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Cour de cassation, 15 janvier 2020. 18-14.777

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.777

Date de décision :

15 janvier 2020

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10081 F Pourvoi n° J 18-14.777 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020 Mme R... C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 18-14.777 contre l'arrêt rendu le 6 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Visiomed group, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme C..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Visiomed group, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme C... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme C... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit l'action de Mme C... à l'encontre de la société Visiomed Group était prescrite ; AUX MOTIFS QUE sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action : au préalable il est exact que dans ses conclusions déposées devant le conseil des prud'hommes de Paris lors de l'audience du 05.06.2014, la société Visiomed Group a soulevé la prescription de l'action sur le fondement des dispositions de l'article L. 1233-67 alinéa 1 du code du travail, texte dérogatoire au droit commun, alors qu'elle avait été convoquée directement devant le bureau de jugement ; que la juridiction prud'homale n'a pas évoqué ce moyen dans sa décision et n'y a pas répondu ; que la société Visiomed Group fait valoir deux arguments sur la prescription de l'action ; qu'en premier lieu au regard des dispositions spécifiques concernant le contrat de sécurisation professionnelle : la société Visiomed Group se prévaut à son égard de la prescription de l'action intentée par Mme C... en application des dispositions de l'article L. 1233-67 alinéa 1 du code du travail selon lequel, lorsque le salarié a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle, "toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle" ; que la société constate que ce délai était mentionné dans le documents qui a été remis à la salariée lors de l'entretien préalable, ce qui est attesté par M. Q..., responsable administratif et financier ayant participé à cet entretien, ainsi que par le conseiller du salarié qui était présent ; qu'elle soutient que Mme C... ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 15.10.2012, ce qui correspond au point de départ de la prescription applicable, la prescription était acquise le 16.10.2013, alors que la société Visiomed Group n'a été convoquée par le greffe du conseil des prud'hommes que le 24.01.2014 ; qu'en second lieu au regard de la discrimination alléguée : la société Visiomed Group déclare que le salarié qui accepte un contrat de sécurisation professionnelle voit l'action engagée à l'encontre de l'employeur limitée dans le temps, quelque soit le motif de la rupture, en contrepartie des avantages procurés ; la rupture résulte d'une manifestation expresse de la volonté de la salariée et l'article L. 1233-7 ne prévoit aucune exception au délai dérogatoire qui y est mentionné ; que R... C... réplique que les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail ayant limité à deux années le délai de prescription applicable à partir du jour où celui qui exerce l'action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action judiciaire ne s'applique pas aux actions en discrimination et que l'action est alors de cinq ans ; qu'or la saisine initiale visait la discrimination ; que l'action en contestation du motif économique de la rupture n'est pas visée par l'article L. 1235-7 alinéa 2 et doit être interprété strictement, l'article L. 1233-67 devant bénéficier du même régime ; que les dispositions régissant le droit du contrat continuent à s'appliquer ; qu'elle constate ne pas avoir été informée du transfert, certes automatique, de son contrat de travail vers la société Visiomed Group ; que la prescription dans ces conditions n'a pas pu courir à son égard ; qu'en outre en présence d'un lien de subordination commun à l'égard de ces deux sociétés, la prescription a été interrompue ; que la société Visiomed n'a pas soulevé la fin de non-recevoir devant le bureau de conciliation en ne déniant pas sa qualité d'employeur ; qu'il s'agit d'une fraude qui ne permet pas à l'employeur de soulever la prescription ; que Mme C... conteste avoir eu connaissance d'un délai qui lui aurait été applicable hormis celui de 21 jours propre au contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en dernier lieu la prescription est par nature perpétuelle ; que la requête initiale transmise au greffe du conseil des prud'hommes le 10.07.2013 par Mme C... faisait état d'une demande en vue de voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et tendant à une indemnisation pour discrimination salariale ; que cette demande était dirigée à l'encontre de la société Visiomed, employeur d'origine ; que Mme C... a sollicité la mise en cause de la société Visiomed Group le 16.01.2014 ; que cette nouvelle partie est intervenue lors de l'audience du bureau de jugement s'étant tenue le 05.05.2014 et que, à cette date, la salariée a soulevé la nullité de son licenciement en se fondant sur la discrimination, le licenciement étant à son sens intervenu à l'issue de son congé parental et étant lié à sa situation de famille ; que la demande initiale de Mme C... portait sur une inégalité de traitement en matière salariale, qui repose sur le principe "à travail égal salaire égal" et qui interdit toute mesure discrétionnaire de l'employeur ; que la salariée ne revendiquait donc pas à ce stade de discrimination liée à son congé parental et à sa situation de famille à défaut de demande plus précise ; qu'une différence de traitement entre salariés d'une même entreprise ne constitue pas par elle-même une discrimination illicite au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail ; qu'en conséquence, les dispositions spécifiques de l'article L. 1134-5 ne s'appliquent pas à une action qui n'était pas fondée sur les dispositions comprises dans le chapitre II du titre III portant sur les discriminations ; que par suite, c'est le régime propre au contrat de sécurisation professionnelle qui doit être appliqué, l'article L. 1233-67 ayant instauré une prescription abrégée de douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ; que la salariée ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 15.10.2012, le délai de prescription courait jusqu'au 15.10.2013 ; que pour déterminer le véritable employeur de Mme C... à la date de la signature du contrat de sécurisation professionnelle, il convient d'établir les conditions du transfert de son contrat de travail de la société Visiomed, signataire de son contrat de travail, à la société Visiomed Group qui a initié la procédure de rupture du contrat ; que Mme C... a reconnu la réalité du transfert automatique de son contrat de travail le 31.03.2010, ainsi que l'observe sa contradictrice en se reportant aux écritures transmises devant le conseil des prud'hommes ; que seule la salariée aurait pu se prévaloir d'un défaut d'accord exprès à l'occasion d'une modification de son contrat de travail ce qu'elle ne fait pas, s'agissant d'un transfert conventionnel ou d'application volontaire ; que par ailleurs, sont produits différents documents justifiant de la poursuite du contrat de travail dans la nouvelle entreprise notamment : les registres entrée/sortie du personnel des deux sociétés mentionnant le changement d'employeur, les bulletins de salaire n'étant produit qu'à compter de septembre 2011 mais portant la mention d'une entrée au sein de la société Visiomed Group à compter du 01.04.2010 avec une reprise d'ancienneté au 02.11.2006 ; qu'enfin, le 01.04.2010, Mme C... a signé une demande d'affiliation à la mutuelle de son nouvel employeur et à l'organisme de prévoyance, ce qui démontre qu'elle était bien informée de ce changement et qu'elle l'avait accepté ; que c'est donc bien la société Visiomed Group qui était l'employeur de Mme C... au moment de la rupture ; que Mme C... déclare que les deux sociétés étaient les employeurs conjoints de la salariée en se prévalant de la similitude de dénomination, de siège social, d'organe dirigeant, d'activité, en affirmant sans le démontrer que les directives lui étaient données par les mêmes supérieurs hiérarchiques ; pour autant la salariée ne démontre aucunement l'existence d'un unique lien de subordination alors qu'elle a été engagée par deux sociétés juridiquement distinctes ; que la société Visiomed doit être mise hors de cause ; que Mme C... ne peut reprocher à la société Visiomed de ne pas avoir contesté sa qualité d'employeur pendant le cours de la procédure prud'homale avant l'audience du bureau de jugement qui s'est tenue en présence de l'employeur véritable, le précédent sollicitant alors sa mise hors de cause ; que cette situation n'est révélatrice d'aucune fraude ni même de mauvaise foi ; qu'enfin sur la communication à la salariée de l'information relative au délai de prescription, celle-ci s'est vue remettre lors de l'entretien préalable du 01.10.2010, ainsi que l'a noté le conseiller du salarié dans son compte rendu, le bulletin d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle de même que la notice d'information, ce qui est confirmé par M. Q... ; que la notice précise explicitement en page 3 que "Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle" ; que par suite la salariée était suffisamment informée des conditions de mise en place de cette modalité de rupture et que c'est donc en toute connaissance de cause qu'elle a signé le volet d'acceptation le 15.10.2010 ; qu'à défaut d'avoir saisi la juridiction prud'homale d'une action en contestation de la rupture du contrat de travail à l'encontre de son employeur dans le délai légal, l'action de Mme C... doit être déclarée prescrite ; que de ce fait, celle-ci n'a pas la possibilité de prétendre à une indemnité en se prévalant de l'intention dilatoire de "la société Visiomed" et de sa déloyauté qui ne sont pas démontrées; ALORS, 1°), QUE l'atteinte à l'égalité de traitement en matière salariale constitue une discrimination illicite au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail ; qu'en considérant que l'action de la salariée, fondée sur la « discrimination salariale », n'était pas soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 1134-5 du code du travail mais à la prescription abrégée de douze mois que l'article L. 1233-67 du code du travail fait courir à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, pour en déduire que les demandes formées contre la société Visiomed Group plus de douze mois après l'adhésion de la salariée au contrat de sécurisation professionnelle, étaient prescrites, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-5 et L. 1233-67 du code du travail ; ALORS, 2°) et en tout état de cause, QUE toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ; que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans ; qu'en appliquant le régime de la prescription de douze mois à l'action de la salariée, qui demandait la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 36 070,50 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct du fait de la discrimination, demande qui ne portait pas sur la rupture du contrat de travail mais sur son exécution, la cour d'appel a violé les articles L. 1134-5 et L. 1233-67 du code du travail.

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