Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 656/24
N° RG 22/00030 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBMF
GG/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
06 Décembre 2021
(RG F 20/00087 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Association APREVA REALISATIONS MEDICO SOCIALES
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Nathalie THIEFFINE, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Mickael DUFOUR, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMÉE :
Mme [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [H] [G] (Défenseur syndical)
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Mars 2024
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 19 Avril 2024 au 31 Mai 2024 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 Février 2024
EXPOSE DU LITIGE
L'association APREVA RMS est spécialisée dans le secteur d'activité de l'hébergement médicalisé pour personnes âgées. Elle applique la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 et emploie habituellement plus de 10 salariés.
Elle a engagé Mme [V] [P] née en 1974 en qualité d'aide soignante, coefficient 351 par contrat à durée indéterminée à temps complet du 07/11/2013.
La salariée était affectée à l'établissement situé à [Localité 4].
Par lettre du 26/08/2019, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable à sanction, une mise à pied conservatoire lui étant notifiée.
A la suite de l'entretien préalable, la salariée a contesté les faits par lettre du 03/09/2019.
La salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 06/09/2019 aux motifs suivants :
« Vous nous avez envoyé un courrier en recommandé destiné à l'inspection du travail et au conseil de prud'hommes dans lequel vous contestez l'ensemble des faits reprochés.
Votre posture est identique à celle tenue en entretien à savoir :
- absence de remise en question,
- absence de volonté de corriger votre façon de travailler
- rejet sur vos collègues des faits évoqués
Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour les faits suivants :
1- Dispense de soins sans autorisation ni validation par l'IDE et absence d'information immédiate de l'IDE
Il vous est reproché en date du 16 août 2019, d'avoir dispensé un soin, qui plus est non adapté, à une résidente sans autorisation ni validation de l'IDE en poste.
La résidente présentait un tibia « écorché » selon vos termes, sur trois centimètres.
Cette blessure est intervenue entre 14h30 et 17h, heure à laquelle vous l'avez constatée sans que vous puissiez l'expliquer.
Il vous est reproché d'avoir porté un diagnostic sur cette blessure «d'apparence sans gravité » selon vos termes dans les transmissions écrites.
Or, une plaie saignante sur une personne âgée sous traitement anticoagulant présente une situation à risque comme l'a démontrée la suite de sa prise en charge, son médecin traitant hésitant à devoir organiser une intervention en bloc opératoire pour décaper la plaie !
Il vous est, par ailleurs, reproché de ne pas avoir averti l'IDE immédiatement après le constat de cette plaie.
Ce n'est que lorsque vous avez constaté que sa jambe en'ait que vous avez prévenue l'IDE.
Vous avez donc volontairement laissé une résidente avec une plaie à la jambe pendant plusieurs heures avant de prévenir l'IDE.
Ce choix est contraire aux protocoles et directives. Ne pas apporter l'aide et les soins nécessaires à un résident est constitutif de maltraitance également.
Qui plus est dans votre courrier du 3 septembre 2019 vous rejetez la faute sur l'IDE laquelle selon vous n'a pas réagi malgré vos sollicitations. Or, ce qui vous est reproché c'est d'avoir, d'une part, effectué un soin sans autorisation avant même d'avertir votre IDE, et d'autre part, de ne l'avoir averti que tardivement (moment du coucher) comme cela ressort de votre propre transmission écrite.
2- Comportement mal traitant avec les résidentes
Il ressort de différents témoignages que des résidentes sont en souffrance en raison des soins de nursing négligés que vous leur appliquez.
En effet, elles se plaignent de se sentir sales et de ne pas être lavées avec du savon. Cette situation dégrade leurs conditions de vie et leur moral, à tel point que le fils de l'une d'entre elle refuse aujourd'hui que vous vous occupiez de sa mère. Il relève, de plus, qu'elle est apeurée et prostrée (selon ses termes) sachant que vous êtes en charge de son coucher.
Trois résidentes souffrent d'être traitées négligemment : « on n'est pas de chiens tout de même », « elle ne prend pas en compte les souhaits », « aucun dialogue », « j'ai été lavée comme une mal propre à la va-vite ».
Ce comportement que vous n'identifiez pas comme maltraitant et que vous n'avez pas nié (estimant être victime des agissements de vos collègues), est manifestement maltraitant, impactant l'état psychologique des résidentes.
Enfin, nous avons insisté sur cet aspect de vos fonctions lors de votre entretien annuel en Mai 2019, à savoir lors de la toilette instaurer un moment d'échange pour éviter que ce soin ne se transforme en atteinte à la dignité de la personne comme ont pu le ressentir nos résidentes récemment.
Le respect du bien être du résident et l'établissement de relation privilégiée avec les résidents est l'un des aspects essentiels de votre mission.
3- Non respect de consignes liées aux habitudes de vie des résidentes
Le 17 août, vous avez volontairement fermé les volets d'une résidente ne dormant jamais les volets fermés pour des raisons qui lui appartiennent.
Alors même que votre collègue ASH vous demande de les réouvrir, vous lui répondez «non elle est fatiguée aujourd'hui, elle va dormir ».
Alors que la résidente était heureuse et joyeuse la veille après avoir eu un bain, l'aide-soignante du matin a retrouvé une résidente dans le noir angoissée et contrariée.
Vous avez volontairement et sans autorisation aucune contrevenu à cette habitude de vie connue de tous dans l'unité, générant du stress injustifié pour notre résidente, ce qui est maltraitant à son égard.
4- Déplacement seule de résidents
Lors de notre entretien vous avez déclaré déplacer seule des résidents du lit au fauteuil dont le poids le permet selon vous, alors que cette pratique est interdite pour toute personne ayant des difficultés d'appui. Ces transferts doivent toujours se faire à deux.
Il ne peut y avoir d'exception en raison du risque de chute ou de blessure aussi bien pour vous que pour le résident.
Encore, une fois, nous ne pouvons accepter que vous estimiez « pouvoir le faire » alors que vous n'y êtes pas autorisée.
L'accumulation de ces manquements et négligences volontaires rendent impossible votre maintien dans nos effectifs sans risque pour nos résidents dont les conditions d'accueil sont négligées et pour |'image de notre établissement.
Nous avons eu l'occasion de recadrer ce manquement en janvier 2019 dans le cadre d'un entretien avec la direction de l'établissement.
Nous ne pouvons accepter que vous mainteniez cette pratique ».
Les faits ont en outre été signalés à l'ARS le 06/09/2019.
La salariée a demandé des précisions par lettre du 20/09/2019, l'employeur répondant le 24/09/2019 ce qui a entraîné une autre correspondance de la salariée.
Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras par requête du 02/06/2020, en contestation du licenciement et pour obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 06/12/2021, le conseil de prud'hommes a :
-requalifié le licenciement de Mme [V] [P] pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamné l'association APREVA à payer à Mme [V] [P] les sommes suivantes :
-3.061 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
-3.061 € au titre de l'indemnité de licenciement,
-4.082 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 408 euros au titre des congés payés y afférents,
-1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-déclaré irrecevable la demande de Mme [V] [P] au titre du paiement des heures supplémentaires,
-débouté Mme [V] [P] de sa demande de rappel de salaire pendant la période de mise à pied,
-débouté Mme [V] [P] de sa demande de rappel de salaire pendant la période de mise à pied,
-débouté l'association APREVA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -prononcé l'exécution provisoire sur l'entière décision au titre de l'article 515 du code de procédure civile,
-condamné l'association APREVA aux dépens de l'instance.
L'association APREVA RMS a interjeté appel par déclaration du 07/01/2022.
Selon ses conclusions d'appelante du 05/04/2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
A titre principal,
-juger le licenciement pour faute grave de la salariée fondé,
-débouter la salariée de sa demande indemnitaire relative au licenciement abusif,
A titre subsidiaire,
-compte tenu de l'absence de démonstration du préjudice et d'une reprise de poste très rapide dans un autre établissement, limiter l'indemnisation de la salariée à la somme retenue par le conseil de prud'hommes à savoir 3.061 €,
En toute hypothèse
-débouter Mme [P] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
-condamner Mme [P] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
Le conseiller de la mise en état par ordonnance du 30/06/2023, les conclusions de l'intimée du 30/06/2022 n'ayant pas été notifiées à l'avocat constitué devant la cour par l'association APREVA RMS, les a déclarées irrecevables, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [V] [P] aux dépens de l'incident.
La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 14/02/2024.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L'ARRET
En vertu de l'article 954 du code de procédure civile, dernier alinéa, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
La cour n'est pas saisie d'un appel concernant l'irrecevabilité de la demande au titre des heures supplémentaires.
Sur la contestation du licenciement
L'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L.1234-1 du même code résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.
Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
Pour infirmation, l'association APREVA RMS soutient que la salariée a émis un diagnostic eronné et pris l'initiative de faire un soin sans avertir l'infirmière, qu'elle a fermé les volets d'une résidente qui ne dort jamais volets fermés, que le déplacement de résident du lit au fauteuil ayant des difficultés d'appui doit se faire à deux, que plusieurs attestations démontrent sa négligence lors des soins, qu'il appartient au juge d'apprécier la valeur des attestations.
Pour estimer les griefs du 16/08/2019 et du 17/08/2019, et celui relatifs à des faits de maltraitance, non établis, le conseil de prud'hommes a écarté 7 attestations non conformes aux dispositions de l'article 202 du code civil, précisé qu'aucune plainte n'avait été déposée, et que l'entretien du 21/05/2019 confirmait les points forts de la salariée qui est dans le souci de progresser.
Il convient d'examiner les griefs figurant à la lettre de licenciement.
S'agissant du premier grief, relatif à la dispense d'un soin sans autorisation de l'infirmière, en portant un diagnostic erroné, et au défaut d'avertissement de l'IDE, l'appelante verse la note de transmission du 16/08/2019 renseignée par Mme [P] le 16/08/2019 à 21h02, selon laquelle elle a constaté à 17h une écorchure d'environ 3 cm au niveau du bas de la jambe droite, d'apparence sans gravité, la plaie étant nettoyée avec pose d'un allevyn (pansement). Le soir, elle indique lors du coucher avoir constaté un hématome assez important sur la jambe qui gonflait et l'avoir signalé dès lors à l'infirmière.
L'appelante verse l'attestation de Mme [D] (infirmière) indiquant avoir été avisée le jour des faits à 19h30, que la jambe était « gonflée ++ », qu'elle n'a pu intervenir étant en situation de réanimation d'un autre résident, qu'elle a effectué le soins les lendemains ce qui lui a permis de constater la présence d'un hématome important, et un gonflement du tibia droit.
Le constat d'une plaie de trois centimètres sur la jambe d'une personne âgée sous traitement anticoagulant, les photographies produites démontrant la présence de plaies, justifiait que l'infirmière de service soit avertie immédiatement, le retard ayant contribué à l'aggravation de la situation. Le grief est établi.
S'agissant du second grief, relatif au comportement mal traitant avec les résidentes lors des soins, l'employeur verse plusieurs attestations de salariées, examinées avec circonspection compte-tenu du lien de subordination, et de tiers :
-Mme [N] indique le 22/08/2019, l'infirmière lui a dit qu'une résidente ([T]), qui se plaignait de sa toilette et des pansements, lui a confié que la toilette du matin avait été faite en 5 mn et sans savon, et a demandé le dimanche suivant à ne pas être couchée par Mme [P], sans succès, celle-ci s'y indiquant au témoin qu'elle s'en chargera,
-Mme [E] (agent de service) indique avoir dû insister le 31/07/2019 pour effectuer le change de Mme [W] qui s'effectue en binôme, Mme [P] répondant « fais ton travail, je vais la faire seule, j'ai l'habitude »,
-M. [O], fils d'une résidente, indique qu'à chacune de ses visites sa mère se plaint de négligences de « Mme [V] » (Mme [P]) : toilette sommaire et insuffisante, manque de respect, « une crainte permanente, ma mère se trouve apeurée, prostrée en sachant que cette personne la couchera »,
-l'attestation de Mme [R] n'est pas signée, mais est accompagnée de sa carte d'identité, indique que Mme [K] lui a confié le 22/08/2019 avoir été lavée comme une « mal propre », à la va-vite, la soignante étant désagréable ; elle est corroborée par l'attestation de Mme [D] confirmant les confidences de la résidente et ses griefs à l'encontre de Mme [P] concernant sa toilette expéditive et insuffisante,
-Mme [B] (aide soignante) indique que plusieurs patientes lui ont fait part de toilettes sans savon à la « va-vite » par Mme [P].
L'attestation de Mme [A] n'est pas signée, et fait état d'élément similaires s'agissant de la toilette, et d'un manque de délicatesse.
Ces attestations établissent le manque d'attention porté par Mme [P] à certaines résidentes lors de soins, ce qui les a conduites à refuser d'être prise en charge par la salariée, et à se plaindre. Il s'agit d'un comportement maltraitant. Le grief est établi.
S'agissant du troisième grief, relatif à la fermeture des volets pour une résidente qui ne les ferme jamais, ce qui a contrarié cette dernière, l'employeur verse l'attestation de Mme [N] (AMP), selon laquelle elle a voulu rouvrir les volets de « [L] », après que Mme [P] les a fermés, cette dernière répondant « non elle est fatiguée, elle va dormir aujourd'hui ».
L'attestation de Mme [S] (aide soignante) qui a produit sa carte d'identité n'est pas signée. Cependant, elle indique avoir constaté le lendemain que les volets étaient fermés, et que la résidente était angoissée et contrariée, précisant que « toute l'équipe soignante sait qu'il ne faut pas fermer les volets de Madame pour qu'elle passe une bonne nuit ». Le journal des transmissions corrobore le témoignage et confirme que le lendemain Mme [W] n'avait pas le moral, pleurait et déprimait.
Le fait de ne pas respecter les desiderata d'une personne âgée dans l'organisation de son mode de vie, sans justification légitime démontrée, constitue une faute dans sa prise en charge. Le grief est établi.
Le quatrième grief ne peut être tenu pour établi, faute d'éléments suffisamment probants.
Les trois principaux griefs sont démontrés. Ils constituent des manquements majeurs aux obligations contractuelles de la salariée qui face à des personnes âgées, méritant considération et respect de leur dignité, devait s'assurer d'effectuer les toilettes convenablement, dans le respect de leur personne. Surtout, s'agissant du premier grief, Mme [P] devait immédiatement prévenir l'infirmière pour éviter une aggravation des plaies déjà existantes.
Enfin, si l'employeur n'est pas tenu de déposer plainte, il est à relever que les faits ont fait l'objet d'un signalement d'événements indésirables auprès de l'agence régionale de santé.
Il s'ensuit que la faute grave est démontrée.
Le jugement est donc infirmé.
Mme [P] sera déboutée de sa contestation du licenciement et de ses demandes indemnitaires afférentes.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, Mme [P] supporte par infirmation les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Dit que le licenciement pour faute grave est justifié,
Déboute Mme [V] [P] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, rappel de salaire, et indemnité pour frais irrépétibles,
Condamne Mme [V] [P] aux dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier
Angelique AZZOLINI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC