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Cour d'appel, 29 juillet 2008. 08/00039

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00039

Date de décision :

29 juillet 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS CHAMBRE P. P. REFERES R. G : 08 / 00039 Ordonnance de référé, origine tribunal de grande instance de Saint- Denis, décision attaquée en date du 26 juin 2008, enregistrée sous le no 08 / 263 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 41 du 29 JUILLET 2008 Nous, Jean- François GABIN, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint- Denis de la Réunion, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 08 / 1235 ENTRE L'Association SIVA- VISHNOU- KAALY, Dont le siège est au no 99 rue de Saint- Louis 97460 SAINT- PAUL représentée par la SELARL AKHOUN RAJABALY, avocats associés au barreau de Saint- Denis DEMANDERESSE ET Gilbert A..., demeurant ...et ... 97460 ST PAUL Représenté par Me Yannick A..., avocat au barreau de Saint- Denis DÉFENDEUR DÉBATS L'affaire appelée à l'audience du 15 juillet 2008a été renvoyée à celle du 22 juillet 2008 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles- ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 29 juillet 2008 GREFFIER LORS DES DEBATS Mme Anne Marie CLAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier Avons rendu la décision suivante : VU l'assignation en référé délivrée le 26 juin 2008 à la requête de l'Association SIVA- VISHNOU- KAALY tendant à la main levée de l'exécution provisoire de droit attachée à une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Saint- Denis en date du 26 juin 2008 ; Vu les conclusions déposées en défense le 15 juillet 2008 tendant au débouté ; SUR CE, Vu l'article 524 du code de procédure civile ; Attendu que l'ordonnance de référé est intervenue après une audience, où les parties qui étaient régulièrement représentées ont pu s'expliquer librement, les pièces ayant été échangées préalablement, aucun élément ne permettant de supposer d'une quelconque façon que le principe du contradictoire ait été violé, la décision étant fortement motivée tant en fait qu'en droit ; Attendu que la notion de trouble manifestement illicite se trouvait dans les débats alors que l'assignation visait à la fois les articles 808 et 809 du code de procédure civile et que les parties avaient amplement conclu sur les griefs invoqués ; Attendu que la requérante doit être déboutée de sa demande sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort, Disons n'y avoir lieu à main levée de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 26 juin 2008. Condamnons l'association SIVA- VISHNOU- KAALY aux dépens La présente ordonnance a été signée par M. Jean- François GABIN, Premier Président et Mme Anne Marie CLAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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