Cour de cassation, 06 décembre 1994. 91-18.429
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.429
Date de décision :
6 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. X... Nicolas, demeurant à Thilouse (Hautes-Pyrénées),
2 / la société à responsabilité limitée Rocher des Pyrénées, dont le siège social est à Rebourc, Hèches (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1991 par la cour d'appel de Pau (3e chambre), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme sise ..., défenderesse à la cassation ;
En présence de : M. Y..., domicilié 4, rue maréchal Foch, Tarbes (Hautes-Pyrénées), ès qualités de syndic au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Rocher des Pyrénées ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z... et de la société Rocher des Pyrénées, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Pau, 17 mai 1991), que, par acte du 11 juin 1985, M. Z... s'est porté, envers le Crédit lyonnais (la banque) et à concurrence de 92 150,07 francs de principal outre les intérêts et autres accessoires, caution solidaire des dettes de la société Le Rocher des Pyrénées (la société), dont il était devenu le gérant ; que les dettes de la société étaient constituées de trois postes, à savoir un débit de compte de 6 925, 34 francs, les trois dernières échéances d'un prêt restées impayées s'élevant au total à 8 234,61 francs, et trois échéances d'un autre prêt restées impayées s'élevant au total à 11 325,87 francs, outre le reliquat du capital de ce prêt d'un montant de 53 414 francs ; que n'étant pas réglée de ses créances, la banque a assigné en paiement la société ainsi que M. Z... en sa qualité de caution ; que la cour d'appel a fixé la créance de la banque envers la société, mise en redressement judiciaire en cours d'instance d'appel, au montant de ces diverses sommes, outre les intérêts, et a condamné M. Z... à payer à la banque ces mêmes sommes, soit un total de 79 269,82 francs, avec intérêts à compter du 9 mars 1989 ;
Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société a été déclarée en redressement, puis en liquidation judiciaires au cours de l'instance d'appel ;
qu'en fixant la créance de la banque sur la société et en condamnant M. Z..., en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société, au paiement de sommes prétendûment dues par le débiteur principal, sans avoir préalablement constaté que le créancier poursuivant justifiait avoir procédé à la déclaration de sa créance auprès du représentant des créanciers, en produisant une copie de cette déclaration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2036 alinéa 1er du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en rejetant l'exception de subrogation invoquée par la caution, au seul motif que son engagement "ne contient aucune réserve", la cour d'appel, qui a subordonné l'application de ce texte à une condition qu'il ne contient pas, à violé l'article 2037 du Code civil par refus d'application ; et alors, enfin, qu'en condamnant la caution au paiement non du seul solde des prêts en capital, mais d'échéances impayées par le débiteur principal, tout en énonçant, ainsi qu'elle y était invitée, que le créancier, établissement financier qui n'avait pas satisfait à l'obligation d'information mise à sa charge par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devait être déchu des intérêts échus au titre des prêts cautionnés, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard du texte précité ;
Mais attendu, d'une part, que la disposition de l'arrêt fixant le montant de la créance de la banque envers la société est devenue irrévocable ; qu'elle est, dès lors, opposable à la caution solidaire ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que, pour se prétendre déchargé de son obligation sur le fondement de l'article 2037 du Code civil, M. Z... fait valoir que la banque ne rapporte pas la preuve que les autres cautions sont toujours tenues, ce dont il résulte que M. Z..., à qui incombait la charge de la preuve, n'établissait pas que les autres cautions n'étaient plus tenues du fait du créancier ; qu'en cet état du litige, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la deuxième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel n'ayant pas relevé que les intérêts visés à la troisième branche étaient échus postérieurement à l'engagement de M. Z... en qualité de caution, c'est sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations qu'elle s'est prononcée comme elle a fait ;
D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa deuxième branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Et sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Codede procédure civile :
Attendu que M. Z... et la banque sollicitent, chacun, une certaine somme, sur le fondement de ce texte ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accuellir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également les demandes présentées, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, par M. Z... et par le Crédit lyonnais ;
Condamne M. Z... et la société Rocher des Pyrénées, envers le Crédit lyonnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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