Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/03635
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/03635
Date de décision :
23 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Novembre 2024
N° RG 24/03635 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5IOB
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055/2024/006861 du 24/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.),
dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en sa délégation sise [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [Z] indique avoir été victime d’un accident de la circulation survenu le 14 octobre 2021 à [Localité 8] en qualité de conducteur de deux-roues. En effet, il explique avoir été percuté par un véhicule de marque MERCEDES qui aurait pris la fuite.
Le 15 octobre 2021, Monsieur [U] [Z] s’est rendu au service des urgences de l’hôpital [7]. Selon certificat médical par le Docteur [N] [I], il a présenté des contusions multiples au niveau du tronc du pelvis et de la hanche droite.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 19 aout 2024, Monsieur [U] [Z] a assigné le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (F.G.A.O) et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 6000€, 1500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 18 novembre 2024, Monsieur [U] [Z], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter.
En défense, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (F.G.A.O), par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
- Dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur non identifié et par conséquent sur le droit à indemnisation de Monsieur [U] [Z] à l’encontre de le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (F.G.A.O) ;
- Se déclarer incompétent et renvoyer Monsieur [U] [Z] à mieux se pourvoir ;
- Débouter Monsieur [U] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Débouter Monsieur [U] [Z] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, Monsieur [U] [Z] ne verse aucune pièce qui viendrait corroborer les déclarations qu’il a faites dans le cadre de la plainte qu’il a déposée le 15 octobre 2024. Il existe donc une contestation sérieuse quant à la matérialité des faits, au droit à indemnisation de Monsieur [U] [Z] et à la responsabilité de le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (F.G.A.O).
En conclusion, la demande d’expertise sera rejetée.
Sur les demandes provisionnelles
Le droit à indemnisation du demandeur étant sérieusement contestable , la demande de provision de Monsieur [U] [Z] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U] [Z] conservera la charge des dépens de l’instance en référé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [U] [Z] ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (F.G.A.O) aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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