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Cour de cassation, 19 mai 2016. 15-19.394

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-19.394

Date de décision :

19 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 770 F-D Pourvoi n° R 15-19.394 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [X] [P], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme [P], de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Axa France IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme [P], qui exerçait les fonctions d'adjointe de sécurité dans la police nationale, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), ce qui l'a empêchée de participer aux épreuves physiques du concours de gardien de la paix auquel elle était admissible ; qu'elle a assigné l'assureur en réparation de son préjudice, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 1] ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter Mme [P] de ses demandes d'indemnisation des pertes de gains professionnels actuels et futurs ainsi que de frais bancaires liés, selon elle, à ces pertes et limiter à 15 000 euros la réparation de l'incidence professionnelle des dommages causés par l'accident, l'arrêt retient qu'au soutien de son affirmation selon laquelle il est certain qu'elle aurait été en mesure d'obtenir aux épreuves physiques du concours de gardien de la paix, compte tenu de ses capacités sportives, une note lui permettant de réussir ce concours, Mme [P] se borne à produire des relevés de ses notes d'éducation physique dans le cadre scolaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que pour établir qu'elle aurait pu obtenir aux épreuves physiques du concours considéré la note nécessaire à son admission, Mme [P] produisait, en outre, deux attestations émanant de fonctionnaires de police, la cour d'appel a méconnu les limites du litige et violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour limiter à la somme de 6 313,50 euros l'indemnisation de Mme [P] au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, l'arrêt retient que le calcul effectué par le tribunal sur la base de 23 euros par jour sur cinq cent quarante-neuf jours doit être confirmé ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles Mme [P] faisait valoir que l'assureur avait accepté dans sa dernière offre de verser à ce titre la somme de 8 784 euros, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs ainsi que de frais bancaires et fixé l'indemnisation de l'incidence professionnelle à la somme de 15 000 euros et celle du déficit fonctionnel temporaire à celle de 6 313,50 euros, l'arrêt rendu le 12 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Axa France IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [P] de ses demandes d'indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs et des frais bancaires et d'avoir limité à 15 000 euros la réparation de l'incidence professionnelle des dommages causés par l'accident ; AUX MOTIFS QUE, sur la perte de chance de devenir gardien de la paix, il y a lieu de de retenir le seul fait objectif constaté par les experts, à savoir que le traumatisme cervical a provoqué l'impossibilité pour Mme [P] de participer aux épreuves physiques de janvier 2007 ; que, s'agissant d'un concours, il doit être observé en premier lieu que Mme [P] ne peut revendiquer qu'une perte de chance, un aléa demeurant en toute hypothèse, y compris si l'intéressée avait été en mesure de participer, dans la plénitude de ses moyens, aux épreuves physiques ; qu'étant retenu que l'accident est bien à l'origine de l'impossibilité de participer à ces épreuves, en sorte que lui a été attribuée d'office la note moyenne des candidates à ces épreuves, il y a lieu d'examiner si Mme [P] démontre qu'elle aurait été en mesure, compte tenu de ses capacités sportives, d'obtenir une note lui permettant de réussir ce concours, compte tenu des notes obtenues par ailleurs ; que sur ce point, elle fait elle-même valoir que, compte tenu des notes obtenues aux épreuves de français et de connaissances professionnelles, elle aurait dû obtenir une note aux épreuves physiques de 14,4 sur 20, ce qui était selon elle certain, compte tenu de ses aptitudes ; qu'au soutien de cette affirmation, force est de constater qu'elle se borne à produire des relevés de ses notes d'éducation physique dans le cadre scolaire, ce qui est tout à fait insuffisant pour démontrer qu'elle aurait été en mesure d'obtenir cette note à l'épreuve physique considérée, laquelle est attribuée en fonction de performances bien particulières, dont elle ne démontre pas qu'elle en aurait été capable en l'absence d'accident, et dans le cadre d'un concours ; qu'en outre et surtout, ses trois échecs antérieurs à l'accident et ses cinq vaines tentatives postérieures à ce dernier démontrent qu'elle n'a pas été admissible en raison de notes insuffisantes à l'épreuve de rédaction, en sorte qu'elle n'a même pas été autorisée à passer l'épreuve physique ; qu'enfin, sa note d'entretien avec le jury, affectée d'un coefficient 4, obtenue l'unique fois où elle est parvenue au stade de l'admission, souligne encore la faiblesse de ses performances dans les épreuves autres que physiques ; qu'il est donc certain, contrairement à ce que soutient Mme [P], que, même si l'accident ne s'était pas produit, ses chances de réussir ce concours étaient extrêmement faibles ; que la réparation d'une perte de chance exige que la chance perdue soit sérieuse, et, ainsi, qu'il soit démontré que la survenance de l'événement favorable escompté constituait au moins une éventualité raisonnablement probable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que le jugement sera donc réformé en ce qu'il a été retenu, au titre de la perte de gains professionnels actuels et de l'incidence professionnelle, l'existence d'une perte de chance de devenir gardien de la paix ; ET AUX MOTIFS QUE, sur les frais divers, le lien entre les frais de découvert bancaire et l'accident ne résulte d'aucun élément, et le rejet de cette demande sera également confirmé ; que, sur la perte de gains professionnels actuels, il n'est pas contesté que Mme [P] a bénéficié du maintien de sa rémunération au cours de son contrat temporaire au sein de la police nationale, jusqu'en août 2007 ; qu'elle ne démontre donc aucune perte de revenu en lien de causalité avec l'accident ; que le jugement sera donc infirmé en ce que la somme de 8 880 euros lui a été allouée à ce titre ; que sur la perte de gains professionnels futurs, il doit être rappelé que Mme [P], née en 1980, avait 27 ans lors de la consolidation ; qu'étant exclue toute perte de chance de devenir gardien de la paix, elle ne démontre la réalité d'aucune perte de gains professionnels futurs, son jeune âge lui permettant au contraire d'espérer, même dans le cadre de la fonction publique territoriale, une évolution de carrière positive ; que, sur l'incidence professionnelle, la pénibilité accrue de tout emploi, liée à une raideur douloureuse et persistante du cou est certaine ; qu'en revanche, l'âge de la victime exclut tout préjudice lié à l'incidence des séquelles sur ses droits à retraite et la perte de chance de devenir gardien de la paix n'étant pas retenue, il n'y a pas lieu de réparer le changement de profession allégué ; qu'il sera alloué de ce chef la somme de 15 000 euros ; 1/ ALORS QU'il ressort du bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel de Mme [P] du 4 juin 2014 que celle-ci a versé aux débats deux attestations émanant de Mme [L] et de M [V] (pièces 19 et 20) ; que Mme [P] faisait valoir, dans ces conclusions (p. 3 § 6), qu'elle avait toujours excellé dans le domaine de l'habileté motrice « comme il résulte d'attestations d'agents de police ayant eu l'occasion d'apprécier ses capacités sportives (pièces n° 19 et 20) » ; qu'en affirmant que, pour soutenir qu'il est certain que, compte tenu de ses aptitudes, elle aurait eu aux épreuves physiques une note d'au moins 14,4/20, Mme [P] « se borne à produire des relevés de ses notes d'éducation physique dans le cadre scolaire » (arrêt, p. 5 § 4), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à retenir que les relevés des notes obtenues en éducation physique par Mme [P] dans le cadre scolaire étaient insuffisants à démontrer qu'elle aurait été en mesure d'obtenir la note d'au moins 14,4/20 à l'épreuve physique du concours de gardien de la paix, attribuée en fonction de performances bien particulières (p. 5 § 4) sans examiner les attestations de Mme [L] et de M. [V], agents de police ayant eu l'occasion d'apprécier les capacités sportives de Mme [P] postérieurement à la fin de ses études scolaires et témoignant de ce qu'elle aurait eu toutes les chances de réussir aux épreuves physiques du concours de gardien de la paix (pièces n° 19 et 20), la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil et 455 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE la cour d'appel a admis que le traumatisme cervical causé par l'accident litigieux avait provoqué l'impossibilité pour Mme [P] de participer à l'épreuve physique de janvier 2007 (p. 5 § 1) ; que la seule circonstance que Mme [P] aurait été en mesure, eu égard à ses aptitudes sportives, d'obtenir à cette épreuve une note d'au moins 14,4/20 et, compte tenu de la note reçue à l'autre épreuve d'admissibilité, de réussir le concours auquel elle avait été déclarée admissible avant l'accident, était de nature, si elle était établie, à caractériser la perte d'une chance sérieuse de devenir agent de la paix, quand bien même Mme [P] avait, avant et après l'accident, échoué plusieurs fois au concours sans même être admise à passer l'épreuve physique ; qu'en se fondant sur ces échecs et sur la note obtenue à la seconde épreuve d'admissibilité pour dénier à Mme [P] toute éventualité raisonnable de réussir le concours de gardien de la paix(p. 5 § 5), la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 6 313,50 euros l'indemnisation de Mme [P] au titre du déficit fonctionnel temporaire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon les conclusions des médecins experts, Mme [P] a subi une entorse cervicale haute avec déficit moteur mais sans lésions radiologiques ; que les différents préjudices peuvent être évalués comme suit : gêne temporaire partielle à 50 % jusqu'au 1er juin 1988, date de la consolidation ; que, sur le déficit fonctionnel temporaire, le calcul effectué par le tribunal sur la base de 23 euros par jour sur 549 jours doit être confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur le déficit fonctionnel temporaire, il s'agit de réparer le préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à la consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période ; que les experts retiennent un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 1er décembre 2006 au 1er juin 2008 soit durant 549 jours qui pourra être calculé sur la base de la moitié du SMIC soit 23 € x 549 jours x 0,50 ; 1/ ALORS QUE les juges du fond ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; que le rapport d'expertise des docteurs [B] et [H] du 20 mai 2009 indiquait de manière claire et précise que Mme [P] avait subi une « gêne temporaire partielle du 01/12/06 au 01/06/08 » (p. 6) sans l'évaluer à 50 % ; qu'en affirmant, pour limiter l'indemnisation de Mme [P], que selon les conclusions des médecins experts, le préjudice subi par celle-ci comprenait une « gêne temporaire partielle à 50% jusqu'au 1er juin 2008, date de la consolidation » (p. 4 § 9), la cour d'appel a dénaturé ce rapport d'expertise en violation de l'article 1134 du code civil ; 2/ ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, Mme [P] faisait valoir que sa demande tendant à voir indemniser son déficit fonctionnel temporaire à concurrence de 8 784 euros avait été acceptée par la compagnie Axa dans sa dernière offre (p. 13 § 7) de sorte que celle-ci n'avait pas pu diminuer son offre devant le tribunal, et elle produisait ladite offre du 23 juillet 2010 (pièce n° 39) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen tiré de l'effet obligatoire de l'engagement pris par la compagnie d'assurances avant l'introduction de l'instance, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

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