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Cour de cassation, 24 mars 2016. 15-14.238

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-14.238

Date de décision :

24 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 455 F-D Pourvoi n° M 15-14.238 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [B] [L], domicilié [Adresse 3], contre deux arrêts rendus les 5 novembre 2012 et 3 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [L], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Axa France IARD, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 5 novembre 2012 et 3 novembre 2014), que M. [L] a été victime d'un accident de la circulation le 15 novembre 2006 dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Axa France IARD ; que M. [L] a assigné la société Axa France IARD en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] en indemnisation de ses préjudices ; Attendu que M. [L] fait grief à l'arrêt de condamner la société Axa France IARD à lui payer la seule somme de 87 797,24 euros en réparation de ses préjudices perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent ; Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1382 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation les appréciations de la cour d'appel qui, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter et sans se contredire, a souverainement estimé que M. [L] était apte à poursuivre son activité professionnelle antérieure à l'accident, et fixé, au jour où elle statuait, le montant des seuls préjudices dont elle constatait l'existence ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [L] et le condamne à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [L]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Axa France IARD à payer à M. [L] la seule somme de 87.797,24 euros en réparation de ses préjudices perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent, en deniers ou quittance, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées et à compter de l'arrêt pour le surplus et d'AVOIR débouté M. [L] du surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « il ressort du rapport de l'expert : - que M. [L] conserve à titre de séquelles : des adhérences musculaires et aponévrotiques au plan cutané, de la partie inférieure de la loge antéro-externe concernant les muscles jambiers antérieur, extenseur des orteils, un discret freinage des mouvements tant actifs que passifs de l'articulation tibio-tarsienne, plus prononcés en extension plantaire avec un discret effet ténodèse de l'extenseur propre du gros orteil, une dysesthésie sur l'ensemble de la loge antéro-externe de la jambe droite, plus prononcée dans la portion inférieure, zone greffée secondairement, une fonction locomotrice partiellement perturbée du fait d'un discret varus du pied droit par déséquilibre neuromusculaire associé à un déficit partiel du territoire sciatique poplité externe touchant essentiellement les extenseurs communs des orteils et le gros orteil, un retentissement psycho-traumatique avec une dévalorisation de soi, atteinte narcissique et repli sur soi, - que le déficit permanent est de 30%, - que M. [L] qui exerçait la profession de second de cuisine, a pu reprendre son activité avec quelques aménagements, - qu'il a fait l'objet d'un licenciement conventionnel le 30 mars 2010, - qu'il a retrouvé un emploi similaire qu'il a assuré pendant une quinzaine de jours, - qu'il a décidé de se réorienter et a effectué une reconversion en tant que maraîcher de juin 2011 à l'été 2012, - qu'il exerce actuellement une activité professionnelle d'éleveur bovin, propriétaire de terres en [Localité 1], - qu'en raison des séquelles fonctionnelles, il doit être reconnu une certaine pénibilité à la reprise et au maintien de l'activité professionnelle de second de cuisine, - que le mi-temps thérapeutique de près d'un an était justifié, - que M. [L] est apte à la reprise et au maintien d'une activité similaire à celle qu'il exerçait lors de l'accident avec quelques pénibilités et restrictions minimes (piétinement, déplacement prolongé, port de charges lourdes..), - que sa reconversion a été raisonnable, compatible avec ses activités fonctionnelles ; elle n'était pas obligatoire. Au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, les chefs de préjudice corporel non encore indemnisés de M. [B] [L], qui était âgé de 26 ans lors de l'accident et de 28 ans lors de la consolidation et occupait l'emploi de second de cuisine, seront indemnisés comme suit, étant précisé : - d'une part, qu'en vertu de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent, poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf s'il est établi que le tiers payeur a effectivement préalablement et de manière incontestable, versé des prestations indemnisant un poste de préjudice personne, - d'autre part, qu'il résulte de l'application combinée des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 434-1 et L. 434-1 du Code de la sécurité sociale et du principe de la réparation intégrale, que la rente d'invalidité versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent et que lorsque la décision d'attribution de la rente est définitive ; Pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : M. [B] [L] expose que les séquelles décrites par l'expert l'empêchent de reprendre sa profession de cuisinier, qui impose notamment un piétinement, la station debout prolongée et le port de charges. Il indique avoir été contraint d'abandonner cette profession et il évalue donc sa perte de chance à 50% du salaire de 1.519,48 euros qu'il percevait en qualité de second de cuisine, capitalisé par l'emploi d'un euro de rente de 28,400 jusqu'à 65 ans, selon le barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais de 2004, soit 258.919,39 euros, après déduction de la rente versée par la CPAM, 186.217,02 euros. Il demande, en outre, au titre de l'incidence professionnelle la somme de 150.000 euros arguant qu'il a essayé en vain de se réinsérer dans la vie professionnelle et que sa situation est extrêmement précaire. Il ajoute qu'il vit difficilement la rupture subie dans sa carrière professionnelle et ressent un sentiment de dévalorisation dans la vie sociale. Pour la société Axa France IARD, il n'existe pas de perte de gains professionnels futurs puisque M. [B] [L] a repris son activité de cuisinier à temps plein le 15 novembre 2008 au même poste dans la même entreprise, après qu'il ait été déclaré apte par la médecine du travail. L'assureur rappelle par ailleurs que son licenciement de cet emploi intervenu postérieurement n'est pas lié à une inaptitude mais résulte d'une rupture conventionnelle. Lors de l'accident, M. [B] [L] travaillait pour la SARL Walnut Grove en qualité de second de cuisine au restaurant « [Établissement 1] » depuis le 25/08/2006 soit depuis moins de trois mois. Il ne donne aucun justificatif des précédents emplois qu'il aurait exercés. M. [B] [L] qui a été déclaré apte au poste de travail de cuisinier par le médecin du travail, a repris son activité professionnelle à temps plein, après un mi-temps de plus de 10 mois (du 3 janvier au 15 novembre 2008), avant de faire l'objet d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail le 30 mars 2009. Il a travaillé ensuite en qualité d'aide cuisinier du 1/07/2009 au 31/08/2009 chez un autre employeur. M. [B] [L] précise avoir par la suite perçu des indemnités du Pôle emploi, et avoir travaillé en tant que maraîcher sur les marchés de juin 2011 à l'été 2012 de façon non officielle (il justifie avoir travaillé une semaine en septembre 2012 pour faire les vendanges). Il perçoit une rente accident du travail de la CPAM du [Localité 3]. Enfin, il indique avoir changé d'orientation pour exercer une activité d'éleveurs de bovins pour laquelle il ne donne aucun justificatif (inscription au CFE de la Chambre d'agriculture, affiliation à la MSA ou demandes d'aides auprès des collectivités..). Ses déclarations de revenus produites aux débats ne permettent pas d'identifier l'origine des revenus qu'il a déclarés de 2010 à 2012. Il résulte des éléments médicaux qu'il était en mesure de reprendre et maintenir son activité professionnelle antérieure comme cela avait été reconnu par le médecin du Travail qui l'avait déclaré apte sans même évoquer de restriction particulière. Il a fait le choix personnel d'une reconversion professionnelle dans des activités de maraîcher puis d'éleveur bovin où les déplacements et le port de charges sont importants dans chacune de ces activités. En conséquence, aucune perte de gains professionnels futurs n'est établie. En raison de la gêne partielle reconnue par l'expert pour certaines activités : piétinement, station débout prolongée, déplacements prolongés avec marche ou montée et descente d'escalier, port de charge, effort de traction ou poussée, il est certain qu'une certaine pénibilité et une fatigabilité doivent lui être reconnus dans l'exercice de nombreuses professions et notamment dans celles qu'il a choisi d'exercer. En réparation de ce préjudice, il lui est alloué la somme de 70.000 euros. Après déduction de la rente accident du travail versée par la CPAM à hauteur de 72.702,76 euros, il ne revient aucune indemnité complémentaire à la victime et il reste à imputer la somme de 2.702,76 euros. - Déficit fonctionnel permanent Les séquelles décrites par l'expert et conservées par M. [B] [L] après la consolidation de son état, à savoir des adhérences musculaires et aponévrotiques au plan cutané concernant les muscles jambiers antérieurs, un discret freinage des mouvements de l'articulation tibio-tarsienne, une dysesthésie sur l'ensemble de la loge antéro-externe de la jambe droite, une fonction locomotrice partiellement perturbée du fait d'un discret varus du pied droit, un retentissement psycho-traumatique, entraînent non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques mais également des douleurs ainsi qu'une perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales, qui justifient, pour une victime âgée de 28 ans lors de la consolidation de son état, la somme de euros justement évaluée par les premiers juges, soit, après déduction du solde de 2.702,76 euros restant à imputer, la somme de 87.797,24 euros, en deniers ou quittances » ; 1°) ALORS QUE le juge doit examiner tous les éléments de preuve produits par les parties à l'appui de leurs demandes ; que faisant droit à l'injonction de la Cour d'appel, M. [L] avait produit ses déclarations de revenus antérieures et postérieures à l'accident ; qu'il avait ainsi établi que ses revenus avaient considérablement baissés à la suite de l'accident ; qu'en déboutant dès lors M. [L] de sa demande d'indemnisation au titre de ses pertes de gains professionnels futurs, sans même examiner ces pièces, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QUE les juges du fond doivent se placer au jour où ils statuent pour procéder à l'évaluation du préjudice subi par la victime ; qu'en déboutant M. [L] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs au regard d'éléments datant des années 2009 et 2010 mais sans rechercher si M. [L] ne subissait pas, à la date à laquelle elle a statué, soit en 2014, une perte de revenus consécutives à l'accident dont il a été victime en 2006, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 3°) ALORS QU'il suffit qu'un fait ait été nécessaire à la réalisation du dommage pour qu'il en constitue l'une des causes ; que la Cour d'appel a constaté que M. [L] subissait une gêne « pour certaines activités : piétinement, station debout prolongée, déplacements prolongés avec marche ou montée et descente d'escaliers, ports de charge, effort de traction ou de poussée » (arrêt, p. 4, pénultième alinéa), ce dont il résultait que M. [L] ne pouvait pas continuer à exercer comme auparavant sa profession de cuisinier, ce qui l'avait amené à changer d'orientation professionnelle ; qu'en affirmant dès lors que M. [L] avait « fait le choix personnel d'une reconversion professionnelle » la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ; 4°) ALORS QUE la contradiction entre des motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif ; qu'en jugeant, dans ses motifs, que M. [L] ne subissait pas de perte de gains professionnels futurs (arrêt p. 4) et dans son dispositif que le montant de la condamnation prononcée, soit la somme de 87.797,24 euros, correspondait à la réparation « de ses préjudices perte de gains professionnels futurs, d'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent » (arrêt p. 5, pénultième alinéa), la Cour d'appel a entaché sa décision de contradiction et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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