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Tribunal Administratif de Rouen, 10 décembre 2024. 2404804

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2404804

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, M. C D, représenté par Me Leprince, associée de la SELARL EDEN avocats, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation temporaire de demande d'asile en procédure normale, à défaut, d'enregistrer sa demande d'asile, le tout, dans un délai de sept jours, à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à titre subsidiaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que: - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il appartiendra au préfet de justifier de la preuve de la saisine de l'Etat responsable ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Seine-Maritime n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces à l'instance le 2 décembre 2024. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 décembre 2024 : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Leprince, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures et insiste sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - et les observations de M. D, assisté de Mme B, interprète en langue soninké qui indique que ses cousins sont présents en France ; Le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant mauritanien né le 8 mai 2005, s'est présenté à la préfecture des Hauts-de-Seine le 9 octobre 2024 en vue de déposer une demande d'asile. Le 11 octobre 2024, les autorités espagnoles ont été saisies d'une demande de prise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 13, paragraphe 1,du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités espagnoles ont donné leur accord explicite à la prise en charge de M. D le 16 octobre 2024. Par un arrêté du 18 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de l'intéressé aux autorités espagnoles. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président [] ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il précise que M. D avait franchi la frontière espagnole irrégulièrement le 15 janvier 2024 et que les autorités espagnoles, saisies par la France le 11 octobre 2024 ont explicitement accepté de le prendre en charge le 16 octobre 2024, sur le fondement du paragraphe 1 13 de ce règlement. Dès lors, l'arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre à M. D de comprendre les motifs de la décision et, le cas échéant, d'exercer utilement son recours. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il résulte de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application des dispositions du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de le remettre aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits et les modalités d'application du règlement, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Cette information doit comporter l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de ce même article 4 et constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu remettre, le 9 octobre 2024, les brochures A et B relatives à la détermination de l'État responsable de sa demande d'asile et à l'organisation de la " procédure Dublin " rédigées en soninké, langue qu'il a déclaré comprendre, contenant les éléments d'information exigés par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. [] 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé.". Aux termes de l'article 35 du même règlement : " 1. Chaque État membre notifie sans délai à la Commission les autorités chargées en particulier de l'exécution des obligations découlant du présent règlement et toute modification concernant ces autorités. Les États membres veillent à ce qu'elles disposent des ressources nécessaires pour l'accomplissement de leur mission et, notamment, pour répondre dans les délais prévus aux demandes d'informations, ainsi qu'aux requêtes aux fins de prise en charge et de reprise en charge des demandeurs. [] 3. Les autorités visées au paragraphe 1 reçoivent la formation nécessaire en ce qui concerne l'application du présent règlement [] ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié le 9 octobre 2024 d'un entretien individuel et confidentiel qui s'est tenu par le truchement d'un interprète en soninké, langue qu'il a indiqué comprendre. Il n'est pas sérieusement contesté que l'intéressé a bien été reçu, lors de cet entretien réalisé dans les locaux de la préfecture des Hauts-de-Seine, par un agent de cette préfecture. Compte tenu du résumé de l'entretien, dont il n'est pas allégué qu'il comporterait des erreurs ou des omissions au regard des déclarations de M. D, l'agent de la préfecture ayant conduit l'entretien doit être regardé en l'absence notamment de tout élément permettant de supposer un défaut de formation ou d'accès à une information suffisante, comme une personne qualifiée en vertu du droit national pour mener cet entretien, nonobstant l'absence de mention, autre que celle du tampon de la délégation à l'immigration et des initiales du signataire. 8. Enfin, aucune disposition n'impose à l'administration de remettre une copie de l'entretien individuel en l'absence de demande par le requérant. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté. 9. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté en toutes ses branches. 10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles, saisies par la France le 11 octobre 2024 sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 13 de ce règlement, ont accepté de prendre en charge M. D par une décision explicite du 16 octobre 2024 sur le fondement du même article. Le moyen tenant au défaut de demande de prise en charge et d'accord des autorités espagnoles manque donc en fait. 11. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée qui mentionne la responsabilité des autorités espagnoles et que M. D a indiqué avoir un frère en France sans en apporter la preuve, ni des pièces du dossier que la situation personnelle de M. D n'aurait pas fait l'objet d'un examen attentif avant l'édiction de l'arrêté contesté. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 3, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. [] 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit [] ". La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 de ce règlement, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 13. Il ressort des pièces du dossier que M. D est arrivé très récemment sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que, si le requérant a déclaré, lors de son entretien, avoir un frère en situation régulière en France, le préfet de la Seine-Maritime a indiqué qu'il ne justifiait pas de la réalité de ce lien familial. M. D ne justifie pas, par les pièces produites et les déclarations effectuées à l'audience, ni de la régularité du séjour de son frère, ni de la réalité et de l'intensité du lien familial qu'il invoque avec ce dernier. En outre, si l'intéressé invoque la présence en France de plusieurs de ses cousins, il n'apporte aucun élément de nature à établir l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec ces derniers. Enfin, l'intéressé ne fait pas état d'élément relatif à des défaillances systémiques dans le pays responsable de sa demande d'asile. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 18 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités espagnoles. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Leprince associée de la SELARL EDEN Avocats, et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024. La magistrate désignée, Signé B. A La greffière, Signé C. DUPONT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, Signé C. Dupont

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