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Tribunal Administratif de Marseille, 11 février 2025. 2407576

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2407576

Date de décision :

11 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler une décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 2 août 2024 et dont il a accusé réception le 5 août suivant, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué, n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire et n'a pas davantage signé sa requête. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes. Il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 11 février 2025. Le premier vice-président, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier.

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