Cour de cassation, 08 décembre 2004. 04-84.712
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-84.712
Date de décision :
8 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Aurélien,
contre le jugement de la juridiction de proximité de RETHEL, en date du 8 juin 2004, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 135 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'arrêté du 23 novembre 1992 ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'arrêté du 7 janvier 1991 ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la juridiction de proximité a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il n'importe que Mme Y... ait antérieurement connu de l'affaire en signant l'ordonnance pénale ;
Qu'en effet, l'identité de composition de la juridiction se prononçant sur l'opposition à une ordonnance pénale n'est pas contraire à l'exigence du tribunal impartial édicté par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
D'où il suit que le moyen, qui en sa première branche se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la juridiction du fond a écartée à bon droit, ne saurait être admis ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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