Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... se plaignant de nuisances dues aux poussières et déchets provenant d'une station de triage de semences de maïs créée en 1991 par la société Epi de Gascogne (la société), implantée depuis 1976 à Francescas, a fait assigner celle-ci devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir la cessation des émissions de poussières de follicules de maïs dans l'atmosphère sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, et l'indemnisation de son préjudice ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société à cesser toute émission de poussières de maïs, préciser que cette interdiction vise les rejets contenant des concentrations de telles poussières supérieures à 30 mg / Nm3, maintenir le montant de l'astreinte assortissant cette interdiction et condamner la société à payer à M. X... diverses sommes à titre de dommages-intérêts, au titre du préjudice de jouissance, de la toiture et de la laine de verre, et au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par le premier juge, l'arrêt énonce que s'il est exact que la société exerce depuis 1976 une activité de triage et de conditionnement de céréales et que la station de triage et de traitement du maïs concerne la même activité, il n'en demeure pas moins qu'il ne peut être considéré qu'elle a poursuivi son activité dans les mêmes conditions au sens de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation ; qu'en effet, de nouveaux bâtiments et de nouvelles installations dédiés au triage et au traitement du maïs ont été construits en 1991 à moins de 100 mètres de la maison de M. X... et que le volume du maïs et céréales traité a augmenté dans des proportions très importantes ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui faisait valoir qu'elle avait réalisé de nombreux investissements pour améliorer le dépoussiérage, que les travaux réalisés avaient diminué les émissions de poussières dans l'environnement et que le préfet de Lot et Garonne avait porté à la connaissance de M. X..., dans une lettre du 12 décembre 1992, les travaux ainsi effectués apportant une solution aux problèmes rencontrés, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel énonce que l'expert judiciaire estime que, compte tenu des constats versés aux débats par M. X..., des injonctions délivrées à la société par la préfecture et surtout des constatations qu'il a faites dans les combles, où il a relevé plusieurs millimètres d'épaisseur de dépôt de follicules et poussières, et de celles qu'il a effectuées en toiture, que les nuisances liées à la grande quantité de poussières et de déchets s'accumulant sur la maison et le terrain de M. X... ont existé et perduré sur plusieurs années ; que la société ne saurait prétendre que son activité n'a pas été à l'origine de nuisance pour M. X..., même si celle-ci paraît avoir cessé compte tenu des travaux qu'elle a fait effectuer ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner, même de façon sommaire, les attestations de voisins produites aux débats par la société qui soutenait qu'elles pouvaient faire ressortir que son activité ne causait aucun trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour la société Epi de Gascogne.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a reconnu l'existence de troubles anormaux du voisinage causés par la SA EPI DE GASCOGNE, a condamné celle-ci sous astreinte de 1. 520 € par infraction constatée à cesser toute émission de poussières de maïs, à payer à Monsieur X... une somme de 9. 200 € en réparation de son trouble de jouissance et une somme de 1. 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et y ajoutant d'AVOIR précisé que l'interdiction faite à la SA EPI DE GASCOGNE d'émettre des poussières de maïs vise les rejets contenant des concentrations de telles poussières supérieures à 30 mg / Nm3, d'AVOIR condamné la SA EPI DE GASCOGNE à payer à Monsieur X... la somme de 13. 167, 46 € au titre de la toiture et de la laine de verre, celle de 1500 € au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par le premier juge et celle de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR maintenu le montant de l'astreinte assortissant l'interdiction faite à la SA EPI DE GASCOGNE d'émettre des rejets contenant une concentration de poussières de maïs supérieure à 30 mg / Nm3 ; AUX MOTIFS QUE les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions ; que la SA EPI DE GASCOGNE, qui a succédé à la société CLAEYS LUCK, est certes implantée à Francescas depuis 1976 et Monsieur Jean-Claude X... n'a acheté le terrain sur lequel il a fait édifier sa maison que postérieurement, en 1986 ; par ailleurs, il n'est pas contesté que Monsieur Jean-Claude X..., alors salarié de cette société ne pouvait en ignorer l'activité ; qu'il est acquis que les nuisances dont celui-ci se plaint depuis 1992 ont leur origine dans la station de maïs que cette société a mis en place en 1991 ; s'il est exact que la SA EPI DE GASCOGNE exerce depuis 1976 une activité de triage et de conditionnement de céréales et que la station de triage et de traitement du maïs concerne la même activité, il n'en demeure pas moins qu'il ne peut être considéré qu'elle a poursuivi son activité dans les mêmes conditions au sens de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation ; en effet, de nouveaux bâtiments et de nouvelles installations dédiés au triage et au traitement du maïs ont été construits en 1991 à moins de 100 mètres de la maison de Monsieur X... et le volume du maïs et céréales traité a augmenté dans des proportions très importantes ; la SA EPI DE GASCOGNE ne peut donc opposer à Monsieur X... les dispositions de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation ;
ALORS D'UNE PART QUE les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles n'entraînent pas droit à réparation dès lors que l'occupation du bâtiment exposé aux nuisances est postérieure à l'existence des activités les occasionnant et que ces activités se sont poursuivies dans les mêmes conditions et en conformité avec la réglementation ; qu'il ne saurait y avoir modification de l'activité de triage et de conditionnement de céréales et de maïs dès lors que la société EPI DE GASCOGNE s'est bornée à utiliser son exploitation dans les limites de ses capacités tout en mettant en place un système plus performant, en installant une unité de triage de maïs, en parfaite conformité avec les textes réglementaires ; qu'en écartant l'existence d'une situation préexistante au motif que de nouveaux bâtiments et de nouvelles installations dédiés au triage et au traitement du maïs ont été construits en 1991 à moins de 100 mètres de la maison de Monsieur X... et que le volume du maïs et céréales traité a augmenté dans des proportions très importantes, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société EPI DE GASCOGNE faisait valoir qu'elle avait réalisé de nombreux investissements pour améliorer le dépoussiérage, que les travaux réalisés avaient diminué les émissions de poussières dans l'environnement et que le Préfet de Lot et Garonne avait porté à la connaissance de Monsieur X..., dans une lettre du 12 décembre 1992, les travaux ainsi effectués apportant une solution aux problèmes rencontrés ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ne pouvait être considéré que la SA EPI DE GASCOGNE avait poursuivi son activité dans les mêmes conditions, de nouveaux bâtiments et de nouvelles installations dédiés au triage et au traitement du maïs ayant été construits en 1991 à moins de 100 mètres de la maison de Monsieur X... et le volume du maïs et céréales traité ayant augmenté dans des proportions très importantes sans répondre à ces conclusions dirimantes de nature à établir que l'activité s'était bien poursuivie dans les mêmes conditions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE la société EPI DE GASCOGNE avait soutenu (conclusions récapitulatives de la société EPI DE GASCOGNE p. 14) qu'elle exploitait le site bien avant l'acquisition, par Monsieur X... de son terrain et que ce dernier était parfaitement informé, lors de l'acquisition de sa maison, de la présence à proximité de l'usine dès lors qu'il en avait été le salarié ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'était pas contesté que Monsieur X..., alors salarié de cette société, ne pouvait en ignorer l'activité sans rechercher si Monsieur X... n'avait pas nécessairement accepté les nuisances inhérentes à l'activité voisine de traitement de triage de semence reprochées à la société EPI DE GASCOGNE, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a reconnu l'existence de troubles anormaux du voisinage causés par la SA EPI DE GASCOGNE, a condamné celle-ci sous astreinte de 1. 520 € par infraction constatée à cesser toute émission de poussières de maïs, à payer à Monsieur X... une somme de 9. 200 € en réparation de son trouble de jouissance et une somme de 1. 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et y ajoutant d'AVOIR précisé que l'interdiction faite à la SA EPI DE GASCOGNE d'émettre des poussières de maïs vise les rejets contenant des concentrations de telles poussières supérieures à 30 mg / Nm3, d'AVOIR condamné la SA EPI DE GASCOGNE à payer à Monsieur X... la somme de 13. 167, 46 € au titre de la toiture et de la laine de verre, celle de 1500 € au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par le premier juge et celle de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR maintenu le montant de l'astreinte assortissant l'interdiction faite à la SA EPI DE GASCOGNE d'émettre des rejets contenant une concentration de poussières de maïs supérieure à 30 mg / Nm3 ;
AUX MOTIFS QUE les nombreux constats dressés à la requête de Monsieur X... en août, septembre ou octobre des années 1991, 1994, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 mettaient en évidence la présence de petites particules se déposant partout sur sa propriété notamment dans le jardin, sur la toiture, les appuis de fenêtre, le sol, obstruant les dalles d'eaux pluviales et provenant de la SA EPI DE GASCOGNE et plus particulièrement de son unité de traitement du maïs mis en place en 1991 ; Monsieur Y..., expert judiciaire, indique que pour la période qui lui a été donnée de considérer à savoir d'octobre 2005 à décembre 2006, il n'a rien constaté qui puisse être assimilé à une nuisance ; il explique à cet effet, en allant à l'encontre du constat dressé le 21 septembre 2006 à la requête de Monsieur X..., que ses observations effectuées sur plusieurs jours d'affilée ne lui ont permis de constater que des débris situés sur le bas côté de la route et provenant des camions livrant les céréales à la SA EPI DE GASCOGNE et aucun déchets ou follicules de maïs sur la propriété de Monsieur X... ; l'expert a ainsi fait la distinction entre les déchets provenant des camions qui n'affectent pas le terrain de Monsieur X... et la pollution provenant de la SA EPI DE GASCOGNE, contrairement à ce que soutient celle-ci ; en revanche, il estime que, compte tenu des constats versés aux débats par Monsieur X..., des injonctions délivrées à l'appelante par la préfecture et surtout des constatations qu'il a faites dans les combles, où il a relevé plusieurs millimètres d'épaisseur de dépôt de follicules et poussières, et de celles qu'il a effectuées en toiture que les nuisances liées à la grande quantité de poussières et de déchets s'accumulant sur la maison et le terrain de Monsieur X... ont existé et perduré sur plusieurs années ; il précise que la SA EPI DE GASCOGNE a exécuté de nombreux travaux pour remédier aux nuisances liées aux poussières émises par son activité de traitement du maïs et souligne sa conformité à la réglementation, tout en faisant état cependant de poussières émanant de la ventilation du bâtiment de traitement des céréales et en émettant des préconisations destinées à limiter ces émanations (systèmes de filtrage, vaporisation de micro gouttelettes …) ; il souligne que l'efficacité de la lutte anti-poussières dépendra des soins apportés aux diverses phases du traitement du maïs ; aussi la SA EPI DE GASCOGNE ne saurait prétendre que son activité n'a pas été à l'origine de nuisance pour Monsieur X..., même si celle-ci paraît avoir cessé compte tenu des travaux qu'elle a fait effectuer ; ALORS, D'UNE PART, QUE la responsabilité pour trouble anormal du voisinage suppose non seulement la constatation de l'existence de troubles causés par un voisin, mais également celle de leur caractère anormal ; qu'en se bornant à retenir que de nombreux constats dressés à la requête de Monsieur X... en août, septembre ou octobre des années 1991, 1994, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 mettaient en évidence la présence de petites particules se déposant partout sur sa propriété notamment dans le jardin, sur la toiture, les appuis de fenêtre, le sol, obstruant les dalles d'eaux pluviales et provenant de la SA EPI DE GASCOGNE et plus particulièrement de son unité de traitement du maïs mis en place en 1991, que l'expert a relevé plusieurs millimètres d'épaisseur de dépôt de follicules et poussières et que les nuisances liées à la grande quantité de poussières et de déchets s'accumulant sur la maison et le terrain de Monsieur X... ont existé et perduré plusieurs années et que la SA EPI DE GASCOGNE ne saurait prétendre que son activité n'avait pas été à l'origine de nuisances pour Monsieur X... même si celles-ci paraissaient avoir cessé compte tenu des travaux qu'elle avait fait effectuer, sans établir en quoi Monsieur X... aurait subi un trouble anormal de voisinage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la société EPI DE GASCOGNE avait, pour établir le caractère bénin des nuisances constatées, produit des attestations de voisins faisant ressortir clairement qu'ils ne subissaient pas de nuisances particulières (poussières, bruit ou autre) en provenance de l'usine EPI DE GASCOGNE ; qu'en affirmant que les nuisances liées à la grande quantité de poussières et de déchets s'accumulant sur la maison et le terrain de Monsieur X... ont existé et perduré plusieurs années sans examiner les attestations des autres voisins produites aux débats par la société EPI DE GASCOGNE faisant ressortir que son activité ne causait aucun trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 1353 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE la société EPI DE GASCOGNE faisait valoir, s'appuyant sur un rapport de consultation effectué le 3 septembre 2003 par Monsieur Xavier Z..., expert judiciaire, que toutes les émissions de poussière dans l'air ne lui étaient pas imputables mais étaient dues en grande partie à la situation de l'immeuble, au carrefour d'une zone de très forte circulation fréquentée par des camions de transports de céréales ou de maïs et par des remorques des agriculteurs lorsqu'ils livraient leurs productions dans les silos environnant l'usine de l'EPI DE GASCOGNE et qu'elle ne pouvait donc être condamnée à supporter seule les conséquences d'un trouble dont elle n'était pas seule à l'origine ; qu'en se bornant à énoncer que la SA EPI DE GASCOGNE ne saurait prétendre que son activité n'a pas été à l'origine de nuisances pour Monsieur X... sans rechercher, comme elle y était invitée, si les follicules présentes dans l'air ne provenaient pas aussi d'un trafic intense de véhicules de transport de produits céréaliers et non uniquement de l'activité de la société EPI DE GASCOGNE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 1382 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a reconnu l'existence de troubles anormaux du voisinage causés par la SA EPI DE GASCOGNE, a condamné celle-ci sous astreinte de 1. 520 € par infraction constatée à cesser toute émission de poussières de maïs, à payer à Monsieur X... une somme de 9. 200 € en réparation de son trouble de jouissance et une somme de 1. 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et y ajoutant d'AVOIR précisé que l'interdiction faite à la SA EPI DE GASCOGNE d'émettre des poussières de maïs vise les rejets contenant des concentrations de telles poussières supérieures à 30 mg / Nm3, d'AVOIR condamné la SA EPI DE GASCOGNE à payer à Monsieur X... la somme de 13. 167, 46 € au titre de la toiture et de la laine de verre, celle de 1500 € au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par le premier juge et celle de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR maintenu le montant de l'astreinte assortissant l'interdiction faite à la SA EPI DE GASCOGNE d'émettre des rejets contenant une concentration de poussières de maïs supérieure à 30 mg / Nm3 ;
AUX MOTIFS QUE l'arrêté en date du 27 mars 1996 interdit à l'appelante « d'émettre dans l'atmosphère des fumées épaisses, des buées, des suies, des poussières ou des gaz odorants toxiques ou corrosifs susceptibles de présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé … » ; il précise en outre que les droits des tiers sont et demeurent préservés et que la concentration en poussières au rejet à l'atmosphère doit être inférieure à 30 mg / Nm3 ; qu'il sera précisa que cette interdiction concerne les émissions contenant une concentration de poussières de maïs supérieures à 30 mg / Nm3 ; que la somme de 9. 200 € arrêté par le premier juge répare justement le préjudice de jouissance lié aux poussières émanant du centre de traitement de maïs de l'appelante ; que l'expert a estimé, d'une part, que du fait de l'accumulation pendant plusieurs années de follicules de maïs dans les combles, il fallait changer la laine de verre et, d'autre part, que, compte tenu de la décoloration des tuiles, devenues ternes et inesthétiques, il convenait de changer celles-ci ; le changement des tuiles et de la laine de verre étant la seule façon de réparer le préjudice subi par Monsieur X... du fait des émanations produites par l'appelante celle-ci sera condamnée à lui payer la somme de 13. 167, 46 € ; il est indéniable que la SA EPI DE GASCOGNE a engagé des sommes très importantes pour faire cesser les rejets de poussières litigieux de telle sorte que ceux-ci ne constituent désormais plus aux dires de l'expert judiciaire de nuisances quoiqu'un constat dressé le 21 novembre 2007 paraisse démontrer la réapparition de celles-ci ; par ailleurs certains constats dressés à la requête de Monsieur X... ne sont pas probants soit qu'ils aient été établis hors la période de traitement du maïs, soit qu'ils ne révèlent pas de nuisances affectant sa propriété ; en conséquence, la somme à laquelle la SA EPI DE GASCOGNE sera condamnée au titre de cette astreinte sera fixée à 1. 500 € ; par ailleurs le montant de l'astreinte sera maintenu à 1. 520 € par infraction constatée ; ALORS, D'UNE PART, QUE le principe de la réparation intégrale du dommage exige que l'indemnisation soit à l'exacte mesure du préjudice effectivement subi et exclut notamment qu'elle puisse être à la source d'un profit pour la victime ; qu'il est constant que, même si les nuisances reprochées à la société EPI DE GASCOGNE n'avaient pas eu lieu, Monsieur X... aurait dû procéder, compte tenu de l'état des tuiles de son toit du fait du gel, à sa remise en état ; que dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par la société EPI DE GASCOGNE (conclusions récapitulatives p. 24), si la prise en charge par la société EPI DE GASCOGNE de l'intégralité du coût des travaux de remise en état du toit n'aboutissait pas à l'enrichissement injuste de Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice ; que la société EPI DE GASCOGNE faisait valoir que le fait que la couleur du toit soit terne ne nécessitait pas le changement de tuiles et que le préjudice esthétique résultant de cette coloration ne pouvait être évalué au coût de remplacement des tuiles ; qu'en se bornant à affirmer que le changement des tuiles était la seule façon de réparer le préjudice subi par Monsieur X... (arrêt p. 6, alinéa 1er) sans expliquer en quoi la couleur terne du toit justifiait le remplacement de toutes les tuiles du toit, la cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la société EPI DE GASCOGNE soutenait que la présence dans les combles, au dessus de la laine de verre, de rafles de maïs ne nécessitait nullement de changer la laine de verre puisque les rafles n'étaient pas toxiques et ne diminuaient nullement son pouvoir isolant et que soit les combles étaient accessibles et la simple aspiration des poussières dans le cadre de l'entretien normal suffisait à faire disparaître les rafles, soit les combles étaient inaccessibles et la présence de rafles en plus des poussières qui s'accumulaient naturellement dans tous les combles ne causait aucun préjudice (conclusions récapitulatives p. 25) ; qu'en affirmant que le changement de la laine de verre était la seule façon de réparer le préjudice subi par Monsieur X... sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel qui a indemnisé Monsieur X... au-delà de son préjudice, a privé sa décision de motifs et a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE la réparation du trouble de voisinage ne peut être intégrale que si le dommage provient exclusivement de la personne dont la responsabilité est recherchée et qu'elle ne peut être que partielle dans le cas où la victime a pris elle-même le risque de s'exposer à de tels troubles ; qu'en l'espèce, Monsieur X... s'était installé à proximité de l'usine EPI DE GASCOGNE, postérieurement à l'implantation de celle-ci et en toute connaissance de cause des nuisances qu'elle provoquait puisqu'il y était salarié et avait, de ce fait, accepté le risque de subir ces nuisances ; qu'en lui accordant, en l'état, la réparation intégrale de son préjudice, l'arrêt attaqué a violé l'article 544 et 1382 du Code Civil.