erreurs et omissions matérielles qui affectent les jugements.
Or, en l'espèce, le jugement dont appel a rectifié une omission de statuer commise par le pôle social dans son jugement du 9 décembre 2020.
Dès lors, la cour doit faire application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile lesquelles prévoient que le jugement rectificatif ouvre les mêmes voies de recours que le jugement rectifié.
Dès lors, l'appel relevé contre le seul jugement du 10 mars 2022 est recevable, nonobstant le caractère définitif du jugement du 9 décembre 2020.
2- Sur la demande d'infirmation du jugement du 9 décembre 2020 :
Selon les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Aux termes de l'article 901 du même code, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57 et, à peine de nullité, (') l'indication de la décision attaquée, (') les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, M. [P] [L] a relevé appel du jugement du 10 mars 2022, par une déclaration électronique du 21 mars 2022, aux termes de laquelle, et s'agissant de l'objet/portée de l'appel, il est indiqué : " appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le pôle social a validé la contrainte signifiée le 17 juillet 2017 pour la somme de 2 091 euros, relative aux périodes 2009, 2010 et 2011 et condamné M. [L] à payer à l'URSSAF la somme de 2 091 euros ".
Il en résulte que la validité de la seule contrainte ainsi visée par l'acte d'appel est dévolue à la cour. Celle-ci ne saurait statuer sur l'opposition à contrainte qui a fait l'objet du jugement du 9 décembre 2020. L'effet dévolutif de l'appel n'a pas joué sur cette dernière. La cour ne peut donc connaître des demandes formées à ce titre.
3- Sur la mise en demeure préalable et la validité de la contrainte :
Aux termes de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
Suivant les termes de l'article R 244-1 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure doit être notifiée au débiteur des cotisations, aux nom et adresse figurant au compte cotisant de l'organisme de recouvrement.
La Caisse doit verser la preuve de l'envoi de la mise en demeure à l'adresse déclarée par le cotisant. Par contre, la validité de la mise en demeure n'est pas soumise à la réception effective de la lettre recommandée par le débiteur ou son accusé réception par lui-même.
Dans ses conclusions, M. [L] souligne qu'il appartient à l'URSSAF de produire la mise en demeure préalable à la contrainte et qu'en l'occurrence aucune des mises en demeure communiquées ne présente le même montant que la contrainte décernée.
La contrainte décernée le 7 juillet 2017 pour un montant de cotisations de 3 003 euros, un montant de majorations de 160 euros et un montant total de 2 091 euros, après déduction de la somme de 1072 euros, se réfère à une mise en demeure n°0050982201 du 5 novembre 2012 et porte sur " des régul " pour les années 2009, 2010 et 2011.
Or, sont produites aux débats deux mises en demeure du 5 novembre 2012 :
-la première mise en demeure pour paiement de la somme totale de 3 467 euros, concerne les cotisations invalidité-décès, retraite de base et retraite complémentaire pour les années 2009, 2010 et 2011, outre des majorations de retard;
- la seconde mise en demeure pour paiement de la somme totale de 3 163 euros, concerne les cotisations maladie-infirmité provisionnelles, indemnité journalières provisionnelles pour les années 2009, 2010 et 2011, outre des majorations de retard.
Le numéro 0050982201 ne figure sur aucune de ces deux mises en demeure. Comme souligné par le cotisant, les montants figurant sur les mises en demeure ne correspondent pas à celui indiqué sur la contrainte. Cette dernière qui porte la mention régul ne précise pas les cotisations concernées.
Ainsi, l'URSSAF ne prouve pas l'envoi au cotisant d'une mise en demeure préalable à l'émission de la contrainte du 7 juillet 2017.
Dès lors, le tribunal ne pouvait se prononcer favorablement sur la validité de la contrainte.
La cour infirme en conséquence le jugement querellé et, statuant à nouveau, annule la contrainte décernée le 7 juillet 2017 pour la somme de 2 091 euros.
Au regard de cette annulation, il est inutile de statuer sur la prescription de l'action en recouvrement.
4- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
L'URSSAF est condamnée aux entiers dépens.
M. [L] est débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l'appel recevable,
Dit que les dispositions du jugement du 9 décembre 2020 n'ont pas été dévolues à la cour par l'appel formé par déclaration électronique du 21 mars 2022,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Annule la contrainte décernée le 7 juillet 2017 à l'encontre de M. [P] [L], et signifiée le 17 juillet 2017, pour un montant de 2 090 euros au titre de " régul " pour les années 2009, 2010 et 2011,
Y ajoutant,
Condamne l'URSSAF PACA aux dépens,
Déboute M. [P] [L] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment