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Cour de cassation, 24 février 1998. 96-16.804

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-16.804

Date de décision :

24 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Cabinet Henri Croset, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile, section A), au profit : 1°/ du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., dont le siège est ..., pris en la personne de son syndic en exercice, M. Z..., domicilié en cette qualité audit siège, 2°/ de M. Robert Z..., demeurant ..., 3°/ de M. Henri A..., demeurant ..., 4°/ de Mme Monue X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson- Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Henri Croset, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter la société Cabinet Croset de sa demande en paiement contre le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble dont elle était le syndic ainsi que contre trois copropriétaires, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 février 1996), retient que certaines des pièces produites ne permettent pas de démontrer que le syndic ait fait, sur son compte personnel, des avances pour la copropriété, que d'autres consistent en des factures dont il n'est pas prouvé qu'elles aient été payées par le syndic personnellement et que, si la situation de la copropriété telle qu'établie au 28 septembre 1988 fait apparaître le solde débiteur réclamé, le Cabinet Croset n'apporte pas la preuve qu'il ait pourvu lui-même à la carence des copropriétaires ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du Cabinet Croset faisant valoir que, parmi les sommes réclamées, figuraient ses honoraires pour les exercices 1988 et 1989, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne, ensemble, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... et A..., et Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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