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Cour de cassation, 03 juin 2014. 13-17.063

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-17.063

Date de décision :

3 juin 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 25 février 2013), que la société Brasserie Bouquet exploite un restaurant dans lequel elle vend de la bière qu'elle produit elle-même ; qu'au titre de son activité de brasserie, elle est redevable du droit spécifique sur les bières prévu par l'article 520 A, I a), du code général des impôts ; qu'estimant satisfaire aux conditions prévues par l'article 178-0 bis A de l'annexe III du même code, issu de la transposition en droit français de l'article 4 de la directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, elle a déclaré les quantités de bière produites dans son établissement sur la base du taux réduit prévu par l'article 520 A, I a) précité ; que, se référant à une convention du 10 décembre 1998, intitulée « contrat d'affiliation au Cercle des trois brasseurs », par laquelle la société ICO 3 B autorisait la société Brasserie Bouquet à utiliser ses marques et son enseigne et s'engageait à lui communiquer son savoir-faire et à lui fournir notamment les souches de levure, en contrepartie du respect des obligations figurant dans « la bible du Cercle des trois brasseurs », l'administration des douanes a notifié à la société Brasserie Bouquet un redressement contestant l'application du taux réduit pour la période de décembre 2007 à novembre 2010 ; que cette société a saisi le tribunal de grande instance puis la cour d'appel afin d'obtenir le dégrèvement du supplément d'imposition mis à sa charge ; que l'administration des douanes et droits indirects a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui a accueilli cette demande ; Attendu que la directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, en matière d'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques, dispose que, pour l'application des taux d'accises réduits, on entend par petite brasserie indépendante une brasserie qui ne produit pas sous licence ; que ce texte ne définit pas la notion de production sous licence ; que le litige pose une question d'interprétation de cette notion au regard du paragraphe 2 de l'article 4 de cette directive, qui commande, pour la Cour de cassation, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne ; PAR CES MOTIFS : RENVOIE à la Cour de justice de l'Union européenne aux fins de répondre à la question suivante : « L'article 4 paragraphe 2 de la directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992,concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques, doit-il être interprété en ce sens que la production sous licence s'entend exclusivement comme production sous licence d'exploitation d'un brevet ou d'une marque ou peut-il être interprété en ce sens que la production sous licence s'entend comme production selon un procédé de fabrication appartenant à un tiers et autorisé par lui ? » ; Sursoit à statuer jusqu'à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne ; Réserve les dépens ; Dit qu'une expédition du présent arrêt ainsi qu'un dossier, comprenant notamment le texte de la décision attaquée, seront transmis par le directeur de greffe de la Cour de cassation au greffier de la Cour de justice de l'Union européenne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatorze.

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Cour de cassation 2014-06-03 | Jurisprudence Berlioz