Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00119 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYY3.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 29 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/00331
ARRÊT DU 15 Juin 2023
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Dominique DUPARD de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINELOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [E], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 15 Juin 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 22 janvier 2019, M. [H] [T], régleur opérateur au sein de la société [5], a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire mentionnant une 'épicondylite + épitrochléite bilatérale' sur la base d'un certificat médical initial du 7 janvier 2019.
Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a notifié le 18 juillet 2019 la prise en charge de la maladie «tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit ' affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ' tableau 57», au titre de la législation professionnelle avec une date de première constatation médicale au 11 septembre 2018.
La SAS [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour qu'elle lui déclare cette décision inopposable. Son recours était rejeté lors de la séance du 17 octobre 2019.
Elle a alors saisi, le 19 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Laval d'une contestation de l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge.
Par jugement en date du 29 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval a rejeté le recours de la société [5], lui a déclaré opposable l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [H] [T] au titre de la maladie professionnelle du 11 septembre 2018 et l'a condamnée aux dépens.
La société [5] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 5 février 2021, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 16 février 2021.
L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 12 janvier 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions responsives reçues au greffe le 17 octobre 2022, la société [5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 29 janvier 2021 ;
statuant à nouveau :
- la déclarer fondée et recevable en son action ;
- juger que M. [H] [T] n'était pas exposé à la liste des travaux mentionnés dans le tableau 57 B ;
- juger que la caisse primaire ne pouvait donc prendre en charge la maladie de M. [H] [T] au titre de la législation professionnelle ;
- débouter la caisse primaire de l'ensemble de ses demandes, y compris celle de l'article 700 du code de procédure civile ;
- en conséquence, lui déclarer inopposable la prise en charge de la maladie de M. [H] [T] du 18 juillet 2019.
Au soutien de ses intérêts, la société [5] fait valoir que la caisse ne peut pas se prévaloir de la présomption d'imputabilité. Elle considère que l'enquête n'a pas permis de prouver que la liste des travaux était acquise en raison de graves incohérences. Elle conteste l'utilisation 8 heures par jour par le salarié de son bras. Elle ajoute que le salarié bénéficie d'heures de délégation, ce qui n'est pas mentionné dans son questionnaire. Elle prétend qu'entre le 1er février 2018 et le 19 octobre 2018, M. [T] a travaillé à temps plein à son poste uniquement 37,5 jours sur 181 jours ouvrés, soit seulement 20,70 % du temps. Elle soutient que les gestes du salarié sont très variés, n'ont pas de caractère répétitif et sont espacés dans le temps. Enfin, elle ajoute que M. [T] pratique la boxe et est arbitre international dans cette discipline sportive.
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Par conclusions reçues au greffe le 14 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire conclut :
- au rejet de l'ensemble des demandes présentées par la société [5] ;
- à la confirmation du jugement du 29 janvier 2021 ;
- à la condamnation de la société [5] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire fait valoir qu'il résulte des conclusions mêmes de l'appelante à travers le descriptif des tâches inhérentes à l'activité professionnelle de M. [T] que ce dernier accomplit des missions relevant de la liste limitative des travaux du tableau 57 B des maladies professionnelles, et ce au moins 1 heure par jour. Elle considère que la condition d'habitude posée par le tableau est satisfaite et que même si cette exposition n'est pas permanente, elle demeure habituelle. Elle observe que le présent litige intéresse le bras droit du salarié lequel est droitier, ce qui renforce l'exposition à la pathologie de son bras davantage sollicité. Elle ajoute que le tableau 57 ne prévoit aucune condition relative à la durée minimale d'exposition au risque. Elle conteste les modalités d'utilisation des heures de délégation, indiquant qu'il n'est pas démontré que cette délégation occupait la totalité du temps de travail journalier du salarié exerçant en horaires décalés. Elle prétend au contraire que seule une partie de la journée était affectée aux heures de délégation syndicale. Elle considère également qu'il n'est pas démontré que M. [T] pratique encore la boxe, alors qu'au contraire, la pièce versée aux débats laisse à penser qu'il a arrêté la compétition pour devenir juge arbitre en 1998 et que dès lors une période de 20 ans se serait écoulée depuis l'arrêt de la pratique de ce sport en compétition.
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Lors de l'audience du conseiller rapporteur du 12 janvier 2023, à laquelle l'affaire a été fixée, les parties ont repris oralement leurs conclusions respectives auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits ainsi que de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau'. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
En cas de contestation par l'employeur de la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article précédemment évoqué, pèse sur l'organisme social. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur.
En l'espèce, M. [T] a bénéficié d'une prise en charge de la pathologie au titre du tableau 57 B - coude - des maladies professionnelles « tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial » pour laquelle le délai de prise en charge est de 14 jours et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie est la suivante : «travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de prosupination».
Dans son questionnaire, le salarié décrit une durée journalière de travail de 8 heures, 5 jours par semaine en horaires décalés de 5 heures à 13 heures ou de 13 heures à 21 heures. Il précise être opérateur régleur en fabrication de bouchons pour la cosmétique et être affecté au montage des outillages, à la mise en production de pièces et au dépannage des machines, ainsi qu'au contrôle des pièces. Il soutient effectuer des gestes de préhension de la main droite et de la main gauche 1400 fois par heure, 8 heures par jour, ainsi que des mouvements de supination 600 fois par heure, 8 heures par jour et d'adduction des 2 mains 1400 fois par heure, 8 heures par jour, puis plus ponctuellement des mouvements d'extension de la main sur l'avant bras 15 fois par heure, 2 heures par jour. Elle ajoute effectuer des mouvements répétés de rotation de l'avant-bras (pronation et supination alternées) 1000 fois par heure, 8 heures par jour, ainsi que des mouvements de flexion et pronation de la main et du poignet dans les mêmes proportions, à droite comme à gauche.
Dans ce questionnaire, l'employeur concède que le salarié effectue des mouvements seulement de préhension de la main droite, « lors de la prise de l'outillage, avant le positionnement de la machine » à une fréquence décrite de la manière suivante: «quelques secondes/prise». L'employeur admet également que le salarié puisse «quelques minutes» et «plusieurs fois par semaine » effectuer des mouvements répétés de rotation de l'avant-bras «lors du serrage de vis de maintien de l'outillage» étant précisé que «cette opération ne prend que quelques secondes». Dans son courrier d'accompagnement, la société [5] indique émettre des réserves dans la mesure où elle considère que «le poste occupé par M. [H] [T] n'est concerné par aucuns gestes répétitifs, ni aucune notion de cadence».
Salarié et employeur évoquent également la manipulation et le transport d'outillage et de caisses de pièces mais là également le poids et la fréquence diffèrent, de 10 à 20 kg pour le salarié, de un à 9 kg pour l'employeur et ce dernier n'évoque une fréquence pour les charges les plus lourdes que de 20 fois par jour, 10 secondes à chaque fois, alors que M. [T] précise des fréquences plus importantes mais à l'évidence il ne s'agit pas de son activité principale dans une journée de travail.
Cependant, à la lecture de son questionnaire, l'employeur ne donne aucune indication concrète sur la réalité du poste occupé à temps plein par M. [T] depuis le 5 février 2007.
Dans ses conclusions, la société [5] souligne simplement les incohérences des informations transmises par le salarié et l'exagération de ce dernier dans la description des mouvements pathogènes qu'il indique réaliser 8 heures par jour, sans aucun répit. Elle reproche à la caisse de ne pas avoir diligenté un agent assermenté pour faire l'étude du poste. Elle met également en avant les jours de délégation syndicale dont bénéficie le salarié. Elle invoque des gestes non répétés, de courte durée et espacés dans le temps.
Cependant, force est de souligner que le tableau 57B des maladies professionnelles n'impose aucune durée d'exposition au risque pendant une journée de travail et évoque simplement des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de prosupination.
Or, il est clairement établi que M. [T] exerce un métier manuel. Il est opérateur régleur et utilise de manière habituelle sa main droite pour exercer son activité professionnelle, alors même qu'il est droitier. Même s'il n'est pas exclu qu'il ait exagéré la fréquence des mouvements répétés, il décrit néanmoins l'intégralité des gestes pathogènes visés au tableau 57 B lors du montage de l'outillage, le transport de caisses, le dépannage de la machine, et le contrôle des pièces, diverses activités qu'il exerce à temps plein. Il indique également utiliser pour la moitié de son temps des outils vibrants type perceuse meuleuse. Dans le même temps, l'employeur est extrêmement taisant sur la réalité du poste occupé par M. [T]. Il prétend qu'il ne s'agit pas d'un poste soumis à cadence. Néanmoins, la machine dont M. [T] s'assure du bon fonctionnement et de la conformité des pièces produites est elle bien évidemment soumise à cadence. Il n'est donc pas réaliste de prétendre que le salarié utilise sa main droite « quelques secondes » ou « quelques minutes » « plusieurs fois par semaine ». Contrairement aux allégations de l'employeur, la caisse n'a pas fait une moyenne des fréquences entre celles décrites par le salarié et celles décrites par l'employeur. Il apparaît à l'évidence que les informations fournies par l'employeur ne sont pas conformes à la réalité du poste occupé par M. [T]. À l'inverse, la description faite par le salarié apparaît plus plausible, compte tenu du poste occupé et de son affectation à un poste de travail purement manuel. Cette description est conforme à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie indiquée dans le tableau 57 B qui évoque des gestes répétés effectués habituellement. À cet égard, il importe peu que M. [T] effectuent des gestes diversifiés dans sa journée de travail dès lors que la condition de la liste limitative des travaux est remplie.
S'agissant des heures de délégation, l'employeur produit aux débats le planning du salarié du mois de février 2018 au mois de janvier 2019, dans lequel il apparaît de nombreuses journées de délégation syndicale. Dans ses conclusions, la société [5] évoque entre le 1er février 2018 et le 19 octobre 2019, sur les 181 jours ouvrés, '102 jours consacrés tout ou partie à sa fonction de délégué du personnel». Cependant, il ne peut être tiré aucune conséquence de cette affirmation compte tenu de son caractère imprécis. L'employeur n'indique nullement précisément sur la période décrite le nombre de jours complets consacrés aux fonctions de délégué du personnel ou si au contraire ces fonctions n'ont occupé M. [T] que quelques minutes dans sa journée de travail ou quelques heures mensuellement, le planning produit n'étant pas suffisamment précis sur le temps réellement consacré par M. [T] à ses activités syndicales.
Enfin, il n'est pas plus démontré que la pratique de la boxe en compétition pendant 10 ans serait exclusivement à l'origine de la pathologie déclarée. Il est au demeurant précisé dans l'article de journal en pièce 13 (employeur) qui date tout de même de novembre 2007 soit peu de temps après son embauche au sein de la société, que M. [T] est juge arbitre national depuis 1998. À l'évidence, il ne pratique plus ce sport en compétition au moins depuis cette date.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que les conditions d'exposition au risque du tableau 57 B des maladies professionnelles étaient remplies et ont rejeté le recours de la société [5].
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
La société [5] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Laval le 29 janvier 2021 ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [5] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Estelle GENET
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