Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 16 MAI 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14777 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGJR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2023 - Tribunal judiciaire d'EVRY COURCOURONNES RG n° 22/02334
APPELANT
Monsieur [K] [S]
né le 07 Février 1970 à [Localité 5] (71)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Raoul BRIOLIN, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [Z] [M]
né le 28 Octobre 1961 à [Localité 6] (83)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D'AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : L 233
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 21 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence PAPIN, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Rappel des faits et de la procédure :
Le 18 août 2020, Monsieur [Z] [M] a fait l'acquisition d'un véhicule Fiat immatriculé EN 312 AH au prix de 50.000 euros.
Se plaignant de problèmes mécaniques, Monsieur [Z] [M] a fait réaliser une expertise amiable par le cabinet auto expertise le 15 décembre 2020, à laquelle Monsieur [K] [S], vendeur du véhicule dûment convoqué, ne s'est pas présenté.
Par ordonnance du 13 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry a ordonné une expertise judiciaire du véhicule.
Le rapport a été rendu le 20 février 2022.
C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier du 22 avril 2022, Monsieur [Z] [M] a fait assigner Monsieur [K] [S] devant le tribunal judiciaire d'Evry.
Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal judiciaire d'Evry a :
- Condamné Monsieur [K] [S] à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 3.976,02 euros en restitution partielle du prix de vente du véhicule Fiat immatriculé EN 312 AH, se décomposant comme suit :
réparations concernant la perte de puissance moteur : 3.096,50 euros
intervention correctrice sur l'attelage du véhicule : 529 euros
intervention correctrice pour l'allumage des antibrouillards : 350,52 euros
- Débouté Monsieur [Z] [M] de ses autres demandes ;
- Condamné Monsieur [K] [S] à verser à Monsieur [Z] [M] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné Monsieur [K] [S] aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
- Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Le 29 août 2023, Monsieur [K] [S] a interjeté appel de ce jugement.
Par la suite, aucunes conclusions n'ont été notifiées par l'appelant.
Le 1er février 2024, les observations, par voie de conclusions, des parties sur la régularité de l'appel ont été sollicitées avant le 21 février 2024, date où le dossier a été clôturé.
Aucune observation n'a été adressée à la cour par l'appelant.
L'intimé a demandé à la cour, par message RPVA en date du 15 mars 2024 de prononcer la caducité de l'appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile ainsi que l'irrégularité de l'appel sur le fondement de l'article 562 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la déclaration d'appel :
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé. Ce dernier n'a pas à rapporter la preuve d'un grief.
Par ailleurs, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel.
Par déclaration en date du 29 août 2023, Monsieur [S] a interjeté appel du jugement rendu le 9 mai 2023 par le tribunal judiciaire d' Evry en indiquant sur la déclaration 'appel en cas d'objet indivisible SUR LE FOND ' sans mentionner les chefs du jugement critiqués.
L'appel interjeté ne tend pas à l'annulation du jugement et l'objet du litige n'est pas indivisible s'agissant d'une demande en indemnisation de préjudices distincts.
Aucune régularisation de la déclaration d'appel n'est intervenue dans le délai dont disposait l'appelant pour conclure au fond soit jusqu'au 29 novembre 2023.
Par ailleurs aucunes conclusions n'ont également été déposées au fond dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
Dès lors, il y a lieu de dire que la cour n'est saisie par la déclaration d'appel en date du 29 août 2023 de Monsieur [S] d'aucun chef du dispositif du jugement du tribunal judiciaire d' Evry en date du 9 mai 2023, l'effet dévolutif n'ayant pas opéré.
Sur les dépens :
Monsieur [S] est condamné aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Dit que la cour n'est saisie par la déclaration d'appel en date du 29 août 2023 de Monsieur [S] d'aucun chef du dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Evry en date du 9 mai 2023,
Condamne Monsieur [S] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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