Texte intégral
N° RC 24/02027
Minute n° 24/817
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Soins psychiatriques relatifs à
M. [X] [Z]
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ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 14 Novembre 2024
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Juge des libertés et de la détention : Stéphane VAUTIER
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 14 Novembre 2024 CH UNIVERSITAIRE [2]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de [Localité 1]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : M. [X] [Z]
Comparant et assisté par Me Tristan HENNEBOIS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [2]
Comparant en la personne de Mme [T]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Béatrice SORRES, en date du 14 novembre 2024,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de CH UNIVERSITAIRE DE [2] en date du 12 Novembre 2024, reçu au Greffe le 12 Novembre 2024, concernant M. [X] [Z] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 14 Novembre 2024 de M. [X] [Z], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[X] [Z] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du tribunal correctionnel de NANTES du 16 octobre 2023 l’ayant déclaré coupable mais ayant constaté son irresponsabilité pénale ( article 706-135 du code de procédure pénale et L3213-1 et 7 du code la santé publique pour de sfaits punis de 10 ans d’emprisonnement). Il a pu bénéficier d’un programme de soins suivant arrêté préfectoral du 13 août 2024 conformément à l’avis des psychiatres de l’établissement et à l’avis de l’expert missionné par la préfecture.
Il a été réintégré en hospitalisation complète le 4 novembre 2024.
Par requête reçue au greffe le 8 novembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard d’[X] [Z].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 13 novembre 2024.
A l’audience, [X] [Z] explique qu’il ne se souvient pas avoir été menacant et demande
la levée de la mesure.
Le conseil de [X] [Z] ne soulève pas d’irrégularité et indique que le patient demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l'intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d'un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d'un état de santé susceptible de se dégrader ou d'une aggravation de l'état de santé du patient y compris lorsqu'il respecte son programme de soins.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3213-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
En l’espèce, le patient qui souffre d’une schizophrénie et qui bénéficiait, depuis le mois d’août dernier, d’un programme de soins prévoyant notamment son hospitalisation la nuit et une prise de traitement, per os, quotidiennement à l’hopital, a été réintégré en hospitalisation complète sur la base d’un certificat médical du Docteur [V] en date du 4 novembre 2024 relevant le fait que le patient a tenu des propos menaçants inquiétant sur sa capacité à supporter son hospitalisation , compte tenu de ses antécédents, de sa toute puissance, du risque de passage à l’acte hétéro agressif. Le patient a d’ailleurs été placé à l’isolement dans un premier temps.
Le collège prévu à l’article a rendu son avis le 7 novembre 2024 et s’est prononcé en faveur de la poursuite des soins en SDRE.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [X] [Z] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l'ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à M. [X] [Z] ;
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [X] [Z] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et le représentant de l’Etat dans le département dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 14 Novembre 2024 à :
- [X] [Z]
- Le Préfet de [Localité 1]
- Me Tristan HENNEBOIS
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [2]
La greffière,
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