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Cour d'appel, 25 mars 2024. 22/00716

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00716

Date de décision :

25 mars 2024

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00130 25 Mars 2024 --------------- N° RG 22/00716 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWMG ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 11 Février 2022 18/01953 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt cinq Mars deux mille vingt quatre APPELANT : Monsieur [T] [H] [Adresse 2] [Adresse 2] non présent, non représenté INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par M. [F], muni d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Réputé contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 17 septembre 2014, M. [T] [H] a été victime d'un accident du travail qui a été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] (ci-après la CPAM ou la Caisse). Le médecin conseil a fixé la date de consolidation au 7 janvier 2018, et la Caisse a notifié à M. [T] [H] l'attribution d'une rente d'incapacité permanente à compter du 8 janvier 2018, calculée à partir d'un taux d'incapacité permanente de 20% appliqué sur la base d'un salaire annuel de 23 190.24 euros retenu pour la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2014. Par courrier du 20 avril 2018, M. [T] [H] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse en contestation du calcul du montant de la rente, estimant que les salaires retenus sont des salaires nets, et non des salaires bruts comme il aurait fallu. Par décision du 27 septembre 2018, la CRA de la CPAM de [Localité 4] a rejeté le recours formé par M. [T] [H]. La notification de cette décision à M. [T] [H] est intervenue à la date du 5 octobre 2018, selon les déclarations de l'assuré, en l'absence de tout élément de preuve de la date de notification effective versée au dossier par la Caisse. Par lettre recommandée expédiée le 1er décembre 2018, M. [T] [H] a introduit un recours contentieux contre cette décision devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, devenu depuis le 1er janvier 2019 Pôle social du tribunal de grande instance de Metz et depuis le 1er janvier 2020 Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, estimant que la rente a été calculée à tort sur la base du salaire net et non sur le salaire brut. Par jugement contradictoire du 11 février 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a confirmé la décision de la CRA du 27 septembre 2018, a débouté M. [T] [H] de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Par lettre recommandée expédiée le 11 mars 2022, M. [T] [H] a interjeté appel dudit jugement à lui notifié par LRAR reçue le 16 février 2022. M. [T] [H] a signé le 3 juillet 2023 l'accusé de réception de la lettre de convocation mais ne s'est pas présenté ni fait représenter à l'audience du 6 novembre 2023 où l'affaire a été appelée et retenue. M. [H] a adressé un courrier daté du 28 juillet 2023 à la juridiction, dans lequel il maintient sa contestation. Par conclusions datées du 18 septembre 2023, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse a conclu à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de M. [T] [H] aux dépens, faisant valoir que le montant de la rente se calcule sur la base de la rémunération effectivement perçue par le salarié pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident, en application de l'article R 434-29 du code de la sécurité sociale, de sorte que la Caisse a justement retenu le montant net de la rémunération déclarée par l'employeur, M. [T] [H] n'ayant eu à sa charge aucune cotisation. Sur ce, Il convient au préalable de constater que M. [T] [H] ne s'est jamais présenté ni fait représenter au cours de l'instance d'appel, de sorte que, s'agissant d'une procédure orale, la présente juridiction n'est pas saisie des demandes et moyens formés par l'appelant dans son courrier daté du 28 juillet 2023. Il résulte de la combinaison des articles L 434-1 et L 434-2 du code de la sécurité sociale que lorsque son incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux de 10%, la victime d'un accident du travail a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. Selon les articles L 434-15 et R 434-29 du même code, pour le calcul des rentes, le salaire annuel de la victime s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. La Caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a validé la somme de 23 190.24 euros retenue par la Caisse au titre du salaire annuel brut perçu par M. [T] [H] entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014, M. [T] [H] n'ayant gardé à sa charge aucune cotisation au vu des documents transmis par son employeur. En l'espèce, il résulte des pièces produites par la Caisse que M. [T] [H] a été stagiaire de la formation professionnelle auprès de l'[3] ([3]) - Centre de Réadaptation de [Localité 5], pour la période comprise entre le 24 mars 2014 et le 20 février 2015, et qu'à ce titre il a été rémunéré par l'Agence de Service et de Paiement d'Alsace à hauteur de 1932.52 euros par mois. L'attestation de salaires-rentes remplie par l'employeur et datée du 16 janvier 2018 fait mention de cette somme versée mensuellement pendant la formation, et porte un tampon mentionnant « cotisations forfaitaires prises en charges par l'Etat ». Le courriel daté du 11 mai 2021 adressé par le service administratif de l'ARFP à la Caisse confirme qu'aucune cotisation n'était à la charge de M. [T] [H]. Les cotisations patronales n'étant pas reçues directement par le salarié, seule la somme de 1932.52 euros mensuelle devait être prise en compte par la Caisse pour le calcul de salaire annuel de la victime qui a justement retenu la somme de 23 190.24 euros au titre de la rémunération effective totale reçue par M. [T] [H] pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident du travail dont il a été victime le 17 septembre 2014. Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne les dépens de première instance, M. [T] [H] ne pouvant être condamné qu'au seul paiement des dépens engagés à compter du 1er janvier 2019. M. [T] [H], partie perdante à l'instance, est également condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris du 11 février 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qui concerne les dépens de première instance, Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant, CONDAMNE M. [T] [H] aux seuls dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 ; CONDAMNE M. [T] [H] aux dépens d'appel.unéré par l'Agence de Service et de Paiement d'Alsace à hauteur de 1932.52 euros par mois. L'attestation de salaires-rentes remplie par l'employeur et datée du 16 janvier 2018 fait mention de cette somme versée mensuellement pendant la formation, et porte un tampon mentionnant « cotisations forfaitaires prises en charges par l'Etat ». Le courriel daté du 11 mai 2021 adressé par le service administratif de l'ARFP à la Caisse confirme qu'aucune cotisation n'était à la charge de M. [T] [H]. Les cotisations patronales n'étant pas reçues directement par le salarié, seule la somme de 1932.52 euros mensuelle devait être prise en compte par la Caisse pour le calcul de salaire annuel de la victime qui a justement retenu la somme de 23 190.24 euros au titre de la rémunération effective totale reçue par M. [T] [H] pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident du travail dont il a été victime le 17 septembre 2014. Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne les dépens de première instance, M. [T] [H] ne pouvant être condamné qu'au seul paiement des dépens engagés à compter du 1er janvier 2019. M. [T] [H], partie perdante à l'instance, est également condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris du 11 février 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qui concerne les dépens de première instance, Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant, CONDAMNE M. [T] [H] aux seuls dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 ; CONDAMNE M. [T] [H] aux dépens d'appel. La Greffière Le Président

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