Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
4, rue Diderot
93582 SAINT-OUEN CEDEX
Téléphone : 01 40 12 82 87 ou 77 ou 79
@ : tprx-st-ouen@justice.fr
@ : civil.tprx-st-ouen@justice.fr
N° RG 24/00481 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4MP
Minute : 24/109
S.C.I. LA FONCIERE PARISIENNE
Représentant : Me Laurence ATTALI-MULLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0421
C/
Madame [C] [P]
Représentant : Me Renée RIMBON NGANGO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 55
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Juillet 2024
DEMANDEUR :
S.C.I. LA FONCIERE PARISIENNE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence ATTALI-MULLER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Renée RIMBON NGANGO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉBATS :
Audience publique du 20 Juin 2024
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2024, par Madame Noémie KERBRAT, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, Greffier.
Copie exécutoire : Me Laurence ATTALI-MULLER
Copie certifiée conforme : Me Renée RIMBON NGANGO
Le 29/07/2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23/02/2012, il a été donné à bail à Mme [C] [P] un immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 1].
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 24/11/2023 concernant un arriéré locatif d’un montant de 5471,98 euros en principal.
Par acte du 12/02/2024, la SCI LA FONCIERE PARISIENNE a fait assigner Mme [C] [P] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de Mme [C] [P] ainsi que tous occupants de son chef avec assistance de la force publique dans le mois de la décision à intervenir, à peine d’astreinte de 77,22 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir ; ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement dans tout garde meuble de son choix, le tout en garantie des sommes duescondamner Mme [C] [P] au paiement à titre provisionnel :d’une somme de 5344,61 euros au titre de l’arriéré locatif, outre toute somme due au jour de l’ordonnance ;d’une indemnité d’occupation égale au prix antérieurement dû au titre du loyer, soit 668,92 euros et 60 euros de charges soit un montant total de 728,92 euros, le tout majoré de 10%, jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de commandement.
A l'audience la SCI LA FONCIERE PARISIENNE actualise sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif à la somme de 4014,42 euros (juin 2024 inclus) arrêtée au 18/06/2024. Les autres prétentions sont maintenues compte tenu du paiement irrégulier des loyers et du caractère familial de la SCI.
Mme [C] [P] a déposé des écritures soutenues oralement aux termes desquelles elle sollicite de voir :
A titre principal :
- débouter le bailleur de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire et de ses demandes subséquentes ;
- débouter la bailleur de sa demande de résiliation judiciaire du bail et de ses demandes subséquentes ;
- suspendre les effets de la clause résolutoire ;
- accorder à la défenderesse le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois en sus du loyer en cours ;
Subsidiairement,
accorder à la défenderesse les plus larges délais pour quitter les lieux en tout état de cause,
débouter le bailleur de sa demande d’augmentation de l’indemnité d’occupation et fixer cette dernière au montant du loyer en cours ;déclarer que jusqu’au départ des lieux, la défenderesse ne paiera pas au bailleur le prix du bail ;débouter le bailleur de sa demande d’expulsion sous astreinte ;débouter le bailleur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus de précisions quant aux moyens des parties, il sera fait référence, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures respectives soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du commandement, de l’assignation et du décompte produits, que Mme [C] [P] doit effectivement être jugée redevable envers la SCI LA FONCIERE PARISIENNE de la somme de 4014,42 euros (juin 2024 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges demeuré impayé selon décompte du 18/06/2024, ce qu’elle ne conteste pas aux termes de ses écritures.
Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire, la défenderesse n’explique pas en quoi il conviendrait de débouter la bailleresse de cette demande, alors que les prescriptions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ont bien été respectées et que la bonne foi du débiteur ne saurait constituer un motif de rejet de ce type de demande.
Les causes du commandement délivré le 24/11/2023 n’ayant pas été réglées dans les 2 mois, comme le montrent les décomptes produits et non contestés en défense, il y a dès lors lieu de dire que, conformément aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est trouvé résilié de plein droit au 24/01/2024 à minuit.
Contrairement à ce qui est soutenu en demande, il ressort toutefois du décompte que les loyers des mois d’avril, mai et juin ont bien été réglés. La reprise du paiement des loyers courants au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 doit donc être constatée.
Compte tenu du montant de ses allocations logement (595 euros par mois) et du montant du loyer (728,92 euros charges comprises), Mme [C] [P] dispose par ailleurs de revenus lui permettant de régler son loyer et d’apurer le montant de sa dette selon l’échéancier proposé.
Il convient par conséquent d’autoriser Mme [C] [P] à s’acquitter de la dette locative en plusieurs mensualités selon les modalités fixées au dispositif et de suspendre la résiliation du bail pendant le cours des délais de paiement accordés, sous réserve que ces derniers soient bien respectés.
A défaut de respecter les délais de paiement accordés et/ou de payer ponctuellement le loyer et les charges courants au terme convenu dans le contrat de bail, la résiliation reprendra ses effets. Mme [C] [P] ainsi que tous occupants de son chef pourront alors être expulsés et les sommes restant dues deviendront en totalité exigibles.
Afin de compenser le préjudice lié à l’occupation sans droit ni titre des lieux objets de l’instance, Mme [C] [P] sera en outre redevable, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise, d’une indemnité d’occupation d’un montant fixé à titre provisionnel à la somme de 728,92 euros, dès lors qu'aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué et que les clauses prévoyant des pénalités à la charge du locataire en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location doivent être réputées non écrites.
La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/07/2024.
Compte tenu de la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, il n’y a pas lieu d’assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Il y a lieu de condamner Mme [C] [P] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SCI LA FONCIERE PARISIENNE les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 350 euros lui sera allouée à ce titre.
P PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire, assortie de l'exécution provisoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATONS, à compter du 24/01/2024 à minuit, la résiliation du bail conclu entre les parties et portant sur les lieux loués situés au [Adresse 1] ;
CONDAMNONS Mme [C] [P] à payer à la SCI LA FONCIERE PARISIENNE, la somme provisionnelle de 4014,42 euros (juin 2024 inclus) au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 18/06/2024 ;
AUTORISONS Mme [C] [P] à s'acquitter de la dette par 26 mensualités de 150 euros, payables en plus du loyer et des charges courants, au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, suivies d’une 27ème mensualité payable dans les mêmes conditions et constituée du solde de la dette en principal, frais et intérêts ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ;
DISONS qu'en cas de respect par Mme [C] [P] des délais accordés et du paiement des loyers et charges courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
DISONS que faute de respecter ponctuellement les modalités de règlement accordées (que le manquement porte sur l’arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [C] [P], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ; Mme [C] [P] sera condamné à payer à la SCI LA FONCIERE PARISIENNE, à compter du 1/07/2024 et jusqu’au départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation fixée à titre provisionnel à la somme de 728,92 euros ;
RAPPELONS que le sort des meubles est régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
REJETONS la demande d’astreinte ;
CONDAMNONS Mme [C] [P] à payer à la SCI LA FONCIERE PARISIENNE la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNONS Mme [C] [P] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment