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Cour de cassation, 18 juillet 1990. 88-86.545

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-86.545

Date de décision :

18 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dixhuit juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me BARADUCBENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... JeanLuc, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, en date du 12 octobre 1988, qui l'a débouté de ses demandes, après relaxe du prévenu dans les poursuites exercées contre Alban Z... des chefs d'infractions au Code du travail ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 483-1, L. 263-2-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. Alban Z..., présidentdirecteur général de la société Ile-de-France Nettoyage, des fins de la poursuite exercée à son encontre du chef d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise et du comité d'hygiène et de sécurité ; " aux motifs que toute mutation de poste non acceptée par un salarié protégé porte atteinte dans une acception large à ses prérogatives statutaires et peut donc caractériser l'élément matériel du délit ; que cependant l'élément intentionnel n'est pas caractérisé car c'est à bon droit, et dans le souci de l'intérêt de l'entreprise, que M. Z..., usant du pouvoir disciplinaire dont il était investi et agissant en conformité avec la convention collective qui prévoit expressément cette mesure, a procédé à la mutation de M. Y... ; " alors que les dispositions législatives, soumettant à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail le licenciement d'un salarié légalement investi de fonctions représentatives, interdisent à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat du travail, notamment par la mutation contre son gré du salarié protégé ; qu'en procédant à une telle mesure, l'employeur commet le délit d'entrave dont l'élément intentionnel se déduit du caractère volontaire des agissements constatés ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué constate que le prévenu, auquel avait été refusée l'autorisation de licencier son salarié, a alors procédé à la mutation dudit salarié pour prendre acte de sa démission face au refus opposé par ce dernier ; que ces constatations révèlent que, quels que soient ses mobiles, le prévenu a volontairement passé outre au refus de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement ; que, dès lors, en le relaxant sous prétexte du défaut d'élément intentionnel, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés " ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; d Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du procèsverbal de l'inspection du travail, base de la poursuite, qu'au mois de mai 1984, la société anonyme " Ile de France Nettoyage " à Bois d'Arcy a vainement sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de licencier JeanClaude Y..., salarié protégé exerçant ses fonctions dans l'agence de la société à Pontault-Gombault, et que ce refus a été confirmé par le ministre du Travail ; que le 23 juillet 1984, sur la base des faits ayant motivé la demande de licenciement, la société a décidé de muter le salarié à Bois d'Arcy, pour raison disciplinaire, et que Jean-Claude Y... n'a pas accepté cette modification substantielle de son contrat de travail, la mutation proposée impliquant d'importants déplacements ; que le 3 août suivant, la société, prenant acte de son refus, a fait connaître au salarié qu'elle le considérait comme démissionnaire ; qu'à la suite de ces faits, Alban Z... a été poursuivi devant la juridiction répressive pour infractions aux dispositions des articles L. 263-2-2 et L. 483-1 du Code du travail ; qu'il a été déclaré coupable de ces délits par les premiers juges ; Attendu que pour infirmer le jugement entrepris, relaxer le prévenu et débouter la partie civile de ses demandes, la cour d'appel observe que si toute mutation de poste non acceptée par un salarié protégé porte atteinte à ses prérogatives statutaires et peut donc caractériser l'élément matériel du délit d'entrave, il est en outre nécessaire que soit établi l'élément intentionnel de l'infraction et que l'employeur ne puisse justifier du bienfondé de la mesure critiquée ; que les juges énoncent qu'en l'espèce, Alban Z..., tenant compte de l'attitude critiquable de JeanLuc Y... au cours des mois de février et mars 1984, a pu, dans l'intérêt de l'entreprise, user de son pouvoir disciplinaire et imposer à l'intéressé une mutation conforme aux dispositions de la convention collective applicable dans l'entreprise ; qu'ils en concluent que le prévenu ayant agi pour des causes étrangères aux mandats du salarié, ne peut se voir imputer les délits d'entrave qui lui sont reprochés ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait considérer que le comportement du prévenu était justifié par des agissements du salarié antérieurs au refus d'autorisation de licenciement et écartés par l'autorité administrative, n'a pas justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 12 octobre 1988, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Souppe, Dardel, de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Carlioz conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-07-18 | Jurisprudence Berlioz