Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMEA
(Chambre des appels correctionnels)
COMPOSITION DE LA COUR
LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT :
-M. STOLTZ Jean-Michel, Conseiller
ASSESSEURS :
-M. MESIERE Christian, Conseiller
-Mme AMAUDRIC DU CHAFFAUT Anne, Conseiller
GREFFIER : M. DELAPORTE Frédéric
MINISTÈRE PUBLIC : représenté par M. Jean-Louis PAGNON, Substitut Général
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COMPOSITION DE LA COUR
LORS DU PRONONCE DE L'ARRET
PRÉSIDENT :
-M. STOLTZ Jean-Michel, Conseiller ayant rendu l'arrêt
ASSESSEURS :
-M. MESIERE Christian, Conseiller
-Mme AMAUDRIC DU CHAFFAUT Anne, Conseiller
GREFFIER : M. Raymond HUYNH
MINISTÈRE PUBLIC : par M. PAGNON Jean-Louis, Substitut Général
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Nature de l'arrêt : contradictoire
DÉCISION : S / IC
Se déclare incompétente pour statuer sur les demandes formées par les parties civiles ;
Les renvoie à saisir la juridiction compétente.
ARRÊT
prononcé publiquement le 12 juin 2007
par la Cour d'Appel de NOUMÉA Nouvelle-Calédonie
sur appel d'un jugement contradictoire du tribunal correctionnel de LIFOU, statuant sur intérêts civils, en date du 17 novembre 2005
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR
Y... Marcel, Amedela
né le 04 septembre 1963 à NOUMEA
de Y... Ema, adopté par Y... Mélémé
de nationalité française
demeurant... 98820 LIFOU
Prévenu, cité à personne par exploit de Z...
A... Alain, fonctionnaire huissier de la circonscription de WE, en date du 24 mai 2006
non comparant
représenté par Me REUTER, avocat.
PARTIES CIVILES :
B... Alphonse,
B... Rémy,
B... Waepele, Rémy,
B... Davy,
B... Uthen William,
D... Suzanne, épouse B...,
C... Marie Claude, épouse B...,
E... Wadrenga, épouse B...,
Demeurant tous la... 98820 LIFOU
B... Louis,
B... Lorie,
B... Laie,
B... Gaston,
B... Weda,
B... Michel,
B... Frédéric,
I... Wassélie, épouse B...,
Demeurant tous..., ...98800 NOUMEA
B... Thierry,
B... Edouard,
B... Suzanne,
B... Eugénie,
B... Déméné,
B... Lili,
B... Laié Glenn,
H... Jeannette, épouse B...,
Demeurant tous...,9880 NOUMEA
non comparants
représentés par Me TEHIO Patrice, avocat.
ET LE MINISTÈRE PUBLIC
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par arrêt du 8 août 2006 auquel il est expressément référé pour le rappel de la procédure antérieure ainsi que des moyens et demandes des parties, la cour a, avant dire droit, avisé les parties et le Ministère Public que la Cour envisageait de solliciter l'avis de la Cour de Cassation, en application de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire sur la question de droit suivante :
" Lorsque la juridiction pénale est appelée à statuer sur l'action civile opposant victime et prévenu de statut civil coutumier kanak, doit-il être fait application des dispositions des articles 7 et 19 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 et la juridiction pénale doit-elle être complétée par des assesseurs coutumiers conformément aux dispositions de l'ordonnance no 82-877 du 15 octobre 1982 ".
Le 15 janvier 2007, la cour de cassation a rendu l'avis suivant :
" Il résulte de l'article 7 de la loi organique n 99-209 du 19 mars 1999 que les personnes de statut civil coutumier kanak sont régies, pour l'ensemble du droit civil, par leur coutume, et de l'article 19 de la même loi, que la juridiction civile de droit commun, seule compétente pour connaître des litiges dans lesquels toutes les parties sont de statut civil coutumier kanak, est alors complétée par des assesseurs coutumiers.
En conséquence, la juridiction pénale, à laquelle ne sont pas applicables les articles 2 et suivants de l'ordonnance n 82-877 du 15 octobre 1982, dont le sens et la portée n'ont pas été modifiés par l'ordonnance n 2006-673 du 8 juin 2006 portant refonte à droit constant du code de l'organisation judiciaire, est incompétente pour statuer sur les intérêts civils lorsque toutes les parties sont de statut civil coutumier kanak ".
L'ensemble des parties auxquelles a été communiqué ledit avis a été recité pour l'audience du 22 mai 2007.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 22 mai 2007 ;
M. le Président a été entendu en son rapport.
Les parties ont eu la parole dans l'ordre suivant :
Me TEHIO Patrice, avocat des parties civiles en ses observations.
M. PAGNON Jean-Louis, Substitut Général représentant le Ministère Public, en ses réquisitions.
Me REUTER, avocat du prévenu en sa plaidoirie.
M. le Président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 12 juin 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'il résulte de l'article 7 de la loi organique n 99-209 du 19 mars 1999 que les personnes de statut civil coutumier kanak sont régies, pour l'ensemble du droit civil, par leur coutume, et de l'article 19 de la même loi, que la juridiction civile de droit commun, seule compétente pour connaître des litiges dans lesquels toutes les parties sont de statut civil coutumier kanak, est alors complétée par des assesseurs coutumiers ;
Attendu que l'ensemble des parties étant de statut civil coutumier kanak et les règles de composition des juridictions civiles de droit commun, fixées par l'article 3 de l'ordonnance n 82-877 du 15 octobre 1982 et désormais par les articles L. 562-20 et L. 562-28 du code de l'organisation judiciaire, n'étant pas applicables devant les juridictions pénales, il en résulte que celles-ci sont incompétente pour statuer sur les intérêts civils ;
Qu'en conséquence, la décision déférée par laquelle le tribunal correctionnel a retenu sa compétence sera infirmée ;
Que les parties civiles seront donc renvoyées à saisir la juridiction compétente ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR ;
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Vu l'arrêt de la cour du 8 août 2006 ;
Vu l'avis rendu le 15 janvier 2007 par la Cour de cassation ;
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau ;
Se déclare incompétente pour statuer sur les demandes formées par les parties civiles ;
Renvoie celles-ci à saisir la juridiction compétente.
Et signé par M. STOLTZ Jean-Michel, Président et par M. Raymond HUYNH, Greffier, présent lors du prononcé de l'arrêt.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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