Texte intégral
Cour d'Appel de Nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Eric BOCCIARELLI-ANCEL
hospitalisation pour péril imminent Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète
N° de dossier : H.P.I 2024 / 00941
ORDONNANCE du 28 octobre 2024
DEMANDEUR :
Madame la Directrice du CPN LAXOU
1 rue du Docteur Archambault
BP 1010
54521 LAXOU CEDEX
Représentée par Mme [Y]
DEFENDEUR :
Madame [P] [X] [O],
née le 15 mars 1983 à TOUL
demeurant 7 place du Château, 54113 BLENOD LES TOUL
actuellement hospitalisée sous contrainte au Centre Psychothérapique de Nancy à Laxou (procédure de péril imminent) ;
Comparante - Assistée de Maître Samuel ADAM
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
NON COMPARANT - NON REPRÉSENTÉ (Réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Madame [P] [X] [O] fait l'objet d'une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de Nancy à Laxou depuis le 28 avril 2024 ;
Par requête en date du 24 octobre 2024, Madame la Directrice du CPN LAXOU a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [P] [X] [O] avant 12 jours ;
Les parties à la procédure : Madame [P] [X] [O], Madame la Directrice du CPN LAXOU, Monsieur le Procureur de la République, Maître Samuel ADAM, avocat de la personne hospitalisée, l'U.D.A.F, chargé de la mesure de protection ouverte en faveur de Madame [P] [X] [O] ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;
Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de Nancy;
Attendu qu'il résulte des pièces versées au dossier, notamment les certificats médicaux , et du procès-verbal d'audience que les conditions cumulatives de l'hospitalisation complète pour péril imminent sont réunies et qu'il y a lieu de maintenir la mesure, les certificats médicaux constatant l'existence de troubles mentaux et un risque suicidaire rendant impossible le consentement aux soins, et l'état de la personne imposant des soins assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d'hospitalisation pour péril imminent dont fait l'objet Madame [P] [X] [O] au Centre Psychothérapique de Nancy à Laxou ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;
Prononcée le 28 octobre 2024 et signée par Eric BOCCIARELLI-ANCEL, Vice-Président, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 28 octobre 2024
Le juge
Reçu copie intégrale le 28 octobre 2024
[P] [X] [O]
Reçu copie intégrale le 28 octobre 2024
L'avocat
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise à l'issue de l'audience :
Par courriel :
– à Mme [Y], représentant Madame la Directrice du CPN LAXOU ;
– au chargé de mesure de protection ouverte en faveur de [P] [X] [O] (UDAF).
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