Cour de cassation, 16 septembre 1997. 97-83.678
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-83.678
Date de décision :
16 septembre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 11 juin 1997, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d' assassinats, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté d' X... né le ler avril 1978 et ordonné son maintien en détention ;
"aux motifs que l'ordonnance de transmission de pièces au procureur général est intervenue le 26 février 1997;
que le mandat de dépôt décerné le 28 février 1995 contre le mis en examen a conservé sa valeur exécutoire, sans qu'il y ait lieu à décision de renouvellement ou de prolongation du titre de détention; qu'un supplément d'information dont la nécessité relève de la seule appréciation de la chambre d'accusation a été ordonné ;
"que, la nécessité du maintien en détention provisoire et la durée de celle-ci doivent, au regard notamment des dispositions de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'Enfant, être appréciées en fonction des particularités de l'espèce;
que l'information a donné lieu, en raison tant de la nature des faits que de leur contexte, à des investigations multiples et complexes effectuées pour partie hors du territoire national ;
"alors que, d'une part, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, X... invoquait un détournement de procédure ayant consisté pour le magistrat instructeur à régler prématurément la procédure alors qu'un supplément d'informations s'imposait à l'évidence, comme l'a mis en lumière la décision subséquente de la chambre d'accusation en date du 4 avril 1997, et ce, afin de permettre la prolongation de la détention d' X... au-delà de deux ans et que, dès lors, en rejetant la demande de mise en liberté déposée par le demandeur, la chambre d'accusation, qui a omis de vérifier si la détention d' X... n'avait pas dépassé le délai raisonnable exigé par l'article 5 de la Convention susvisée, a privé son arrêt de base légale ;
"alors que, d'autre part, en ne répondant pas, fût-ce pour l'écarter, à cette articulation essentielle du mémoire du demandeur, la chambre d'accusation a derechef exposé sa décision à la censure" ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir exposé qu'il est reproché à l'intéressé, mineur de 17 ans de nationalité étrangère, d'avoir assassiné six personnes de son entourage, et précisé que ce dernier est revenu sur ses aveux, neuf mois après son arrestation, énonce que l'information a donné lieu, en raison tant de la nature des faits que de leur contexte , à des investigations multiples et complexes, effectuées pour partie hors du territoire;
que la chambre d'accusation ajoute que les vérifications complémentaires ordonnées par elle, sur la demande des avocats de l'intéressé après l'ordonnance de transmission de pièces du juge d'instruction, seront prochainemnt soumises à son examen ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a répondu sans insuffisance aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a souverainement apprécié que la détention n'excédait pas un délai raisonnable en raison de la complexité de la procédure, et a ainsi justifié sa décision tant au regard de l'article 144-1 du Code de procédure pénale issu de la loi du 30 décembre 1996, que des dispositions conventionnelles invoquées ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Pinsseau, M. Challe, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique