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Cour de cassation, 22 septembre 1993. 92-40.416

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.416

Date de décision :

22 septembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de : 1°/ M. Y..., demeurant ... (Nord), ès qualités de liquidateur des Etablissements Faillie et fils, 2°/ l'AGS ASSEDIC DE LILLE, dont le siège est 35 rueosselet à Lille (Nord), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché par les Etablissements Faillie comme directeur commercial cadre, puis a été licencié le 14 septembre 1988 ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme au titre des congés payés et d'une autre relative aux deux jours d'ancienneté, alors selon le moyen, que toute décision doit comporter des motifs ; qu'en se bornant à déclarer que les sommes litigieuses n'étaient "pas justifiées", sans constater qu'elles n'étaient pas dues par l'employeur, ou que ce dernier s'en était libéré, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que la demande n'était pas justifiée, répondant ainsi aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ; Attendu que, selon ce texte, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; que cette lettre fixe les limites du débat ; Attendu que pour débouter de sa demande en paiement de dommagesintérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié qui avait reçu le 14 septembre 1988 une lettre de licenciement se bornant à viser une perte de confiance, la cour d'appel se fonde sur un ensemble de faits donnant à penser que le salarié se livrait à des détournements de marchandises et de fonds, et commettait des actes déloyaux au préjudice de son employeur ; Qu'en retenant ainsi des faits non visés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité à titre de contrepartie de la clause de non-concurrence, l'arrêt a retenu par motifs propres et adoptés d'une part que l'employeur ayant été mis en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, l'entreprise n'existait plus et qu'une indemnité de ce chef cessait d'être due, et d'autre part que le détournement de marchandises au préjudice de l'employeur constitue une faute dans le respect de l'obligation de fidélité qui démontre que le salarié n'avait pas exécuté son obligation de non-concurrence ; Attendu cependant, d'une part, que la clause litigieuse prenant effet à compter de la rupture du contrat de travail, la cessation d'activité ultérieure de l'employeur était inopérante ; Attendu, d'autre part, que l'inexécution par le salarié de ses obligations ne pouvait se déduire d'un fait antérieur à cette rupture ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions déboutant le salarié de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en application de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 29 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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