Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 24/02395 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOE4 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 24/02395 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOE4
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 23 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [T] [X], né le 20 Novembre 2004 à , de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [T] [X] né le 20 Novembre 2004 à de nationalité Algérienne prise le 24 octobre 2024 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 25 octobre 2024 à 9 heures 21 ;
Vu la requête de M. [T] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 Octobre 2024 réceptionnée par le greffe du vice-président le 25 Octobre 2024 à 14 heures 57 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 octobre 2024 reçue et enregistrée le 29 octobre 2024 à 8 heures 17 tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [F] [I] [O], interprète en arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Serge D’HERS, avocat de M. [T] [X], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [T] [X], né le 20 novembre 2004 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, serait arrivé en France en 2020. Il est connu sous d’autres alias : [K] [H] ou [I] [D] né le 20 novembre 2005 à Oran. Il serait célibataire et le père biologique d’une petite fille née en France dont il est constant qu’il ne l’a pas reconnue.
Sur le plan pénal, il a déjà fait l’objet de plusieurs condamnations par la justice française :
Le 12 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse à 4 mois de sursis simple pour détention et offre ou cession de stupéfiants
Le 25 mai 2023 par le tribunal pour enfants de Toulouse à 3 mois d’emprisonnement pour usage de stupéfiants et offre ou cession, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique
Le 26 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Toulouse à 1 an d’emprisonnement pour fourniture d’identité imaginaire et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité en récidive
Le 14 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Toulouse à 4 mois d’emprisonnement et la révocation à hauteur de 2 mois du sursis simple de 4 mois pour recel et détention de stupéfiants
Par arrêté du 23 octobre 2024, régulièrement notifié X se disant [T] [X] le 25 octobre 2024 à XX, il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire (OQTF) assorti d’une interdiction du territoire de 3 ans. Le tribunal administratif a été saisi d’un recours concernant cette décision, il n’y a pas de date d’audience connue.
Le 24 octobre 2024, X se disant [T] [X], détenu du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses où il était incarcéré depuis le 24 juin 2023, a été placé en rétention administrative sur décision préfectorale de placement en centre de rétention administratif, décision régulièrement notifiée le jour même à 9h21.
Par requête enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 29 octobre 2024 à 8h17, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [T] [X] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête datée du 25 octobre 2024 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 25 octobre 2024 à 14h57, X se disant [T] [X] a soulevé les moyens suivants :
- incompétence de l’auteur de l’arrêté
- défaut de motivation relatif à l’examen personnel de sa situation
A l'audience du 30 octobre 2024, le conseil de X se disant [T] [X] ne soutient pas l’incompétence de l’auteur de l’arrêté. En revanche, il soulève que son client est retenu sans droit ni titre depuis 24h puisque l’arrêté préfectoral de placement en rétention est daté du 24 octobre 2024, effectif depuis le 25 octobre 2024, le délai de 96h ayant échu le 29 octobre 2024. Sur le fond, il plaide le défaut de motivation relatif à l’examen personnel de la situation de son client qui est le père biologique d’une enfant française, de mère mineure française, certes non reconnue à l’état civil, en concédant l’absence de garantie de représentation (ni résidence, ni passeport).
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, en application de l’article L.743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur le contrôle du délai pour statuer
Aux termes de l’article L.743-4 du CESEDA, tel qu’issu de la loi du 26 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au 1er alinéa de l’article L741-10 ou sa saisine en application des articles L742-1 à 742-7.
En application de l’article R.742-1 du CESEDA, tel qu’issu de la loi du 26 janvier 2024, en cas de demande de première prolongation, le juge est saisi par requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention transmise par tout moyen au greffe du tribunal avant l’expiration de la période de quatre jours mentionnée à l'article L.742-1 du même code, aux termes duquel « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative ».
En l’espèce, la défense soutient que le délai des quatre jours a expiré en ce que l’arrêté de placement initial pris par le préfet a été notifié le 25 octobre 2024 à 9h21 et expirait donc la veille de l’audience, 29 octobre 2024 à 9h21, ce qui fait que l’étranger serait détenu sans droit ni titre depuis lors.
Or, la requête du préfet aux fins de prolongation de la rétention ayant été reçue au greffe le 29 octobre 2024 à 8h17, par courriel permettant d’établir la date et l'heure de la réception, le délai des quatre jours imparti à compter de la notification de la décision de placement initiale, intervenue le 25 octobre 2024 à 9h21, est donc respecté. Le juge des libertés et de la détention doit ensuite statuer dans les 48h de sa saisine, ce qui est le cas, la présente décision étant rendue le 30 octobre 2024, suivant saisine du 29 octobre 2024.
Dès lors, la saisine du juge des libertés et de la détention est régulière et le moyen sera écarté.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes des articles combinés L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration et L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la motivation des actes administratifs en ce compris les décisions de placement en rétention doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense développe les motifs de la requête écrite selon laquelle il existe un défaut d'examen personnel de la situation de X se disant [T] [X] dans la décision de placement, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, tout en concédant néanmoins l’absence de garanties de représentation, l’intéressé n’ayant ni résidence ni passeport.
Or, à la lecture de la décision critiquée, elle cite bien les textes applicables à la situation de X se disant [T] [X] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions en ce que l’intéressé :
- présente plusieurs alias
- serait arrivé en France courant 2020 de manière irrégulière, sans passeport ni document administratif
- est sans domicile fixe et sans revenu licite
- ne présente pas de billet de transport pour un retour en Algérie et ne peut pas s’en procurer en l’absence de source de revenu licite
- a déclaré ne pas vouloir exécuter la mesure et ne pas vouloir retourner en Algérie, mais souhaite partir en Espagne
- serait en couple avec une jeune femme mineure, qui serait la mère d’un enfant commun né en France, ce qui n’est pas établi, étant par ailleurs constant qu’il n’est que le père biologique, n’ayant pas reconnu l’enfant
- ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement
- représente une menace à l’ordre public du fait des quatre condamnations qui apparaissent sur sa fiche pénale
- a été incarcéré pendant plus d’un an en exécution de différentes peines d’emprisonnement fermes
Dès lors, l’ensemble des éléments listés ci-dessus qui ressortent de l'arrêté de placement en rétention administrative permet de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle suffisamment complète de la situation de X se disant [T] [X], l’autorité préfectorale étant libre de choisir les arguments qu’elle retient et n’étant pas tenue de présenter tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé ni tous les arguments de manière exhaustive dès lors que ceux retenus apparaissent pertinents et utiles pour justifier le placement en rétention, ce qui est le cas en l’espèce, la question de sa paternité alléguée non établie étant bien prise en compte, il ne s’agit pas d’un élément nouveau ni déterminant présenté à l’audience, étant confirmé qu’il n’y a eu aucune reconnaissance de l’enfant à l’état civil.
Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation le concernant et en le plaçant en rétention administrative, qui n’est pas une mesure disproportionnée.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l'espèce, il est démontré par l'administration qu’elle a saisi dès le 23 octobre 2024, alors que l’intéressé se trouvait encore sous écrou, les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire, en prenant soin de mentionner tous les alias de l’étranger, et en joignant à sa demande un certain nombre de pièces (dont le rapport d’identification des services de police et les empreintes « papiers »), en prenant aussi le soin de préciser que la photo d’identité et les empreintes décadactylaires originales seraient remises le jour de l’audition. Le tout a été adressé par télécopie reçue par le consulat le 23 octobre 2024 à 7h48.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, il apparaît que la préfecture de la Haute-Garonne justifie de diligences nécessaires et suffisantes dont la perspective d'aboutir à l'éloignement X se disant [T] [X] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
REJETONS les moyens soulevés.
DECLARONS REGULIER l'arrêté portant placement en rétention administrative.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de X se disant [T] [X] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 30 Octobre 2024 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 24/02395 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOE4 Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle etrangers.ca-toulouse@justice.fr ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’intéressé L’interprète
l’ordonnance a été notifiée par voie électronique au représentant de la préfecture et au conseil du retenu
le greffier