Cour de cassation, 20 février 2019. 18-10.463
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.463
Date de décision :
20 février 2019
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SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10201 F
Pourvoi n° V 18-10.463
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Z... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 mai 2017 par la cour d'appel de [...] chambre section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Courriers de la Garonne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Veolia transport Midi-Pyrénées,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Courriers de la Garonne ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR "dit que la prise d'acte du contrat du 9 octobre 2012 équivaut à une démission", et d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE "Monsieur Z... Y... a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre datée du 9 octobre 2012 ; que préalablement à l'analyse de la rupture, il convient de rappeler la genèse des difficultés qui ont abouti à l'avis d'inaptitude temporaire avec demande d'avis spécialisé du médecin du travail ;
QUE la SAS Veolia Transport Midi Pyrénées sous-traite pour le compte de Tisséo le service de ramassage scolaire Aussonne 2 assuré par Monsieur Z... Y..., à la suite de la réception d'un mail de Tisséo qui rapportait les propos tenus par le conducteur de l'autobus, elle a adressé au salarié le 12 décembre 2011 un avertissement en ces termes : « ...notre client Tisséo, pour le compte duquel nous effectuons le service scolaire Aussonne 2, nous a signalé un comportement anormal de votre part. En effet, le mercredi 30 novembre, vous auriez dit aux collégiens que vous transportez je cite : « il est inutile d'étudier car nous allons tous mourir bientôt » mais que vous aviez « la solution ». Vous les auriez incités à se rendre sur le site du « Nouvel Ordre Mondial ». Le vendredi 2 décembre vous leur auriez déclaré en montrant le code barre d'un pot de confiture : « que les trois chiffres 6 du code étai[ent] un signe satanique, que l'apocalypse était proche, qu'Hitler avait été influencé pour provoquer la seconde guerre mondiale et que le scénario allait se reproduire ». Lors de notre entretien vous avez fait valoir votre liberté d'expression en me produisant la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Ce qui est en total décalage avec les droits et devoirs liés à votre poste de conducteur » ;
QUE Monsieur Z... Y... a fermement contesté avoir tenu ces propos par lettre du 3 janvier 2012 et a précisé que sa réaffectation sur un autre service faisait suite à sa demande au regard de la réaction disproportionnée des élèves et des parents ;
QUE la SAS Veolia Transport Midi Pyrénées a alors demandé au médecin du travail d'examiner Monsieur Z... Y... qui a émis le 10 janvier 2012 un avis médical ainsi libellé « inapte temporaire, demande d'avis spécialisé à revoir avec ce dernier, adressé au médecin traitant ce jour » que le salarié a contesté en affirmant que le médecin du travail lui avait fait du chantage pour lui faire accepter de consulter un médecin spécialisé, qu'il s'opposait à tout arrêt maladie car il n'y avait pas d'obstacle médical qui s'opposait à la reprise ; que cet avis a été confirmé par le médecin inspecteur régional du travail par décision du 9 février 2012 après examen clinique du salarié le 24 janvier, étude du dossier médical et enquête auprès du médecin du travail ; que Monsieur Z... Y... a été mis en arrêt maladie par son médecin traitant jusqu'à l'été 2012 ;
QU'à l'issue des vacances scolaires, par lettre du 4 septembre reçue le 7 septembre, Monsieur Z... Y... a fait savoir qu'il entendait reprendre son travail et la SAS Véolia Transport Midi Pyrénées lui a répondu qu'il devait se soumettre à une visite médicale et que celle-ci était subordonnée à l'avis d'un spécialiste qu'elle l'invitait à consulter ; que par lettre du 14 septembre, le salarié réitérait sa demande d'organisation d'une visite de reprise et demandait s'il fallait qu'il la demande en récusant l'existence de toute pathologie ;
QUE l'employeur l'a informé que la visite de reprise était fixée au 11 octobre 2012, où il ne s'est pas présenté, par lettre du 9 octobre, postée le 9, présentée le 10, non réclamée qui a été retournée à l'envoyeur ;
QUE Monsieur Z... Y... a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre datée du 9 octobre 2012 postée le 11 octobre à 18h30 à raison : «
des propos outrageants voire humiliants
tenus par Monsieur D..., n'ayant pas les qualifications requises en médecine, [qui] considère cependant que mon état de santé relèverait d'une pathologie sans qu'il n'y ait malgré cela, un quelconque diagnostic corroborant ses dires
» ; qu'il reproche à son employeur de ne pas avoir organisé la visite de reprise dans le délai de 8 jours et le non-paiement du salaire du mois de septembre ;
QU'au jour de la demande de reprise du travail, Monsieur Z... Y... était toujours en l'état de l'avis du médecin du travail qui s'impose tant à l'employeur qu'au salarié qui l'avait déclaré « inapte temporaire, demande d'avis spécialisé à revoir avec ce dernier » ; que seul le médecin du travail est compétent pour apprécier l'aptitude médicale du salarié à son poste de travail sans que Monsieur Z... Y... puisse lui opposer un certificat médical de son médecin traitant ; que le médecin du travail avait demandé au salarié un examen complémentaire par application de l'article R.4624-25, consulter un spécialiste, examen auquel le salarié a toujours refusé de procéder ;
QUE Monsieur Z... Y... ne saurait dès lors reprocher à l'employeur l'organisation tardive de la visite de reprise qu'il pouvait également solliciter directement après avoir averti l'employeur ; qu'en conséquence, et compte tenu du refus réitéré de réaliser l'examen complémentaire qui aurait pu justifier un licenciement sans cause réelle et sérieuse (sic), ni la tardiveté de l'organisation de la visite de reprise par l'employeur en attente de cet examen, ni l'absence de paiement du salaire du mois de septembre 2012 ne sauraient constituer un manquement grave de l'employeur à ses obligations rendant impossible la continuation du contrat ;
QUE la prise d'acte doit être analysée comme une démission privative de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement et de tous dommages et intérêts ;
QU'aux termes de l'article R.4624-28 tel que résultant du décret du 30 janvier 2012, le temps nécessité par les examens médicaux y compris les examens complémentaires ne peut justifier qu'une retenue de salaire puisse être opérée et doit être rémunéré comme du temps de travail ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement sur la condamnation au seul paiement du rappel de salaire de 1 085,44 euros" (arrêt p.4 à 6) ;
1°) ALORS QUE le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail, aux fins d'apprécier son aptitude à la reprise, après une absence d'au moins 21 jours en cas d'accident ou de maladie non professionnel ; qu'il incombe à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, d'organiser la visite de reprise du salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier et en fait la demande ; que le refus d'y procéder constitue un licenciement ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'après avoir été "mis en arrêt de maladie par son médecin traitant jusqu'à l'été 2012", M. Y... a demandé à reprendre le travail le 4 septembre 2012 puis, en l'état du refus de l'employeur, a sollicité l'organisation d'une visite de reprise par lettre recommandée avec avis de réception du 14 septembre 2012 et, l'employeur n'ayant pas répondu, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée du 9 octobre postée le 11 octobre suivant ; qu'en retenant, pour juger que cette prise d'acte produirait les effets d'une démission et le débouter de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts, qu'en l'état d'un avis d'inaptitude temporaire avec demande d'avis spécialisé émis par le médecin du travail le 10 janvier 2012, six mois avant la fin de l'arrêt de travail pour maladie, l'employeur n'était pas obligé d'organiser la visite de reprise ou, en tout cas, n'avait commis aucune faute en tardant à l'organiser la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.4121-1, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ;
2°) ET ALORS QUE sauf recours à la procédure de "danger immédiat", l'inaptitude du salarié à son emploi ne peut être constatée que par le médecin du travail, et à l'issue de deux examens médicaux espacés de deux semaines ; que si le salarié a été déclaré inapte à reprendre son emploi à l'issue d'un unique examen, l'employeur est tenu de faire pratiquer le second sans pouvoir s'exonérer de cette obligation par l'éventuelle carence du salarié à recueillir "l'avis spécialisé" préconisé par le médecin du travail, à qui il appartient, le cas échéant, d'en tirer toutes conclusions ; que l'employeur commet, en s'y refusant, une faute de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.4121-1 et R.4624-31 du code du travail ;
3°) ALORS enfin et très subsidiairement QUE les examens complémentaires que peut prescrire le médecin du travail s'il les juge nécessaires à la détermination de l'aptitude médicale du salarié à son poste de travail sont à la charge de l'employeur ou du service de santé au travail interentreprises ; que le médecin du travail choisit l'organisme chargé de les pratiquer, de sorte que l'initiative de les réaliser n'appartient pas au salarié ; qu'en retenant à l'appui de sa décision, exonérant l'employeur de toute responsabilité pour défaut d'organisation de la visite de reprise et/ou de la seconde visite d'inaptitude, que "
le médecin du travail avait demandé au salarié un examen complémentaire par application de l'article R.4624-25, consulter un spécialiste, examen auquel le salarié a toujours refusé de procéder" la cour d'appel, qui a mis à la charge du salarié l'organisation, qui ne lui incombait pas, de l'examen complémentaire prescrit par le médecin du travail, a violé les articles L.4121-1 et R.4624-31 du code du travail.
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