Cour de cassation, 28 octobre 2014. 13-11.855
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-11.855
Date de décision :
28 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 décembre 2012), que Mme X... a été engagée le 27 octobre 1999 par la société Santons Marcel Carbonel au poste de "complément d'atelier" dans le cadre de contrats à durée déterminée ; qu'elle occupait les fonctions de déléguée syndicale ; que concernée par le projet de licenciements économiques mis en place dans l'entreprise en 2007, une proposition de reclassement au poste de décorateur à domicile rémunéré à la tâche lui a été adressée ; que l'inspecteur du travail et le ministre du travail ont refusé son licenciement ; que le 28 novembre 2008, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la reclassification professionnelle de la salariée et de le condamner à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen, qu'il incombe au salarié qui revendique une qualification d'établir qu'il a exercé en fait l'ensemble des fonctions qu'implique cette qualification ; qu'aux termes de la classification « techniciens » de l'annexe 1 de la convention collective nationale de la céramique d'art du 29 avril 1994 est « contrôleur technique (coefficient 175) » l'« employé travaillant sous les ordres d'un supérieur et chargé de suivre la qualité des produits. Il a acquis une formation professionnelle lui permettant de faire certains contrôles sur les caractéristiques des produits fabriqués ou en cours de fabrication et de faire appliquer les consignes relatives à la marche courante des ateliers et à la classification des produits. Il est en relation constante avec la maîtrise. Il peut être secondé par des aides dans l'enregistrement des observations » ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que la salariée ne justifiait pas pouvoir prétendre à la classification ETAM coefficient 175 dans la mesure où elle effectuait un travail d'exécution sous contrôle d'un autre employé, et rappelait à ce titre que les premiers juges avaient affirmé que « Mme X... ne justifie pas qu'elle puisse prétendre à la classification ETAM coefficient 175 qui décrit le poste de contrôleur qualité et tâche de faire appliquer les consignes relatives à la marche courante des ateliers et à la classification qualitative des produits, Mme X... ayant occupé un poste polyvalent d'appoint de complément d'atelier, ses principales tâches n'étant pas celles d'un contrôleur qualité » ; qu'en se bornant à retenir que Mme X... effectuait des visites guidées, des prises de rendez-vous, la saisine informatique des expéditions VPC, le contrôle des santons tailles 4 et 5, le rajout d'accessoires et emballage de ces santons, la préparation des foires de Marseille et Arles, le contrôle qualité des autres tailles et emballages, la préparation et le conditionnement des commandes VPC et la prise en charge téléphonique des décorateurs à domicile en l'absence de son chef et selon ses consignes, sans à aucun moment constater qu'elle remplissait toutes les conditions posées par la convention collective pour prétendre au coefficient 175, notamment d'avoir en charge de faire appliquer les consignes relatives à la marche courante des ateliers et à la classification des produits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la classification « techniciens » de l'annexe 1 de la convention collective nationale de la céramique d'art du 29 avril 1994 ;
Mais attendu que sous couvert d'un défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits et des preuves par les juges du fond, lesquels ont constaté que la salariée avait effectivement exercé les tâches correspondant à la qualification de contrôleur technique ouvrant droit à la classification au coefficient 175 de la convention collective de la céramique d'art du 29 avril 1994 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée des dommages-intérêts pour discrimination syndicale, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que l'employeur versait aux débats des courriers datés des 28 mars 2007 et 7 septembre 2007 aux termes desquels il avait rappelé à sa salariée qu'il lui avait simplement demandé au regard des préoccupations du moment d'effectuer, prioritairement, pendant 4 jours, du 15 au 21 mars 2007, certaines tâches qui lui incombaient plutôt que d'autres ; qu'en affirmant que les conditions de travail de la salariée avait été modifiées à compter de mars 2007, sans viser ni analyser serait-ce sommairement les courriers de l'employeur dûment versés aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que constitue une proposition de reclassement loyale et sérieuse l'offre faite par l'employeur concernant un poste de catégorie inférieure à celui occupé par le salarié, rémunéré à la tâche, peu important l'absence de référence expresse au salaire minimum légal ; que l'offre faite par l'employeur à sa salariée concernait un poste de décoratrice à domicile rémunéré à la tâche de catégorie inférieure à celui occupé par la salariée ; qu'en se bornant à déduire de l'absence de mention du SMIC dans la proposition faite par l'employeur et du fait que cette proposition concernait un poste de catégorie inférieure à celui occupé par la salariée, le caractère déraisonnable de cette proposition, et conclure que la salariée avait été victime de discrimination syndicale, sans constater que, dans les faits, l'employeur n'assurait pas le SMIC aux salariés rémunérés à la tâche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4, L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties que la cour d'appel a constaté que la salariée avait vu ses conditions de travail modifiées à compter de mars 2007, ses attributions étant désormais cantonnées à des fonctions de manutention, sans que l'employeur justifie de manière objective un tel changement ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté que l'offre de reclassement ne prévoyait qu'une rémunération à la tâche, l'employeur se réservant par ailleurs la faculté de ne pas payer le travail accompli en fonction de sa propre estimation de la qualité de celui-ci et qu'il n'était fait aucune référence à un salaire minimum garanti, la cour d'appel a pu en déduire que cette offre de reclassement n'était pas raisonnable et que le choix de la salariée parmi les personnels licenciés n'était pas étranger à l'exercice de son mandat syndical au sein de l'entreprise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée des dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que l'employeur versait aux débats des courriers datés des 28 mars 2007 et 7 septembre 2007 aux termes desquels il avait rappelé à sa salariée qu'il lui avait simplement demandé au regard des préoccupations du moment d'effectuer prioritairement, pendant 4 jours en mars 2007, certaines tâches qui lui incombaient plutôt que d'autres ; qu'en affirmant que les conditions de travail de la salariée avait été modifiées à compter de mars 2007 et que cette dernière s'était vue retirer les tâches précédemment attribuées et cantonner à des tâches de manutentions, sans viser ni analyser serait-ce sommairement les courriers de l'employeur dûment versés aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que seuls caractérisent un harcèlement moral des agissements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail du salarié de nature à porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; que ni un climat général tendu ni l'existence d'une situation conflictuelle à laquelle le salarié a contribué ne sauraient être assimilés à de tels agissements ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que la salariée était, sans raison, particulièrement agressive, ce qui avait entraîné un certain nombre d'altercations avec ses collègues de travail et ses supérieurs hiérarchiques ; que pour l'établir, il avait dûment versé aux débats un courrier du 28 mars 2007 duquel il ressortait que s'il y avait eu une altercation avec Mme Y..., il s'avérait qu'après enquête la salariée avait exagéré les faits et en avait fait une description démesurée par rapport à la réalité des faits, un courrier du 7 septembre 2007, dans lequel il était indiqué que, selon de nombreux témoignages significatifs, la salariée créait autour d'elle un climat insupportable et que, lors d'un entretien avec Mme Y..., qui avait informé l'employeur d'un problème qu'elle avait rencontré avec Mme X..., cette dernière s'exprimait sur « un ton déplacé » et avait « fait preuve d'une excitation dépassant les bornes, monopolisant la parole et élevant la voix », une attestation de M. Z..., qui affirmait avoir assisté à une réunion le 3 septembre 2007 concernant un léger différend entre la salariée et Mme Y..., au cours de laquelle la salariée, qui « s'excitait toute seule », avait élevé la voix à l'encontre de M. A... sans aucune raison apparente, ce qui avait contraint ce dernier à mettre un terme à cette rencontre, ainsi que l'attestation de Mme Y... témoignant de ce que, suite à un divorce difficile, la salariée, alors entrée en dépression, était devenue au fil du temps ingérable, n'effectuant les tâches qu'à son bon vouloir et interprétant tout ce qu'elle lui disait ; qu'en se bornant à affirmer que les agressions verbales et attitudes méprisantes de ses supérieurs hiérarchiques qu'elle a déduit des propres courriers de la salariée ainsi que d'attestations de deux de ses collègues constituaient des faits de harcèlement moral, sans à aucun moment s'expliquer, comme elle y était expressément invitée, sur le point de savoir si les altercations et attitudes relevées n'étaient pas le résultat d'un climat général tendu et d'une situation conflictuelle à laquelle la salariée avait participé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée s'était vu retirer les tâches qui lui avaient été précédemment attribuées et cantonnée à des tâches de manutention, qu'elle avait subi à plusieurs reprises des violences verbales de la part de sa supérieure hiérarchique et qu'elle justifiait de la dégradation de son état de santé par la production d'un certificat de son psychiatre, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a légalement justifié sa décision quant à l'existence d'éléments permettant de présumer un harcèlement moral ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le rejet à intervenir des deuxième et troisième moyens rend inopérant le quatrième moyen qui sollicite une cassation par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Santons Marcel Carbonel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Santons Marcel Carbonel
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SANTONS MARCEL CARBONEL à payer à Madame X... les sommes de 1.316,40 ¿ au titre de rappel de la prime d'ancienneté et de 131,64 ¿ au titre des congés payés y afférents, d'AVOIR fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 1.451,37 euros, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à Madame X... la somme de 1.451,37 euros au titre de l'indemnité de requalification, celle de 1.306,53 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et celle de 2.902,74 euros au titre de l'indemnité de préavis et de 290,27 euros au titre des congés y afférents, d'AVOIR dit que les sommes dues en exécution du contrat de travail portaient intérêts de droit à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, convocation valant sommation de payer, soit en l'espèce à partir du 20 août 2009, que les créances indemnitaires ne produisaient intérêts moratoires que du jour de leur fixation et que les intérêts sur les sommes alliées seraient capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
Le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, il sera confirmé en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée non écrit du 27 octobre 1999 en contrat à durée indéterminée.
Il sera par contre réformé sur l'indemnité de requalification afin de prendre en compte les développements suivants sur la prime d'ancienneté.
La SARL SANTONS MARCEL CARBONEL sera condamnée à verser à Claude X... une indemnité de requalification de 1.451,37 ¿ ¿
Sur l'application de la convention collective quant au minimum garanti
Sur la classification
Il est constant que Claude X... a été recrutée en qualité d'emballeuse puis de complément atelier, que c'est cette dernière qualification qu'elle a conservée sur ses bulletins de salaire jusqu'à la rupture de son contrat de travail.
Claude X... qui s'est vu attribuer le coefficient 120 ouvrier tout au long de sa carrière, soutien que les tâches qu'elle effectuait en réalité relevaient du coefficient 175 ETAM correspondant à la qualification de contrôleur qualité.
Elle avait d'ailleurs, par courrier du 31 octobre 2007, sollicité cette requalification auprès de son employeur, mais en vain, dans les termes suivants :
« En effet, j'ai été amenée à exercer des tâches dans le domaine du contrôle de qualité, des relations avec la clientèle, des relations avec les salariés à domicile.
Ces tâches relèvent de la classification E.T.A.M.
Vous m'avez accordé la classification E.T.A.M. au mois de février 2006 ; nous l'avons même fêtée au restaurant ».
Le coefficient 120, catégorie ouvrier, correspond à l'« exécution de travaux pénibles ou simples entrant dans le cycle de la fabrication, sans connaissance particulière. Mise au courant et adaptation 1 semaine ». Ce coefficient comprend notamment les tâches suivantes : Finissage des articles moulés de formes simples, festonnées ou ovales ; préemballage et conditionnement, préparation et regroupement des commandes, certaines tâches de décorations et de peinture.
Claude X... revendique l'application du coefficient 175 catégorie ETAM qui est défini comme suit « contrôleur technique : « Employé travaillant sous les ordres d'un supérieur et chargé de suivre la qualité des produits. Il a acquis une formation professionnelle lui permettant de faire certains contrôles sur les caractéristiques des produits fabriqués ou en cours de fabrication et de faire appliquer les consignes relatives à la marche courante des ateliers et à la classification qualitative des produits. Il est en relation constante avec la maîtrise. Il peut être secondé par des aides dans l'enregistrement des observations ».
Elle ne conteste pas que son poste était celui de complément atelier mais affirme que depuis le mois de janvier 2002, outre ses tâches de complément atelier elle effectuait des visites guidées et des prises de rendez-vous, la saisine informatique des expéditions PVC, le contrôle des santons taille 4 et 5, le rajout d'accessoires et emballage de ces santons, la préparation des foires de Marseille et Arles, le contrôle qualité des autres tailles et emballages, la préparation et le conditionnement des commandes VPC et revendeur, la prise en charge téléphonique des décorateurs à domicile en l'absence de son chef, Madame Y... et selon les consignes de cette dernière.
La salariée produit au soutien de ses allégations 3 courriers de clients démontrant qu'elle s'occupait des visites guidées de l'atelier. Elle verse également aux débats un courrier adressé par Madame B... responsable administrative et commerciale, à l'inspection du travail qui confirme qu'à sa connaissance elle effectuait les tâches listées ci-dessus, en ajoutant que certaines tâches étaient faites à la demande et en fonction des besoins.
Elle verse en outre aux débats les attestations de salariés de l'entreprise, Carmen C... et Serge D... qui confirment que, avant de s'en voir retirer la responsabilité, elle avait bien exercé les fonctions de contrôleur qualité, visites guidées, saisies de commande.
Gilberte Y..., supérieure hiérarchique de Claude X..., avec qui les relations étaient à tout le moins difficiles, comme cela sera exposé ultérieurement, si elle expose que « concernant sa participation aux tâches de contrôle qualité, elle n'a jamais pu être autonome sur ce poste qui demandaient des qualifications qu'elle n'avait pas ; en outre l'ensemble de ses tâches relevaient d'un travail collectif du service auquel elle participait en fonction de son poste complément atelier », elle ne nie pas que Claude X... a bien exercé ces tâches.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que les tâches effectivement confiées à Claude X... dépassaient le cadre du coefficient 120 ouvrier et relevaient bien du coefficient 175 catégorie ETAM. Le jugement sera réformé en ce sens.
Le salaire moyen des 3 derniers mois sera fixé à la somme de 1.451,37 ¿ (salaire versés de 1.321,05 ¿ + prime d'ancienneté de 130,32 ¿).
¿ Sur le rappel de prime d'ancienneté
Le point de départ de l'ancienneté de Claude X... ne peut remonter qu'au 27 octobre 1999.
Elle comptait donc 9 ans et 2 mois d'ancienneté lors de la rupture de son contrat de travail.
Le tableau réalisé par l'employeur montre que la différence entre la prime effectivement versée à la salariée et celle résultant de l'indice 175 est de 1.316,40 ¿ et non de 4.918,36 ¿ comme le soutient cette dernière.
En infirmation du jugement déféré, la SARL SANTONS MARCEL CARBONEL sera condamnée à verser à Claude X... la somme de 1.316,40 ¿ de ce chef outre celle de 131,64 ¿ de congés payés afférents » ;
ALORS QU'il incombe au salarié qui revendique une qualification d'établir qu'il a exercé en fait l'ensemble des fonctions qu'implique cette qualification ; qu'aux termes de la classification « techniciens » de l'annexe 1 de la convention collective nationale de la céramique d'art du 29 avril 1994 est « contrôleur technique (coefficient 175) » l'« employé travaillant sous les ordres d'un supérieur et chargé de suivre la qualité des produits. Il a acquis une formation professionnelle lui permettant de faire certains contrôles sur les caractéristiques des produits fabriqués ou en cours de fabrication et de faire appliquer les consignes relatives à la marche courante des ateliers et à la classification des produits. Il est en relation constante avec la maîtrise. Il peut être secondé par des aides dans l'enregistrement des observations » ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que la salariée ne justifiait pas pouvoir prétendre à la classification ETAM coefficient 175 dans la mesure où elle effectuait un travail d'exécution sous contrôle d'un autre employé, et rappelait à ce titre que les premiers juges avaient affirmé que « Madame X... ne justifie pas qu'elle puisse prétendre à la classification ETAM coefficient 175 qui décrit le poste de contrôleur qualité et tâche de faire appliquer les consignes relatives à la marche courante des ateliers et à la classification qualitative des produits, Madame X... ayant occupé un poste polyvalent d'appoint de complément d'atelier, ses principales tâches n'étant pas celles d'un contrôleur qualité » ; qu'en se bornant à retenir que Madame X... effectuait des visites guidées, des prises de rendez-vous, la saisine informatique des expéditions PVC, le contrôle des santons taille 4 et 5, le rajout d'accessoires et emballage de ces santons, la préparation des foires de Marseille et Arles, le contrôle qualité des autres tailles et emballages, la préparation et le conditionnement des commandes VPC, et la prise en charge téléphonique des décorateurs à domicile en l'absence de son chef et selon ses consignes, sans à aucun moment constater qu'elle remplissait toutes les conditions posées par la convention collective pour prétendre au coefficient 175, notamment d'avoir en charge de faire appliquer les consignes relatives à la marche courante des ateliers et à la classification des produits, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la classification « techniciens » de l'annexe 1 de la convention collective nationale de la céramique d'art du 29 avril 1994.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SANTONS MARCEL CARBONEL à payer à Madame X... la somme de 5.000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, d'AVOIR dit que les créances indemnitaires produisaient intérêts moratoires du jour de leur fixation judiciaire et que les intérêts sur les sommes allouées seraient capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Claude X... a été embauchée par la SARL SANTONS MARCEL CARBONEL dans le cadre de contrat à durée déterminée du 17 juin au 11 juillet 1997, puis du 10 novembre au 19 décembre 1997.
Deux ans après, elle a été à nouveau embauchée par contrat à durée déterminée du 27 octobre 1999 en qualité de « complément atelier ».
Déléguée syndicale, Claude X... va s'opposer aux licenciements économiques envisagées par la société en 2007, elle-même étant d'ailleurs concernée par les licenciements.
L'inspection du travail et le ministère du travail ayant refusé son licenciement, la procédure la concernant n'a pas abouti.
Claude X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 28 novembre 2008, invoquant un certain nombre de griefs à l'encontre de son employeur.
¿ Sur la discrimination syndicale
Il résulte de la combinaison des articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail que toute mesure prise par l'employeur en considération de l'appartenance ou de l'activité syndicale est nulle.
Il appartient au salarié syndicaliste qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et qu'il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au syndicaliste, d'établir que la disparité de situation est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat.
Claude X... soutient que l'employeur a pris des mesures discriminatoires à son encontre afin de la « bâillonner » car devenue trop gênante dans son engagement syndical lors de la mise en oeuvre de licenciements économiques.
Elle expose que ces mesures discriminatoires sont caractérisées d'une part par les décisions en matière de conduite et de répartition du travail prises par sa supérieure hiérarchique et d'autre part, par la procédure injustifiée de licenciement diligentée à son encontre.
Il ne saurait être contesté que Clause X... s'est particulièrement investie dans sa mission de déléguée syndicale et dans la défense des salariés touchés par les licenciements économiques envisagés.
Il est établi qu'elle a vu ses conditions de travail modifiées à compter de mars 2007 comme en témoignent les courriers envoyés à la direction (19 mars 2007, 3 septembre 2077¿) et les attestations de Chantal E..., Carmen C..., Serge D...¿).
Il est tout aussi constant que si la mesure de licenciement économique de l'intéressée n'a pas abouti, c'est en raison du refus de l'inspection du travail, puis du ministère du travail, sur recours de l'employeur de la décision de l'inspection du travail.
La SARL SANTONS MARCEL CARBONEL réplique que le licenciement envisagé de Claude X... n'avait aucun lien avec son activité syndicale et que la salariée n'était pas plus engagée que les autres délégués syndicaux.
Elle soutient que le poste qu'était caractérisé un contexte économique impliquant des difficultés suffisamment sérieuses justifiant d'une mesure de réorganisation de l'entreprise et que cette réorganisation dépassait par la suppression de 6 postes.
La poste de « complément atelier » de Claude X... étant supprimé, il était nécessaire de procéder à son licenciement.
Elle ajoute qu'elle lui a proposé un poste de décoratrice à domicile lequel a été refusé.
La SARL SANTONS MARCEL CARBONEL ajoute que les demandes tant auprès de l'inspection du travail que du ministère du travail étaient légitimes.
En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties quant à la réalité du motif économique du licenciement.
Cependant, la seule proposition de reclassement faite à la salariée le 24 avril 2007, alors qu'elle avait précédemment été amenée à effectuer des tâches relevant d'un coefficient supérieur, comme développé plus avant, qui concernait un poste de décoratrice à domicile, payée au rendement sans référence au SMIC avec la possibilité pour l'employer de payer ou non le travail en fonction de sa propre estimation de la qualité, ne pouvait être considérée comme une proposition raisonnable.
Comme l'inspection du travail dans sa décision refusant la mesure de licenciement de Claude X..., la cour considère que le choix de cette dernière parmi les personnels licenciés n'est pas étranger à l'importance de son activité syndicale au sein de la société.
En réformation du jugement déféré, il sera alloué à Claude X... la somme de 5.000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale » ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'employeur versait aux débats des courriers datés des 28 mars 2007 et 7 septembre 2007 aux termes desquels il avait rappelé à sa salariée qu'il lui avait simplement demandé au regard des préoccupations du moment d'effectuer, prioritairement, pendant 4 jours, du 15 au 21 mars 2007, certaines tâches qui lui incombaient plutôt que d'autres ; qu'en affirmant que les conditions de travail de la salariée avait été modifiées à compter de mars 2007 (arrêt p. 7 § 6), sans viser ni analyser serait-ce sommairement les courriers de l'employeur dûment versés aux débats, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE constitue une proposition de reclassement loyale et sérieuse l'offre faite par l'employeur concernant un poste de catégorie inférieure à celui occupé par le salarié, rémunéré à la tâche, peu important l'absence de référence expresse au salaire minimum légal ; qu'en l'espèce, l'offre faite par l'employeur à sa salariée concernait un poste de décoratrice à domicile rémunéré à la tâche de catégorie inférieure à celui occupé par la salariée ; qu'en se bornant à déduire de l'absence de mention du SMIC, dans la proposition faite par l'employeur et du fait que cette proposition concernait un poste de catégorie inférieure à celui occupé par la salariée, le caractère déraisonnable de cette proposition, et conclure que la salariée avait été victime de discrimination syndicale, sans constater que dans les faits l'employeur n'assurait pas le SMIC aux salariés rémunérés à la tâche, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4 des articles L. 1233-4, L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SANTONS MARCEL CARBONEL à payer à Madame X... la somme de 5.000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, d'AVOIR dit que les créances indemnitaires produisaient intérêts moratoires du jour de leur fixation judiciaire et que les intérêts sur les sommes allouées seraient capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement moral
Aucun salarié ne doit subir les agissement répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application des articles L. 1152-1 et L. 1124-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement moral, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble, permet de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Claude X... soutient que la discrimination syndicale s'est également accompagnée de mesures caractérisant un véritable harcèlement moral.
Elle fait état de la dégradation manifeste de ses conditions de travail dont elle a alerté son employeur par courrier du 19 mars 2007 (agressions verbales et attitude méprisante de ses supérieurs hiérarchiques, suppression de ses attributions antérieure, cantonnement à la réserve), du 3 septembre 2007 et du 31 octobre 2007.
Les attestations versées aux débats (Serge D..., Chantal E..., Carmen C...) corroborent les propos de la salariée quant au fait qu'elle s'est vu retirer les tâches qui lui avaient été précédemment attribuées et cantonner à des tâches de manutention.
Carmen C... ajoute « Je me souviens d'ailleurs d'un fait qui m'avait vraiment choquée. Au cours de la réunion du CE du 19 avril 2007, alors que Claude prend la parole, M. D... l'interrompt aussitôt et lui dit : « Oh vous avez votre gueule d'enfarinée¿ ». Je suis choquée, interloquée. Claude a demandé une interruption de séance et a quitté la salle.
Je suis alors allée la retrouver. Elle était aux toilettes, elle pleurait, tremblante et répétant : « je dois partir, je dois partir ».
A cet instant, j'ai pris conscience de l'ampleur de la souffrance morale et physique de Claude X....
Ce n'était pas la première fois qu'elle subissait des violences verbales. Par exemple, lorsque je me rendais à l'atelier pour ramener mon travail, j'ai pu constater que Mme Y..., notre supérieure hiérarchique, avait une attitude extrêmement désobligeante avec Claude X... ».
Serge D... ajoute quant à lui « Je me souviens que Madame Y... était « une peau de vache », elle était souvent (non le mot est faible) CONSTAMMENT sur le dos de Claude. Elle l'a brimé j'ai même vu Madame Y... lui interdire de parler aux clients chose qui m'a paru bizarre vu qu'elle s'occupait des visites guidées.
J'ai même assisté à une réunion de tout l'atelier au cours de laquelle Claude a été humiliée on lui a dit « toi ! Ferme-la ! » Tout cela parce qu'elle était délégué syndical. (¿).
Claude s'est effondrée et je l'ai vu petit à petit rentrer dans un grosse déprime ».
Seront écartés les faits dénoncés par la salariée dans son courrier du 3 septembre 2007 concernant une altercation verbale avec Mme Y..., la version de Claude X... étant contredite par l'attestation de Denis Z....
Pour le surplus, ces éléments pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
La SARL SANTONS MARCEL CARBONEL qui conteste tout harcèlement moral considère que Claude X... ne procède que par affirmation péremptoire.
L'attestation produite émanant d'Agnès F... mentionnant l'absence de propos injurieux de M. D... à l'encontre de Mme C... est sans objet.
Claude X... justifie de la dégradation de son état de santé par la production notamment d'un certificat de son psychiatre, le docteur G... qui indique « avoir donné ses soins à Claude X... de février à août 2002 (période correspondant à la première procédure de licenciement, abandonnée par l'employeur, suite à la dénonciation par la salariée de la dangerosité des conditions d'exercice de leurs fonctions par les salariés) pour un état anxio-dépressif dans un contexte de vécu professionnel conflictuel ».
J'ai été amenée à la suivre à nouveau depuis février 2007 pour une réactivation dépressive avec nécessité de reprendre un traitement antidépresseur, réactivation symptomatique qu'elle attribue à des difficultés professionnelles ».
La cour considère, en réformation du jugement déféré, que Claude X... a fait l'objet de harcèlement moral.
Il lui sera alloué la somme de 5.000 ¿ à titre de dommages et intérêts de ce chef » ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'employeur versait aux débats des courriers datés des 28 mars 2007 et 7 septembre 2007 aux termes desquels il avait rappelé à sa salariée qu'il lui avait simplement demandé au regard des préoccupations du moment d'effectuer prioritairement, pendant 4 jours en mars 2007, certaines tâches qui lui incombaient plutôt que d'autres ; qu'en affirmant que les conditions de travail de la salariée avait été modifiées à compter de mars 2007 (arrêt p. 7 § 6) et que cette dernière s'était vue retirer les tâches précédemment attribuées et cantonner à des tâches de manutentions (arrêt p. 8 § 6 et 7), sans viser ni analyser serait-ce sommairement les courriers de l'employeur dûment versés aux débats, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE seuls caractérisent un harcèlement moral des agissements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail du salarié, de nature à porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé, ou de compromettre son avenir professionnel ; que ni un climat général tendu, ni l'existence d'une situation conflictuelle à laquelle le salarié a contribué ne sauraient être assimilés à de tels agissements ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que Madame X... était sans raison particulièrement agressive, ce qui avait entraîné un certain nombre d'altercations avec ses collègues de travail et ses supérieurs hiérarchiques (conclusions d'appel de l'exposante p. 20 § 4 et 5) ; que pour l'établir il avait dûment versé aux débats un courrier du 28 mars 2007 duquel il ressortait que s'il y avait eu une altercation avec Madame Y..., il s'avérait qu'après enquête Madame X... avait exagéré les faits et en avait fait une description démesurée par rapport à la réalité des faits, un courrier du 7 septembre 2007 dans lequel il était indiqué que selon de nombreux témoignages significatifs, Madame X... créait autour d'elle un climat insupportable et que lors d'un entretien avec Madame Y... qui avait informé l'employeur d'un problème qu'elle avait rencontré avec Madame X..., cette dernière, s'exprimait sur « un ton déplacé » et avait « fait preuve d'une excitation dépassant les bornes, monopolisant la parole et élevant la voix », une attestation de Monsieur Z... qui affirmait avoir assisté à une réunion le 3 septembre 2007 concernant un léger différend entre Madame X... et Madame Y... au cours de laquelle Madame X... qui « s'excitait toute seule » avait élevé la voix à l'encontre de Monsieur A... sans aucune raison apparente, ce qui avait contraint ce dernier à mettre un terme à cette rencontre ainsi que l'attestation de Madame Y... témoignant de ce que suite à un divorce difficile, la salariée alors entrée en dépression était devenue au fil du temps ingérable n'effectuant les tâches qu'à son bon vouloir et interprétant tout ce qu'elle lui disait ; qu'en se bornant à affirmer que les agressions verbales et attitudes méprisantes de ses supérieurs hiérarchiques qu'elle a déduit des propres courriers de la salariée ainsi que d'attestations de deux de ses collègues constituait des faits de harcèlement moral, sans à aucun moment s'expliquer comme elle y était expressément invitée, sur le point de savoir si les altercations et attitudes relevées n'étaient pas le résultat d'un climat général tendu et d'une situation conflictuelle à laquelle la salariée avait participé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du Code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SANTONS MARCEL CARBONEL à payer à Madame X... les sommes de 2.907,74 euros à titre d'indemnité de préavis, de 290,27 euros de congés payés y afférents, de 1.306,53 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 22.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR dit que la société SANTONS MARCEL CARBONEL devrait remettre les documents sociaux rectifiés dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt sans qu'il y ait lieu à astreinte, d'AVOIR dit que les sommes dues en exécution du contrat de travail portaient intérêts de droit à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, convocation valant sommation de payer, soit en l'espèce à partir du 20 août 2009, que les créances indemnitaires ne produisaient intérêts moratoires que du jour de leur fixation et que les intérêts sur les sommes alliées seraient capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, d'AVOIR débouté la société SANTONS MARCEL CARBONEL de sa demande de paiement au titre du préavis et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, qui ne peut être rétractée, entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat en raison des faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige et le juge est ainsi tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Le juge doit examiner tous les manquements invoqués devant lui par le salarié même ceux non mentionnés dans la lettre de prise d'acte.
Il appartient au salarié d'établir l'existence des faits qu'il invoque pour justifier la prise d'acte.
En l'espèce, Claude X... fait valoir les griefs suivants :
- Modification de son contrat de travail, changement de ses conditions de travail sans son accord préalable
- Non application de la convention collective quant au minimum garanti
- Attitude discriminatoire en raison de son appartenance syndicale
- Avoir laisser ses conditions de travail se dégrader, harcèlement moral
Les faits de discrimination syndicale et le harcèlement moral dont a été victime Claude X... justifient à eux seuls la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
La prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul.
Sur les conséquences indemnitaires de la rupture et rappel de salaires
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
Le salarié, victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration, a droit, d'une part aux indemnités de rupture, et d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement au moins égale à 6 mois de salaire.
Claude X... fait valoir qu'elle s'est retrouvée sans emploi à l'âge de 52 ans, qu'elle a été profondément affectée par le comportement de l'employer qui l'a contrainte à prendre acte de la rupture de son contrat de travail, comme en témoigne les certificats médicaux produits.
Elle justifie avoir été embauchée par contrats à durée déterminée au centre communal d'actions sociales de la ville de MARSEILLE à compter du 1er décembre 2008 pour une rémunération de 1.359 ¿, ce qui lui occasionne un manque à gagner.
Au regard de sa rémunération mensuelle moyenne de 1.451,37 ¿ et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation notamment en matière de préjudice moral et financier, il lui sera alloué la somme de 22.000 ¿ de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents
En l'état d'une rupture aux torts de l'employeur, Claude X... est en droit de solliciter une indemnité équivalente à 2 mois de salaire (2.902,74 ¿) outre la somme de 290,27 ¿ de congés payés afférents
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement
Au regard de la convention collective applicable, de l'ancienneté de 9 ans et 2 mois de la salariée, cette dernière peut prétendre à une indemnité de 1/10ème de mois de salaire par année dans l'entreprise.
La SARL SANTONS MARCEL CARBONEL sera condamnée à lui verser la somme de 1.451,37 ¿ x 1/10 x 9 soit 1.306,53 ¿ » ;
ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt visant le chef du dispositif condamnant l'employeur à verser à sa salariée des dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour discrimination, entraînera, par application de l'article 624 du Code de procédure civile, celle des dispositions disant que la prise d'acte de la salariée du 28 novembre 2008 produisait les effets d'un licenciement nul et condamnant l'employeur à des dommages et intérêts à ce titre, ainsi qu'à des indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés.
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