Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02642 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDOW
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
26 mai 2021
RG :20/00432
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
C/
[U]
Grosse délivrée le 14 SEPTEMBRE 2023 à :
- Me AURAN-VISTE
- Me FLOUTIER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 26 Mai 2021, N°20/00432
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMÉ :
Monsieur [T] [U]
né le 01 Janvier 1947 à TAZA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [T] [U], retraité depuis janvier 2008, est allocataire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
En 2019, la CARSAT a procédé à un contrôle de son dossier et a constaté qu'il était allocataire depuis mars 1996 d'une rente accident du travail qu'il n'a pas signalée dans sa déclaration de revenus et qu'il percevait des revenus d'un compte-titre depuis 2008.
Le 31 janvier 2020, la CARSAT Languedoc-Roussillon a notifié à M. [T] [U] la modification du montant de son ASPA ainsi qu'un trop-perçu d'un montant de 43 256, 86 euros pour la période du 1er février 2008 au 31 décembre 2019.
Sur saisine de M. [T] [U], la Commission de Recours Amiable de la CARSAT, lors de sa séance du 4 mai 2020, a confirmé le montant de l'indu.
M. [T] [U] a contesté cette décision en saisissant le Pôle Social du tribunal judiciaire de Nîmes par requête déposée le 3 juillet 2020.
Par jugement en date du 26 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale a :
- déclaré recevable le recours de M. [T] [U],
- dit que la demande de CARSAT du Languedoc-Roussillon n'est pas prescrite,
- déclaré recevable la demande de la CARSAT du Languedoc-Roussillon,
- reçu la contestation de M. [T] [U] relativement à la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT du Languedoc-Roussillon en date du 4 mai 2020 ayant confirmé la notification de retraite du 31 janvier 2020,
- débouté la CARSAT du Languedoc-Roussillon de sa demande tendant à la condamnation de M. [T] [U] à lui rembourser la somme de 43 256, 86 euros,
-renvoyé M. [T] [U] devant la CARSAT du Languedoc-Roussillon pour la liquidation détaillée de ses droits,
- condamné la CARSAT du Languedoc-Roussillon aux entiers dépens de l'instance,
- condamné la CARSAT du Languedoc-Roussillon à verser à M. [T] [U] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration par voie électronique adressée le 9 juillet 2021, la CARSAT Languedoc-Roussillon a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 28 juin 2021. Enregistrée sous le numéro RG 21 02642, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 9 mai 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la CARSAT Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
- confirmer la révision opérée au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées compte tenu de l'intégralité des ressources de M. [T] [U],
- confirmer l'indu en résultant dont le montant de 43.256,86 euros est justifié,
- reconnaître M. [U] redevable de la somme de 43.256,86 euros,
- le condamner au remboursement de cette somme,
- débouter M. [T] [U] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la CARSAT du Languedoc-Roussillon fait valoir que :
- l'ASPA est une allocation soumise à condition de ressources et elle est en droit de connaître l'ensemble des ressources de l'allocataire,
- c'est à l'allocataire de lui donner connaissance de l'intégralité de ses ressources et non pas à elle d'en rapporter la preuve,
- en cas de fraude ou d'omission de déclaration, l'allocataire est tenu de rembourser l'indu, et le montant de l'allocation doit être révisé en conséquence,
- M. [T] [U] n'a jamais signalé la rente accident du travail dont il bénéficie depuis 1996 dans les questionnaires de ressources qu'il a renseignés en 2008, 2009 et 2010,
- le calcul de l'indu est repris année par année en tenant compte de la réalité des revenus de M. [T] [U],
- l'attestation signée par l'agent comptable est une preuve suffisante du montant effectivement versé à M. [T] [U].
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [T] [U] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de M. [T] [U],
- réformer jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes pôle social le 26 mai 2021, en ce qu'il a retenu que M. [T] [U] n'a pas déclaré toutes ses ressources,
Et statuant à nouveau,
In limine litis,
- déclarer qu'il n'a pas commis de fraude à l'ASPA auprès de la CARSAT Languedoc-Roussillon,
- déclarer qu'il n'a pas commis de fausse déclaration à l'ASPA auprès de la CARSAT Languedoc-Roussillon,
En conséquence,
- prononcer la prescription de la créance de la CARSAT Languedoc-Roussillon et du recouvrement du trop-perçu que la CARSAT Languedoc-Roussillon entend opérer au-delà de deux ans à compter de la date du paiement de l'ASPA entre ses mains,
- déclarer les demandes de la CARSAT irrecevables car prescrites et l'en débouter,
Au fond,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes pôle social du 26 mai 2021, en ce qu'il a débouté la CARSAT Languedoc-Roussillon de sa demande en paiement d'un indu d'un montant de 43.256,86 euros à son encontre,
En conséquence,
- prononcer l'illégalité de la notification de retraite de la CARSAT Languedoc-Roussillon en date du 31 janvier 2020, lui opposant :
- la révision du montant de son ASPA à compter du 1er février 2008 et, partant, du montant net mensuel de sa retraite au 1er janvier 2020,
- un trop-perçu de 43 256,86 euros au titre de l'ASPA pour la période allant du 1er février 2008 au 31 décembre 2019, dont le remboursement lui est réclamé,
- annuler la notification de retraite de la CARSAT Languedoc-Roussillon en date du 31 janvier 2020, lui opposant :
- la révision du montant de son ASPA à compter du 1er février 2008 et, partant, du montant net mensuel de sa retraite au 1er janvier 2020,
- un trop-perçu de 43 256,86 euros au titre de l'ASPA pour la période allant du 1er février 2008 au 31 décembre 2019, dont le remboursement lui est réclamé,
- annuler la décision par laquelle la CARSAT Languedoc-Roussillon a révisé le montant de son ASPA à compter du 1er février 2008 et, partant, le montant net mensuel de sa retraite au 1er janvier 2020,
- annuler la décision par laquelle la CARSAT Languedoc-Roussillon a opposé et lui réclame un trop-perçu de 43 256,86 euros au titre de l'ASPA pour la période allant du 1er février 2008 au 31 décembre 2019,
- annuler la décision de la CARSAT Languedoc-Roussillon en date du 04 mai 2020 rejetant le recours administratif préalable de M. [T] [U] dirigé à l'encontre de la notification de retraite susvisée,
- débouter la CARSAT Languedoc-Roussillon de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- condamner la CARSAT Languedoc-Roussillon à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens liés à la présente instance, ainsi que ceux liés à la première instance.
Au soutien de ses demandes, M. [T] [U] fait valoir que :
- les demandes présentées par la CARSAT sont prescrites, aucune fraude ou fausse déclaration ne lui étant opposable;
- il n'a jamais voulu tromper l'administration et étant analphabète, il a dû confier à un tiers le soin de remplir ses déclarations, et a informé la CARSAT de l'existence de cette rente lorsqu'il a été entendu en septembre 2019,
- il n'est par ailleurs titulaire d'aucun compte titre contrairement à ce que soutient la CARSAT,
- ainsi la CARSAT ne peut procéder à aucun recouvrement d'indu sur une période antérieure à 2 ans,
- la notification du 31 janvier 2020 est entachée d'illégalité faute d'être motivée, puisqu'elle ne permet pas de connaître les raisons de la révision du montant de la pension et ne précise pas les éléments de la dette qui lui est opposée.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
* sur la prescription de l'action en recouvrement
Par application des dispositions de l'article L 815-11 du code de la sécurité sociale, l'allocation de solidarité aux personnes âgées peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-7.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
L'article 2274 du code civil prévoit que la bonne foi est toujours présumée et que c'est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.
Il s'évince de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'une omission déclarative peut constituer une fraude au sens des textes de la sécurité sociale:
- lorsque le manquement à l'obligation de déclaration est intentionnel, ce qui suppose que le bénéficiaire avait connaissance de l'obligation déclarative pesant sur lui,
- et que cette omission a pour finalité le bénéfice de prestations auxquelles le bénéficiaire savait qu'il n'aurait pas pu prétendre s'il avait respecté son obligation.
L'omission déclarative se distingue de la fausse déclaration, qui est une déclaration délibérément inexacte. Ainsi, le fait d'indiquer " néant " ou «0» sur le formulaire à la rubrique «ressources», alors que la personne perçoit des revenus, est une fausse déclaration.
En cas de fraude de l'assuré, le point de départ de la prescription de l'action en recouvrement est la date à laquelle l'organisme de sécurité sociale a eu connaissance de la fraude.
L'ASPA est soumise à un système déclaratif.
Pour démontrer l'existence d'une fraude commise par M. [T] [U], la CARSAT produit :
- la demande d'ASPA établie par M. [T] [U] le 22 novembre 2007, sur laquelle sont mentionnés à la rubrique 'pension d'invalidité' 344,01 euros pour les trois derniers mois et à la rubrique 'allocations' : ' FSI 365,97 euros' pour les trois derniers mois, les rubriques pensions ou indemnités accident du travail ne sont pas renseignées,
- les questionnaires de ressources renseignés en 2009 et 2010 sur lesquels il est coché ' non' à la question ' avez-vous eu des ressources personnelles en France et/ou à l'étranger pendant la période indiquée', suivi du détail de ressources envisagées telles que pensions, retraites, rentes, retraites complémentaires, allocations,
- une attestation de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard en date du 21 août 2019 mentionnant le versement d'une rente depuis mai 1996 pour un taux d'incapacité permanente partielle de 10% suite à un accident du travail du 23 novembre 1981, pour un montant trimestriel de 232,18 euros,
- un relevé de portefeuille titres auprès du [5] au nom de M. [I] [U] ou M. [T] [U], d'une valeur au 31/12/2008 de 228,15 euros,
- une attestation sur l'honneur signée le 15 juillet 2019 par M. [T] [U] qui atteste 'avoir procédé à toutes les déclarations visées ci-dessus' lesquelles mentionnent notamment 'les rentes accident de travail ou maladie professionnelle ou toute autre rente',
- le procès-verbal d'audition de M. [T] [U] en date du 6 septembre 2019 par un agent assermenté de la CARSAT dans lequel l'intimé indique qu'il a bien compris qu'il devait déclarer toutes ses ressources, c'est à dire ' tout ce que je perçois (...) Tout ce qui me permet de vivre' avant d'énumérer ses différentes ressources et de préciser qu'il perçoit 'une rente accident du travail, je la perçois depuis avant ma retraite' ; lorsqu'il lui est fait remarquer qu'il ne l'a jamais déclarée, l'assuré précise que ce n'est pas lui qui a rempli les papiers et qu'il n' a 'pas fait attention' ; interrogé sur le compte titre il précise ' je pense que c'est mon fils qui a ouvert ce compte, je n'étais pas vraiment au courant' ; et indique en fin d'audition ' je trouve que vous me demandez beaucoup trop de précisions, c'est comme la police , je me demande si vous me parlez comme ça parce que je suis étranger'.
M. [T] [U] tente de faire valoir sa bonne foi en arguant qu'il est analphabète. Toutefois cette circonstance ne suffit pas à écarter le caractère mensonger de ses déclarations puisque M. [T] [U] reconnaît lui-même qu'il s'est fait assister par des tierces personnes pour effectuer ses démarches administratives et qu'il apparaît que les questions posées relatives aux revenus sont formulées de manière claire, précise, de sorte qu'elles étaient au moins accessibles à ces tierces personnes et M. [T] [U] était en capacité de leur indiquer notamment qu'il percevait une rente suite à un accident du travail au même titre qu'il a pu leur indiquer les différentes autres sources de revenus dont il disposait.
Ainsi, M. [T] [U] n'a pas mentionné la rente accident du travail qu'il percevait sur les différents documents par lesquels il a déclaré ses revenus à la CARSAT et a attesté de leur authenticité alors qu'il était clairement mentionné sur les dits documents l'éventualité d'une rente accident du travail et qu'il a répondu négativement sur ce point.
La fraude est donc caractérisée et par suite aucune prescription n'est encourue.
* sur le fond
Par application des dispositions de l'article L 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° Infligent une sanction ;
3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions;
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ;
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire.
M. [T] [U] conclut à l'illégalité de la notification du 31 janvier 2020 au motif qu'elle n'est pas suffisamment motivée alors qu'elle le prive d'une partie des ressources dont il disposait et qu'elle met à sa charge un indu de 43.256,86 euros.
La lecture du courrier en date du 31 janvier 2020, qui intervient après que M. [T] [U] a été entendu par un agent assermenté de la CARSAT le 17 septembre 2019, lequel lui a expliqué qu'il n'avait pas indiqué la totalité de ses ressources lors des ses déclarations de revenus et que l'ASPA dont il bénéficiait était soumise à plusieurs conditions dont une condition de ressources, qui impliquait de déclarer l'intégralité de ses revenus, et qu'il a été amené à s'expliquer sur les deux points litigieux : rente accident du travail et compte-titre, indique que le montant de l'ASPA est modifié à compter du 1er février 2008 ' en raison des ressources de votre ménage' avant de détailler années par année le montant de la retraite personnelle, de la majoration du minimum contributif, de la majoration pour enfants et de l'ASPA, ainsi que le montant net mensuel auxquels M. [T] [U] pouvait prétendre, puis d'indiquer la totalité de la somme qu'il aurait ainsi dû percevoir, la comparer à celle effectivement perçue pour en déduire le montant du trop-perçu d'ASPA de 43.256,86 euros. Enfin le document précise le montant mensuel de la pension de retraite que M. [T] [U] peut percevoir à compter de janvier 2020 ainsi que les voies de recours contre la décision ainsi rendue, conforme au détail des éléments de retraite décrit plus avant dans le courrier concernant la période à compter du 1er janvier 2020.
Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [T] [U], cette décision permet de connaître les motifs et les montants révisés de l'ASPA, et l'origine et le montant du trop-perçu, en raison ' des ressources [du] ménage'. Elle n'est par suite entachée d'aucune nullité pour défaut de motivation.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
Le montant de l'indu, dont la CARSAT justifie par l'attestation de son agent comptable sur les sommes versées mensuellement à M. [T] [U], la notification des sommes auxquelles il pouvait effectivement prétendre et le tableau correspond au calcul du différentiel mensuel entre le montant D'ASPA versé et le montant auquel M. [T] [U] pouvait prétendre dont le total correspond au montant du trop-perçu notifié le 31 janvier 2020, n'est pas remis à cause à titre subsidiaire par M. [T] [U] et sera en conséquence confirmé.
Le montant de retraite notifié pour la période débutant le 1er janvier 2020 n'est pas remis à cause à titre subsidiaire par M. [T] [U] et sera en conséquence confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 26 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale sauf en ce qu'il a :
- déclaré recevable le recours de M. [T] [U],
- dit que la demande de CARSAT du Languedoc-Roussillon n'est pas prescrite,
- déclaré recevable la demande de la CARSAT du Languedoc-Roussillon,
Et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,
Déboute M. [T] [U] de sa demande d'annulation de la décision de la CARSAT en date du 31 janvier 2020 lui notifiant un indu d'allocation de solidarité aux personnes âgées de 43.256,86 euros pour la période du 1er février 2008 au 31 janvier 2020 et le montant de sa retraite à compter du 1er janvier 2020 de 1.080, 40 euros,
Condamne M. [T] [U] à rembourser à la CARSAT en deniers ou quittances la sommes de de 43.256,86 euros,
Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [T] [U],
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [T] [U] aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,